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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ FRANCE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MOBN
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Amandine ERITZIAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Benoit PECORINO – 270
EXPOSE DU LITIGE:
Le 31 juillet 2020 à [Localité 6], [I] [O] a été victime d’un accident sur la voie publique lui ayant causé des blessures, en qualité de passager du scooter 125 cm2 conduit par son père, assuré auprès de la compagnie d’assurances SA ALLIANZ FRANCE.
Deux provisions ont été versées par l’assureur, en novembre 2020 et janvier 2022, pour des montant respectifs de 1500 et 1250 euros.
Le rapport d’expertise du Docteur [H], diligenté dans un cadre amiable par l’assureur, a été rendu le 30 septembre 2022.
Il conclut comme suit :
Accident du 31/07/2020.
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 31/07/2020 au 22/01/2022.
Absence de Gêne Temporaire Totale :
— du 31/07/2020 au 02/08/2020,
— du 02/12/2020 au 03/12/2020.
Gêne Temporaire Partielle Classe IV :
— du 03/08/2020 au 30/11/2020,
— du 04/12/2020 au 22/01/2021, pour l’utilisation exclusive d’un fauteuil roulant, période au cours desquelles une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 2h30 par jour. Gêne Temporaire Partielle Classe III : du 23/01/2021 au 23/03/2021, pour l’utilisation d’une paire de cannes anglaises, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 1 h et 30 par jour.
Gêne Temporaire Partielle Classe II : du 24/03/2021 au 22/01/2022, pour le recours à une canne pour sécuriser la déambulation, période au cours de laquelle une assistance par tierce personne a été médicalement justifiée, à raison de 3 h par semaine, du 24/03/2021 au 26/04/2021.
Gêne Temporaire Partielle Classe I : 23/01/2022 au 30/07/2022.
Souffrances endurées : 4,5/7, tenant compte des deux interventions chirurgicales, des circonstances de l’accident et surtout de la longue période d’éviction de l’appui avec déplacement en fauteuil roulant, ainsi que des douleurs hyperesthésiques en zone péri-cicatricielle.
PET :
— 4/7 au cours de la période de Gêne Temporaire Partielle Classe IV,
— 3/7 au cours de la période de Gêne Temporaire Partielle de Classe III,
— 2,5/7 au cours de la période de Gêne Temporaire Partielle Classe II.
Date de consolidation : 31/07/2022.
AIPP : 9 % (neuf pour cent, référence étant faite au barème du Concours Médical (Edition 2001).
Dommage esthétique définitif : 2/7.
Incidence professionnelle : Il y a lieu de retenir, au regard de l’état séquellaire, une incidence professionnelle à type de pénibilité à la station debout prolongée et une gêne à l’accroupissement sans constituer d’inaptitude au poste ni justifier de reclassement.
Il y a lieu également de retenir des difficultés à la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées telles que le football en salle avec impossibilité de réaliser des matchs en compétition.
Il y a lieu de réserver un potentiel évolutif péjoratif à moyen ou long terme, arthrogène, de cette lésion articulaire du genou droit.
Absence de tout autre dommage en relation avec l’accident ».
La victime ne jugeant pas satisfactoires les offres de l’assureur, par actes extra-judiciaires délivrés en date du 12 janvier 2024, [I] [O] a assigné la compagnie d’assurances SA ALLIANZ FRANCE et la CPAM du Var aux fins de réparation de son préjudice corporel, de la sorte :
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
JUGER que le droit à réparation de Monsieur [I] [O] est intégral,
En conséquence :
CONDAMNER la SA ALLIANZ FRANCE à verser à Monsieur [I] [O] les sommes de :
— 8179,5euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14.206 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation,
— 1080 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 17.218 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (perte de chance),
— 22.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1948,55 euros au titre des frais divers
CONDAMNER la SA ALLIANZ FRANCE à verser aux demandeurs la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ FRANCE régulièrement citée à personne morale, est défaillante.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement avant dire droit du 4 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025, avec clôture à cette même date, pour production des débours de l’Assurance maladie, lesquels étaient en réalité bien versés au dossier par le conseil du demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de [I] [O] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [I] [O] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice corporel subi, en qualité de passagé du scooter conduit par son père, que la compagnie ALLIANZ FRANCE assure.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [I] [O] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [I] [O], âgé de 22 ans au moment de la consolidation le 31 juillet 2022 :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Var a établi un état de ses débours définitifs pour la somme totale de 17780,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont il y a lieu de tenir compte.
