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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 17 MARS 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00784 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CMK7
JUGEMENT
N° 26/00036
DU 17 MARS 2026
expédition le:
ME [W] (ccc+1grosse)
ME TRENTE
CPAM (ccc)
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
de nationalité Française
Profession : Etudiante, demeurant Chez Monsieur [E] [S] et Madame [B] [S], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000394 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/12/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 JANVIER 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 17 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] expose qu’elle a été victime d’un accident sur la voie publique le 1er mars 2022 alors qu’elle circulait à pied et a été percutée par le véhicule conduit par Madame [O] et assuré auprès de la Banque Postale Assurances.
Elle a notamment souffert d’une fracture de la malléole.
Saisi par Madame [S], le juge des référés a désigné un expert en vue d’évaluer ses préjudices définitifs, par ordonnance en date du 28 septembre 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Madame [Z] [S] a fait citer la SA Banque postale assurances IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 3 et 8 octobre 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025, elle formule les demandes suivantes :
ACCUEILLIR comme régulières et bien fondées les demandes présentées par Madame [Z] [S] et y faire droit ;
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [Z] [S] est intégral ;
JUGER que les préjudices de Madame [Z] [S] peuvent être liquidés comme suit :
PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
Frais divers : 530,04€
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :120€
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, selon proposition d’indemnisation formulée par LA BANQUE POSTALE IARD :
— La somme de 600€ pour la période pendant laquelle le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel était à hauteur de 50%
— La somme de 375€ pour la période pendant laquelle le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel était à hauteur de 25%
— La somme de 600€ pour la période pendant laquelle le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel était à hauteur de 15%
— La somme de 240€ pour la période pendant laquelle le Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel était à hauteur de 10%
Souffrances Endurées (3,5/7) : 7.000€
PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
Déficit Fonctionnel Permanent (4%) : 8.600€
Préjudice Esthétique (1/7) : 2.000€
Dépenses de santé Futures : Poste à réserver
JUGER qu’il conviendra de déduite de cette somme la provision de 3.500€ déjà versée à Madame [Z] [S] ;
CONDAMNER en conséquence la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en qualité d’assureur de Madame [I] [O], veuve [G], à payer à Madame [Z] [S] la somme totale de 16.565,04€ (soit 20.065,04€ – 3.500€) ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la [Localité 2] ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur de Madame [I] [O], veuve [G], de ses demandes visant à voir :
Fixer les préjudices de Madame [S] comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total :100€
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50 % : 400€
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 25 % : 187,50€
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 15 % : 360€
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 10 % : 240€
Souffrances endurées : 6.000€
Déficit Fonctionnel Permanent : 6.600€
Préjudice Esthétique Permanent : 1.500€
Fixer ainsi les préjudices de Madame [S] à la somme de 11.887,50€ après déduction des provisions d’un montant global de 3.500€ d’ores et déjà versées,
En conséquence, donner acte à la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD de son offre de verser à Madame [S] cette somme de 11.887,50€ au titre du solde indemnitaire de son préjudice,
Débouter Madame [S] du surplus de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens
DEBOUTER plus généralement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, assureur de Madame [I] [O], veuve [G], de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par Madame [Z] [S] ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en qualité d’assureur de Madame [I] [O], veuve [G], à payer à Maître [M] [W] ; conseil de Madame [Z] [S], Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale selon décision n°C-42187-2024-000394 en date du 18 avril 2024, la somme de 2.000€ au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en qualité d’assureur de Madame [I] [O], veuve [G], aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise du docteur [C] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025 par le RPVA, la SA Banque postale assurances IARD formule les demandes suivantes :
Fixer les préjudices de Madame [S] comme suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 100,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 50 % : 400,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 25 % : 187,50 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 15 % : 360,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel 10 % : 240,00 €
— Souffrances endurées : 6.000,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6.600,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
Fixer ainsi les préjudices de Madame [S] à la somme de 11.887,50 € après déduction des provisions d’un montant global de 3.500 € d’ores et déjà versées,
En conséquence, donner acte à la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD de son offre de verser à Madame [S] cette somme de 11.887,50 € au titre du solde indemnitaire de son préjudice,
Débouter Madame [S] du surplus de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 janvier 2026, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il n’a pas à statuer surabondamment en déclarant le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire qui est une partie à l’instance et à laquelle le jugement s’impose donc nécessairement.
