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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 13 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZZN
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [O]
né le 04 Avril 2001 à DIEPPE (76200), demeurant Chez Madame [F] – 12 Rue Robert Lilly – Tour Limousin – Appartement 33 – 76400 FECAMP
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2021, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [O] [R] sur des locaux situés au 9 Passage du Boucan à Fécamp (76400) appt 9, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 326,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1539,33 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [O] [R] le 16 décembre 2024.
Par assignation du 14 mars 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−1951,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2025,−450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 juillet 2025, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE indique que le logement a été restitué le 30 juin 2025. Elle se désiste de sa demande de résiliation du bail mais maintient sa demande de paiement concernant la dette locative, actualisée au 30 juin 2025, qui s’élève désormais à 2620,44 euros.
M. [O] [R] expose qu’il a été arrêté deux mois, qu’il a alors perdu son emploi mais qu’il a retrouvé une activité depuis le mois de mai et perçoit un revenu mensuel de 2000 euros comme poseur de sol. Il précise vivre chez sa grand-mère. Il ne conteste pas les sommes dues et sollicite des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative et la demande de délai
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2025, M. [O] [R] lui devait la somme de 2620,44 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Eu égard à l’absence de frais de logement, le locataire étant hébergé chez sa grand-mère et les nouveaux revenus annoncés de 2000 euros par mois, la demande de délai de paiement sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 2620,44 euros (deux mille six cent vingt euros et quarante-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la société SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et celui de l’assignation du 14 mars 2025.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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