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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPFL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/00698
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPFL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
de nationalité Française
née le 08 Août 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [N] [B]
de nationalité Française
née le 09 Février 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Française
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[N] [B]
[Y] [J]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 11 février 2019, Madame [P] [U] a donné à bail à Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2023, Madame [P] [U] a fait signifier à Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] une sommation de payer la somme principale de 1 820,70 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges dus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, Madame [P] [U] a fait signifier à Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] un congé du bailleur avec refus de renouvellement pour motifs légitimes et sérieux.
Madame [P] [U] a fait assigner Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
CONSTATER la résiliation du bail litigieux par l’effet du congé à effet au 10 février 2025 ;
ORDONNER l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la [Localité 8] publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et à la remise des clés à la demanderesse ou à son mandataire ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 518 euros à compter du 10 février 2025 et jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et à la remise des clés à la demanderesse ou à son mandataire ;
DIRE que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, y compris les frais du congé d’un montant de 338,58 euros, ainsi qu’au paiement d’un montant de 1 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPPELER le caractère exécutoire de plein droit par provision du jugement à intervenir.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [P] [U], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J], bien que régulièrement assignés, n’étaient ni comparants, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
En vertu de l’article 15, paragraphe I, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé au locataire dans trois hypothèses : reprise, vente ou motif légitime. Le motif légitime comprend le manquement du locataire à ses obligations.
Par ailleurs, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le bailleur est tenu de respecter un délai de préavis de six mois, à compter de la réception, avant l’expiration du contrat de bail.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, Madame [P] [U] a fait signifier à Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] un congé du bailleur avec refus de renouvellement pour motifs légitimes et sérieux. En effet, l’acte vise un manquement à l’obligation de payer les loyers et charges (article 7 de la loi du 6 juillet 1989), l’occupation des parties communes et du grenier sans droit ni titre ainsi qu’abandon d’un cadavre de chat dans la cage d’escalier.
Les manquements sont tels, que la délivrance du congé par le bailleur répond à un motif légitime et sérieux.
En outre, la bailleresse a respecté le délai de préavis de 6 mois.
Dès lors, le congé délivré par Madame [P] [U] est régulier et le bail résilié depuis le 10 février 2025.
Ainsi depuis le 10 février 2025, Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
D’autre part, le concours de la [Localité 8] Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [P] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 10 février 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner in solidum Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [P] [U] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais du congé signifié le 23 juillet 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que le congé délivré par Madame [P] [U] est régulier et le bail résilié depuis le 10 février 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [P] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 10 février 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [P] [U] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [B] et Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais du congé signifié le 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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