Le tribunal rappelle également qu’il ne lui incombe pas de faire la comptabilité de l’exécution du dispositif de sa décision fixant les préjudices de la victime et qu’il appartient aux parties, le cas échéant, de procéder elles-mêmes à la déduction des provisions éventuellement versées avant ou pendant l’instance en indemnisation.
Sur les demandes principales
La SA Banque postale assurances IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, conduit par son assurée Madame [O], ni le droit à indemnisation de Madame [Z] [S], qui agit directement à son encontre et dont elle discute certains postes de préjudices.
Après examen médicolégal de la victime, les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
D.F.T.T. : du 1er mars 2022 au 3 mars 2022, puis le 9 août 2022
D.F.T.P. :
— 50 % du 4 mars 2022 au 4 avril 2022
— 25 % du 5 avril 2022 au 4 mai 2022
— 15 % du 5 mai 2022 au 8 août 2022
— 10 % du 10 août 2022 au 13 novembre 2022
Date de consolidation médicolégale : le 14 novembre 2022
Souffrances endurées : 3,5/7
D.F.P.P. : 4 %
Préjudice esthétique : 1/7
Trois séances de psychothérapie imputables.
Il y a donc lieu de fixer les préjudices subis par Madame [Z] [S] poste par poste.
Frais divers
Madame [Z] [S] réclame la somme de 530 euros représentant le reste à charge relatif à 2 consultations psychologiques, 30 séances de kinésithérapie et divers autres dépassements d’honoraires de frais et d’actes médicaux non-remboursables.
La SA Banque postale assurances IARD s’y oppose et fait valoir que les frais relatifs aux consultations psychologiques du docteur [F] [A], les relatifs aux soins de kinésithérapie et les frais relatifs à des actes non remboursables et/ou à des dépassements d’honoraires n’ont pas été exposés par Madame [S] mais par ses parents.
Les justificatifs versés aux débats par Madame [Z] [S] font en l’espèce apparaître que c’est en réalité au nom de Monsieur [E] [S] que les décomptes de remboursement sont édités, par la société Novéo care son assurance complémentaire santé, et que c’est en réalité au nom de Madame [B] [S] que sont édités les décomptes de remboursement de frais et soins médicaux versaient par la caisse primaire d’assurance-maladie.
Madame [Z] [S] ne rapporte donc pas la preuve que les frais qu’elle réclame sont demeurées effectivement à sa charge et elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Déficit fonctionnel temporaire Total et partiel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Selon la durée et le degré de handicap ou de gêne que subit la victime, l’évaluation de ce poste de préjudice se situe entre 750 euros et 1 000 euros mensuels soit entre 25 et 33 euros par jour.
Madame [Z] [S] réclame au total la somme de 1935 euros pour l’ensemble des périodes et des taux retenus par l’expert judiciaire, sur la base de 30 euros par jour.
La SA Banque postale assurances IARD propose la somme totale de 1287,50 euros sur la base de 25 euros par jour et fait valoir que sa proposition d’indemnisation formulée le 4 juin 2024 n’entendait pas appliquer une base de 30 euros mais de 25 euros par jour.
Dans le cadre de la discussion médicolégale des préjudices de la victime, suite à son examen par l’expert judiciaire, il apparaît qu’elle présentait le jour de son accident une dermabrasion du genou droit, de la cheville droite, ainsi qu’une fracture non déplacée mais avec indication opératoire de la malléole interne suite à une radiographie, qu’elle a subie le 2 mars 2022 sous anesthésie générale une ostéosynthèse par vis ayant permis de récupérer un alignement parfait de la malléole interne, avant de regagner son domicile le 3 mars 2022 avec une botte de marche mais sans autorisation d’appui pendant 45 jours, avec une injection quotidienne d’anticoagulant et des soins à domicile pour le changement du pansement de la plaie chirurgicale. C’est à partir du 4 avril 2022 qu’elle a pu débuter un appui partiel et progressif de la jambe droite avec deux béquilles, avant de retrouver un appui complet et une marche libre à compter du 3 juin 2022. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 9 août 2022 n’a été suivi aucune complication médicolégale.