[I] [O] produit les factures de 18 séances de psychothérapie de type EMDR, pour un montant total de 1080 euros. Celles-ci sont dites “justifiées dans le contexte” par le médecin-expert, en sorte qu’il y a lieu d’en mettre le coût à la charge de l’assureur.
Frais divers
[I] [O] a été assisté du Dr [U] lors des deux examens d’expertise réalisés par le DR [H]. Il produit à ce titre une note d’honoraires d’un montant total de 1400 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’assureur, s’agissant d’une dépense directement consécutive au fait dommageable assuré.
Les séances de psychotérapie sus-mentionnées, ont donné lieu à des frais de déplacement. Ceux-ci sont intégralement justifiés dès lors que sont versés aux débats : l’adresse du cabinet, la distance suivant le site internet “mappy”, et la carte grise du véhicule familial, établissant sa puissance fiscale. En sorte que par application du barème kilométrique en usage en la matière, [I] [O] est bien fondé à être indemnisé de ses frais à hauteur de 1948,55 euros.
Assistance temporaire tierce personne
La victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au cours de la maladie traumatique est fondée à recevoir indemnisation de l’assistance apportée par un tiers.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une aide de cette nature à raison de :
— 2,5 heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle Classe IV
— 1,5 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle Classe III
— 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle Classe II
[I] [N] sollicite l’indemnisation de cette assistance au coût horaire de 22 euros. S’agissant toutefois d’une assistance non spécialisée, il apparaît conforme de l’indemniser à un tarif horaire de 20 euros, suivant ce calcul :
2,5h x 170 jours x 20 euros = 20000 euros
1,5h x 60 jours x 20 euros = 1800 euros
3h/semaine = 305 jours / 7 x 3 heures x 20 euros = 2614,29 euros
Soit un total de 12914,29 euros, que l’assureur sera tenu d’indemniser.
Perte de gains professionnels actuels
Il est constant que [I] [O] a été en arrêt de travail imputable à l’accident du 31 juillet 2020 au 22 janvier 2022.
Il est justifié qu’il n’a perçu au cours de cette période aucune indemnité journalière de l’assurance maladie et de sa mutuelle, ne se trouvant en cours de contrat de travail pedant la période visée.
Toutefois, [I] [O] justifie d’une part avoir fait l’objet de contrats de travail à durée déterminée successifs auprès du même employeur de septembre 2019 à la date de l’accident, et d’autre part de disposer d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée, d’une durée d’un mois, signé au 27 juillet 2020, qui avait vocation à débuter au 1er août 2020, au lendemain de l’accident.
Il apparaît donc que l’emploi occupé par [I] [O] auprès du même employeur de façon continue (hors périodes de carence légales) depuis dix mois au jour de l’accident répondait en fait à un travail pérenne, si bien que la perte de revenu ainsi documentée doit trouver à être indemnisée. Toutefois, compte tenu du caractère intrinsèquement précaire du contrat à durée déterminée, cette perte de gains relève de la perte de chance d’avoir poursuivi un tel emploi, qu’il convient d’évaluer à 75%. Au regard du revenu journalier moyen ressortant de son dernier bulletin de salaire (les précédents visant un emploi à temps partiel), soit la somme de 42,435 euros, de la durée de l’arrêt de travail, de 541 jours, et en appliquant un abattement à hauteur de 75%, la perte de gains profesionnels actuels directement imputables à l’accident s’élève à la somme de 17218 euros, que l’assureur devra indemniser.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Conformément à la base de calcul usuellement retenue, l’indemnisation due la victime s’effectuera par référence à une allocation journalière de 30 euros.
Ramenée, conformément aux conclusions de l’expert, à une période de 5 jours à 100%, 170 jours à 75%, 60 jours à 50%, 305 jours à 25% et 189 jours à 10% il y a lieu de retenir une indemnisation globale de ce poste à hauteur de 8179,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ayant été quantifiées à 4,5/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de leur durée, en l’état de blessure ayant principalement impacté le genou, ayant donné lieu à des opérations chirurgicales incluant deux périodes d’hospitalisation complète, une longue période de recours à des médications notamment antalgiques, et une rééducation fonctionnelle au long cours, il sera alloué à [I] [O] une somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire d’un niveau de 2/7 au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la période traumatique, notamment du fait du recours au fauteuil roulant puis aux canes anglaises, et en raison de l’existence de cicatrices.
