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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 nov. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, Société BOUYGUES TELECOM, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société TOTAL ENERGIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWJJ
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[H] [Z]
né le 15 Septembre 1997 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
20 Rue Thiers
76210 BOLBEC
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
Service surendettement 4 route de la Pyramide
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société TOTAL ENERGIES
Pole solidaire
2 B, rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
[Y] [R]
23 Hameau D’ENNETOT
76290 SAINT-MARTIN-DU-MANOIR
non comparant
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2024, Monsieur [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 02 juillet 2024.
Par décision du 08 octobre 2024, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 14 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, Monsieur [H] [Z] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024 en faisant valoir que le montant de la mensualité prévue par la commission, soit la somme de 1 251,61 euros, était trop importante au regard d’une instabilité dans ses salaires et d’une prime d’intéressement de 1 500 euros qu’il ne perçoit que tous les trois mois. Par ailleurs, il a indiqué devoir subvenir aux besoins de sa compagne, enceinte et sans emploi.
Le18 novembre 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 03 février 2025,le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ;
— par courrier reçu le 03 février 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ;
— par courrier reçu le 03 février 2025, la BRED a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience.
Deux renvois de l’affaire ont été ordonnés afin d’actualiser la situation du débiteur et à sa demande.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [H] [Z] a comparu en personne. Il a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière en précisant être en arrêt maladie au moins jusqu’au 20 octobre 2025 en raison de son cancer, ce qui a entraîné une baisse importante de ses ressources. Il a déclaré vivre en couple et avoir un enfant à sa charge.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 30 octobre 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 17 octobre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [H] [Z] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit
15 989,95 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers et transmis par le débiteur que ce dernier est âgé de 28 ans, est locataire et actuellement en arrêt maladie. Il vit en concubinage et a un enfant à charge.
Chaque mois, il perçoit les sommes suivantes :
* Indemnités journalières : 1 244 euros (attestation de paiement de l’Assurance Maladie du 06 octobre 2025),
* Salaire : 1 782 euros (moyenne des sommes perçues sur les mois d’août et septembre 2025),
soit un totale de 3 026 euros
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [Z] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 187,83 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [H] [Z] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait habitation : 205 euros,
* Forfait chauffage : 211 euros,
* Forfait de base : 1 074 euros,
* Logement : 602 euros (quittance de loyer pour le mois de septembre 2025),
soit un total de 2 092 euros.
La capacité contributive de Monsieur [H] [Z] est donc de 934 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges du débiteur permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [H] [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement pendant 24 mois, de sorte que la durée maximale des mesures est de 60 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de ses faibles ressources et de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 8 octobre 2024 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [H] [Z] pendant une durée de 24 mois, au taux d’intérêts de 0 % et avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 934 euros.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [Z] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 08 octobre 2024,
FIXE à la somme maximale de 934 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [H] [Z],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [H] [Z] pendant une durée de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 08 décembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 08 décembre 2025, le 08ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [H] [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [H] [Z] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [H] [Z] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [M] [V]
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