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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 23/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07296 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZZ
AFFAIRE : M. [F] [J] (Me Elie ATTIA)
C/ MACIF (Me Gilles SALFATI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/75
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 mars 2021 , M. [F] [J] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2023, M. [F] [J] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G] [D], désigné par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— Frais de consignation de l’expertise judiciaire 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 375 €
— Souffrances endurées 10 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
M. [F] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Régulièrement constituée, la MACIF n’a cependant pas conclu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la matérialité des faits et le droit à indemnisation :
M. [F] [J] expose qu’alors qu’il circulait dans sa voie de circulation, un second véhicule se trouvant sur sa droite l’a violemment heurté sur le côté latéral en essayant de doubler un bus à l’arrêt sans procéder aux vérifications d’usage; la responsable a refusé de signer un constat amiable, prétextant devoir aller chercher sa fille à l’école.
Si la MACIF conteste toute implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident de la circualtion du 9 mars 2021 qu’invoque M. [F] [J], ce dernier poduit notamment les déclarations de la conductrice du véhicule AH 483 WP assuré par la MACIF intervenues lors d’un échange du 10 mars 2021 : « J’aimerai faire un accord à l’amiable avec vous concernant ce qu’il s’est passé hier. Connaissant mes droits en tant que future gendarme, je ne souhaite pas faire un constat. Comme le dit l’article L. 434-10 du Code pénal, le délit de fuite est réprimé et ne pourra être retenu que si l’auteur automobiliste en cause, sitôt que l’accident est survenu, s’est évaporé dans la nature, sans laisser de traces. Or, vous avez mon numéro et la plaque de mon véhicule. » . Par ailleurs, M. [F] [J] produit également l’attestation d’un témoin (M. [B]) mentionnant : « Un véhicule qui a voulu doubler le bus est rentré sur le coté de Mr [J] [F]. Dans le même véhicule il y avait une femme qui est sorti et n’a pas voulu signer de constat amiable car elle disait qu’elle devait chercher son enfant à l’école. J’ai pris la plaque d’immatriculation du véhicule et Mr [J] aussi, je lui ai donc laissé mon numéro de téléphone afin d’être témoin de l’accident et il m’a contacté pour que j’atteste. La plaque était [Immatriculation 6], une voiture de couleur grise et de marque PEUGEOT »
Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il est établi que M. [F] [J] a bien été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la MACIF à l’issue duquel il a présenté un préjudice corporel.
Il convient de condamner la MACIF à indemniser M. [F] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Le déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 25% -30 jours
— 10% -150 jours
Les souffrances endurées sont fixées à 2,5/7
L’AIPP est fixée à 2%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [F] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 €, au vu des éléments produits.
Les frais de consignation de l’expertise judiciaire :
Si ces frais sont bien à la charge de la MACIF, ils ne font pas partie du principal alloué au titre de l’indemnisation mais sont inclus dans les dépens.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 187 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 375 €
Total 562 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— déficit fonctionnel temporaire 562 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 10 202 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [F] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la MACIF à indemniser M. [F] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [F] [J] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 202 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [F] [J] :
— la somme de 10 202 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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