Compte tenu de la durée de cette altération de son apparence, il sera alloué une indemnisation de 4000 euros de ce chef.
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence profesionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (hors perte de gains).
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail lié à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance).
Le médecin-expert retient au termes de son rapport une incidence profesionnelle traduite par « au regard de l’état séquellaire, une incidence professionnelle à type de pénibilité à la station debout prolongée et une gêne à l’accroupissement sans constituer d’inaptitude au poste ni justifier de reclassement », découlant de séquelles touchant particulièrement le genou.
Or, [I] [O] est titulaire d’un baccalauréat profesionnel “système électroniques numériques”, obtenu en 2018, secteur dans lequel il ne justifie pas d’exéprience profesionnelle, a exercé avant l’accident un emploi d’adjoint technique territorial, dans le domaine de la restauration collective et de l’entretien, et exerce -ou exerçait en 2023- le métier de mécacien automobile.
Les métiers dans lesquels [I] [O] dispose d’expérience profesionnelle requièrent une station debout prolongée, le port de charge, et, particulièrement concernant le métier de mécanicien auto, de fréquents accroupissements.
Plusieurs collègues et encadrants de la victime attestent de ce que le travail au sein du garage est partuclièrement éprouvant physiquement pour lui, son poste demandant même un aménagement spécifique en termes de pauses.
La pénibilité liée à l’état séquellaire subi par la victime est donc parfaitement établi, et plus particulièrement du fait des métiers qu’il est susceptible d’exercer compte tenu de son parcours.
On tiendra compte également de ce que [I] [O] a vocation à travailler, et partant être exposé à cette pénibilité accrue, pendant plus de 40 ans, jusqu’à la retraite.
Dans ces conditions, il y a lieu de traduire équitablement l’indemnisation de ce poste par l’allocation de la somme totale de 40 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 9% et vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (22 ans), soit en limite haute en terme de taux de déficit, et en limite basse en termes d’âge, il sera retenu un point à 2500 euros, d’où l’octroi d’une indemnisation pour ce poste de 22 500 euros.
Préjudice esthétique permanent
Le médecin expert a évalué le dommage esthétique à un niveau de 2/7, notamment en raison de l’état cicatriciel.
Dans ces conditions, cette altération de son apparence physique sera justement indemnisée à hauteur de 4000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, et doit être apprécié en tenant compte de la situation individuelle concrète de la victime.
L’expert judiciaire retient « des difficultés à la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées telles que le football en salle avec impossibilité de réaliser des matchs en compétition ».
Le fait de ressentir un gêne ou une douleur à la pratique sportive de loisir de loisir revenant à priver une telle pratique de tout intérêt, il y a lieu de l’indemniser au mettre titre qu’une impossibilité à la pratique.
Toutefois, la pratique du sport dont l’expert fait état est documentée par la production des témoignages de cinq jeunes Seynois, qui attestent de ce qu'[I] [O] venait jouer à la salle de foot deux ou trois fois par semaine, et a entièrement cessé de le faire après l’accident.
Dans ces conditions, ce préjudice d’agrément, parfaitement établi, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 4000 euros.
Sur les demandes accessoires
Nul motif ne permettant d’exclure l’exécution provisoire, parfaitement compatible avec la nature de l’affaire, elle sera mise en œuvre conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens, de sorte que la SA ALLIANZ FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [O] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner SA ALLIANZ FRANCE IARD à verser à [I] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la SA ALLIANZ FRANCE IARD garante des dommages subis par [I] [O] à la suite de l’accident survenu le 31 juillet 2020 à [Localité 6] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et FIXE sa créance à la somme de 17780,86 euros s’agissant des dépenses de santé actuelle, au titre de ses débours définitifs ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ FRANCE IARD à payer à [I] [O] les sommes de :
— dépenses de santé actuelles 1080 €
— frais divers 1948,55€
— assistance tierce-personne avant consolidation 12914,29€
— perte de gains professionnels actuels 17218€
— déficit fonctionnel temporaire 8179,50€
— souffrances endurées 20 000€
— préjudice esthétique temporaire 4000 €
— incidence professionnelle 40 000 €
— préjudice esthétique permanent 4000€
— déficit fonctionnel permanent 22 500 €
— préjudice d’agrément 4000€
Provisions déjà versées à déduire
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la SA ALLIANZ FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ FRANCE IARD à payer à [I] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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