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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 29 juil. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5Q4
ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée Manon MOOCK, greffier, avons rendu le 29 JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Madame [X] [Z], née le 31 Décembre 2006 à MONTBELIARD (25200), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparante, assistée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part
Monsieur [V] [Z], demeurant 3 rue des Frères Lumière – 25700 VALENTIGNEY (demandeur à l’admission en soins)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du vingt-neuf juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [X] [Z] a été admise dans l’établissement le 23 juillet 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le vingt-neuf juillet deux mil vingt-cinq dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée a le souvenir des raisons de son hospitalisation à savoir une énième tentative de suicide. Elle explique qu’elle estimait n’avoir pas d’avenir et n’avoir aucune raison de vivre. Elle assure que les choses sont très différentes aujourd’hui puisqu’elle nourrie de multiples projets notamment travailler, avoir un enfant et passer son permis de conduire. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’elle souhaite impérativement sortir car elle n’aime pas être privée de sa liberté. Elle assure se sentir stable avec son traitement et n’avoir plus d’idées noires.
L’avocat de Madame [X] [Z] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, il relève l’impatience de sa cliente mais s‘en remet sur la poursuite de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [X] [Z] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [X] [Z] connue de notre établissement pour un trouble de la personnalité bordeline, a été hospitalisée après avoir attenté à ses jours.
L’avis motivé du Dr [F] daté du 28 juillet 2025 évoque la capacité superficielle de la patiente de critiquer ses passages à l’acte. Le psychiatre relève qu’elle minimise son impulsivité, il est noté une labilité émotionnelle intense et une immaturité affective, ainsi qu’une haute intolérance à la frustration.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [X] [Z] apparaît encore souffrir de troubles psychiques, pour lesquels le traitement est en cours d’adaptation, nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [Z] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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