Sur la base de 30 euros par jour, proportionnée à son état médicalement constaté antérieurement à sa consolidation et sur les périodes fixées par l’expert judiciaire, il sera alloué à Madame [Z] [S] la somme de 1935 euros au titre de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [Z] [S] réclame la somme de 7000 euros et fait valoir que les souffrances psychologiques qu’elle a subies sont médicalement documentées et confirmées par les attestations établies par ses proches comme étant réelles et importantes, l’expert judiciaire ayant aussi tenu compte des deux interventions chirurgicales orthopédiques qu’elle a subies, ainsi que des réminiscences anxieuses consécutives à son accident.
La SA Banque postale assurances IARD propose la somme de 6000 euros et fait valoir qu’il s’est écoulé seulement huit mois entre l’accident et la date de consolidation de la victime, et que le référentiel Mornet ne constitue qu’un référentiel qui ne lie pas le juge.
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 3,5/7 et tient compte des deux interventions chirurgicales orthopédiques subies par la victime, ainsi que des réminiscences anxieuses de l’accident.
Il résulte des documents versés aux débats que les souffrances psychologiques alléguées par Madame [Z] [S] sous forme des réminiscences anxieuses évoquées par l’expert judiciaire, sont apparues postérieurement à la date de sa consolidation
En fonction des critères retenus par l’expert judiciaire pour l’évaluation médicolégale des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation, il sera alloué à Madame [Z] [S] la somme de 6000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Déficit Fonctionnel Permanent
Ce poste indemnise le préjudice non économique c’est-à-dire la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il couvre donc non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [Z] [S] réclame la somme de 8600 euros et fait valoir qu’elle était âgée de 18 ans et trois mois la date de sa consolidation médicolégale le 4 novembre 2022, de sorte que la valeur du point représente 2150 euros.
La SA Banque postale assurances IARD propose la somme de 6600 euros sur la base de 1650 euros le point, et fait valoir que l’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 4 % dont 2 % orthopédique pour des douleurs résiduelles sur des amplitudes articulaires totalement symétriques et physiologiques et 2 % à titre de réminiscences anxieuses, et encore que l’application stricto sensu du référentiel Mornet, qui ne constitue qu’une aide à la décision indemnitaire, reviendrait à procéder à une indemnisation forfaitaire qu’interdit le principe de l’individualisation du préjudice.
Il résulte en l’espèce des attestations des proches de Madame [Z] [S], qu’au-delà des souffrances strictement physiques qu’elle endure depuis sa consolidation du fait de ses séquelles, elle éprouve une souffrance psychologique réelle qui affecte ses conditions d’existence au quotidien. Ses parents, son frère, ses grands-parents et l’une de ses proches amies confirment tous le changement de caractère de Madame [Z] [S] décrite depuis son accident comme devenue renfermée émotionnellement, retirée d’une certaine forme de vie sociale, mal dans sa peau, exprimant son mal-être et une forme de détresse générale impactant sa capacité à mener une vie quotidienne normale comme auparavant.
Au regard des documents versés aux débats et des constatations médicolégales de l’expert judiciaire, il sera alloué à Madame [Z] [S] la somme de 8600 euros au titre de ce poste de préjudice.
Préjudice Esthétique
Ce poste de préjudice n’est pas nécessairement limité aux cicatrices et aux mutilations mais peut réparer le fait pour la victime d’être obligée de se présenter en utilisant des équipements d’aide à la marche, ou en fauteuil roulant ou alitée, et il doit être pris en compte l’existence de tout élément de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Madame [Z] [S] réclame la somme de 2000 euros et fait valoir que l’expert judiciaire a très peu tenu compte de l’importante prise de poids dont elle a été victime, directement lié à l’accident.
