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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01054 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRFZ
N° MINUTE 25/00521
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [B], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [R] [Y], sa fille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 novembre 2023 pour le paiement de la somme de 9.539 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, des 1er au 4ème trimestres 2022, et 3ème et 4ème trimestres 2021, et signifiée à Madame [K] [Y] le 21 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 22 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [K] [Y] motifs pris de l’absence de mise en demeure préalable, de la prescription des cotisations 2020, de la cessation d’activité à la date du 25 février 2022 par suite de la donation du fonds de commerce et du caractère indu des majorations ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 19 février 2025 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 8.304 euros, et Madame [K] [Y] a maintenu sa contestation en précisant en particulier qu’elle avait subi un drame familial à l’époque de la mise en demeure et qu’elle n’avait pas les moyens de payer la somme réclamée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
— Sur l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats la mise en demeure support de la contrainte, émise le 27 janvier 2023 et adressée par courrier recommandé réceptionné le 1er février suivant.
Les prescriptions de l’article L. 244-2 ont donc été respectées, et les circonstances évoquées par la cotisante ne sont pas de nature à affecter la régularité de la mise en demeure adressée préalablement à la contrainte.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable sera rejeté.
— Sur la prescription des cotisations 2020 :
Le tribunal rappelle que la prescription invoquée par l’opposante peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, compte tenu de la période d’exigibilité de la régularisation 2020 (en 2021), le délai triennal de prescription de cette cotisation n’était manifestement pas expiré lors de la délivrance de la mise en demeure (le 27 janvier 2023).
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, ce délai de prescription ayant commencé à courir le 1er mars 2023 (date de réception de la mise en demeure + 1 mois), la contrainte a été signifiée bien avant l’expiration du délai de prescription (en l’occurrence le 1er mars 2026).
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations 2020 sera rejeté.
— Sur la cessation d’activité au 25 février 2022 :
La caisse a pris en compte la radiation du compte travailleur indépendant de Madame [K] [Y] à la date du 8 juin 2022 (les productions ne permettent pas de retenir une date antérieure) et en tout état de cause indique avoir mis à jour le compte dans les suites de la notification de la radiation et de la déclaration des revenus 2022 en ne réclamant plus désormais que la régularisation sur l’année 2020 et les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2021.
— Sur les majorations :
Les cotisations qui n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité font l’objet de majorations de retard selon les modalités fixées par l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal relève en tout état de cause que l’état des débits au 18 février 2025 produit par la caisse ne mentionne aucune majoration de retard.
Le tribunal rappelle enfin que l’octroi de délais de paiement des cotisations relève de la seule compétence de l’organisme de sécurité sociale. Il appartient donc le cas échéant à Madame [K] [Y] de solliciter directement auprès de la caisse des délais de paiement.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 8.304 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [K] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [K] [Y] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 8.304 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (87,30 EUROS) ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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