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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 27 nov. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 16
— ISOLEMENT – Décision n° 22 – Procédure sans audience – POURSUITE -
N° RG 25/00495
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7R5
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES SEIZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [X] [O]
Né le 15/02/1972 à [Localité 7] (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Défendeur – d’autre part -
— Madame [B] [G] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant [Adresse 3]
— Madame [L] [U] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise [Adresse 4]
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [X] [O] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 21 novembre 2025. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite. Le collège a rendu son dernier avis de maintien le 10 juin 2025.
Monsieur [X] [O] a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 4 juillet 2025 à 16h54, maintenue en continuité depuis par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière étant intervenue le 20 novembre 2025 à 16h17.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 145 jours le 25 novembre 2025 à 15h32.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2025 à 14h57, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [X] [O] ne souhaitait ni la désignation d’un avocat ni son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 27 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure. Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
La dernière ordonnance du juge ayant autorisé la poursuite de l’isolement, mis en place le 4 juillet 2025, est intervenue le 20 novembre 2025 à 16h17. Tous les certificats médicaux postérieurs afférents à la mesure ont été produits et répondent à la périodicité prévue légalement.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure dans délai légal, et le psychiatre a prévenu la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information a été remplie. Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire. Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du même délai de sept jours.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière et de statuer sur la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [X] [O], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023. Le dernier certificat mensuel du 21 novembre 2025, relève une situation d’impasse thérapeutique en raison de l’inefficacité des adaptations du traitement et du recours prolongé à l’isolement et la contention. Il évoque des demandes de prises en charge en USIP ou UMD, et l’absence de réponse positive à sa date.
S’agissant de la mesure d’isolement thérapeutique, le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, dont la dernière en date du 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h54, que la mesure d’isolement a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de Monsieur [X] [O], qui présente toujours des épisodes de tension intrapsychique sans facteur déclenchant et pouvant de façon imprévisible dégénérer en accès hétéro-agressif envers les soignants, n’a pas conscience de ses troubles et ne bénéficie pas d’une capacité d’élaboration suffisante pour contrôler son comportement. La psychiatre relève que l’état psychique du patient demeure inchangé malgré les adaptations thérapeutiques et que les troubles se majorent en 2ème partie de journée, de sorte qu’une contention mécanique est mise en œuvre de 15h00 à 9h00 pour permettre au personnel de travailler en sécurité. Un séjour de rupture à l’unité Renoir est programmé dans les jours à venir.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Monsieur [X] [O] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 6] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 6].
Le Greffier Le juge
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