La SA Banque postale assurances IARD propose la somme de 1500 euros et rappelle que le référentiel Mornet ne constitue qu’un référentiel qui ne lie pas le juge, et que l’expert judiciaire a maintenu ses critères d’évaluation du préjudice esthétique, en écartant le phénomène de prise de poids allégués par la victime, comme étant pas imputables à son accident.
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 1/7 au regard de la cicatrice d’ostéosynthèse par vis de la malléole interne de la cheville droite de la victime et, en réponse aux observations qui lui ont été adressées par Madame [Z] [S] en vue de la prise en compte de son surpoids qu’elle estime imputable à l’accident, l’expert indique qu’une prise de poids peut toujours être réversible et ne constitue pas un préjudice définitif, qu’elle n’est pas une conséquence post-traumatique en l’espèce, et que si elle est liée à un état dépressif, c’est surtout du fait de certaines thérapeutiques et traitements antidépresseurs tricycliques qui n’ont pas été utilisés en l’espèce par la victime, maintenant que la prise de poids de Madame [Z] [S], discutée devant elle sur le plan médicolégal, est pluri factorielle (arrêt d’activité physique, révision, mauvaises habitudes alimentaires) et non pas en lien direct avec l’état séquellaire consécutif à la fracture de la cheville.
Il sera alloué à Madame [Z] [S] la somme de 1500 euros à ce titre.
Dépenses de santé futures
Madame [Z] [S] demande de réserver ce poste de préjudice et fait valoir que son état de santé nécessite un suivi, que ses proches ont tous attestés des répercussions que l’accident avait eues sur son état de santé actuelles, et ont exprimé la crainte que son mal-être ne s’améliore pas sans un accompagnement spécifique.
La SA Banque postale assurances IARD s’y oppose et fait valoir que l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité de frais de santé futurs et que Madame [S] n’explicite, ni ne justifie en quoi ce poste de préjudice devrait être réservé.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’évoque pas l’éventualité de frais de santé futurs dans ses conclusions, ni dans le cadre de la discussion médicolégale des préjudices de la victime.
Madame [Z] [S] se contente d’affirmer qu’elle n’a cessé d’indiquer que son état de santé nécessitait un suivi et fait valoir que ses proches attestent tous des répercussions que l’accident a eues sur son état de santé actuelles, en exprimant des craintes sur le fait que son mal-être ne s’améliorerait pas sans un accompagnement spécifique.
Le tribunal relève d’une part que Madame [Z] [S] ne verse aucun document probant aux débats permettant de considérer que des dépenses de santé futures devraient être exposées en vue de la présente de son état médicolégal directement et certainement imputable à l’accident, et d’autre part que les répercussions psychologiques de l’accident sur la vie quotidienne de Madame [Z] [S] sont prises en compte au titre d’une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [Z] [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à réserver ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SA Banque postale assurances IARD sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas équitable en l’espèce que Madame [Z] [S] conservent à sa charge la totalité des frais dont elle a pu faire l’avance dans le cadre de l’instance, nonobstant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La SA Banque postale assurances IARD sera condamnée à payer à Maître [M] [W] son conseil la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande au titre des frais divers, et de sa demande tendant à réserver le poste de préjudice des dépenses de santé futures,
FIXE les préjudices de Madame [Z] [S] consécutivement à son accident du 1er mars 2022 comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1935 eurosSouffrances endurées : 6000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 8600 eurosPréjudice esthétique : 1500 euros
CONDAMNE la SA Banque postale assurances IARD à payer à Madame [Z] [S] la somme totale de 18 035 euros,
CONDAMNE la SA Banque postale assurances IARD aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la SA Banque postale assurances IARD à payer à Maître [M] [W] en sa qualité de conseil de Madame [Z] [S] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 MARS 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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