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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88C
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISV
__________________________
30 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. SMAC
C/
URSSAF [T]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. SMAC
URSSAF [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 2 Décembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMAC
143 avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Matthieu BEAUMONT, de la SCP Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF [T]
Service CONTENTIEUX
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Les établissements de la SAS SMAC ont fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022.
Par courrier en date du 14 Septembre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant porter l’intégralité des régularisations sur l’établissement situé au 143 avenue de VERDUN, 92130 ISSY LES MOULINEAUX n°SIRET 682 040 837 02057. La lettre d’observations portait sur 11 chefs de redressements pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale de 562.601 Euros au titre des années 2020 à 2022 détaillé comme suit :
* Chef de redressement n°1, avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service) pour un montant de 44.880 Euros,
* Chef de redressement n°2, réduction générale des cotisations : crédit 2021 s’élevant à la somme de – 237.105 Euros,
* Chef de redressement n°3, réduction générale des cotisations : règles générales pour un montant de 414.484 Euros,
* Chef de redressement n°4, [J] : calcul de l’exonération de droit commun – entreprises appartenant à des secteurs d’activités visés par la loi quel que soit l’effectif pour un montant de 54.031Euros,
* Chef de redressement n°5, forfait social – ruptures conventionnelles pour un montant de 11.210 Euros,
* Chef de redressement n°6, forfait social – transactions suite à ruptures conventionnelles pour un montant 119.497 Euros,
* Chef de redressement n°7, rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail pour un montant de 7.233 Euros,
* Chef de redressement n°8, avantage en nature voyage pour un montant de 32.242 Euros,
* Chef de redressement n°9, absence ou insuffisance de comptabilité pour un montant de 101.243 Euros,
* Chef de redressement n°10, avantages en nature places de match / événement offertes aux salariés pour un montant de 14.886 Euros,
* Chef de redressement n°11, frais professionnels non justifiés – principes généraux régularisation non chiffrée par mesure de bienveillance de l’inspecteur du recouvrement.
Suite à la prolongation de la période contradictoire, et par courrier en date du 14 Novembre 2023, la SAS SMAC a formulé des observations quant à 9 chefs de redressement (points n°1, 2,3, 4, 6, 8, 9,10) auprès de l’inspecteur du recouvrement.
Le 30 Novembre 2023, la SAS SMAC procédait au paiement des chefs de redressement n°5 et 7 de la lettre d’observations pour un montant de 18.443 Euros (Pièce 3-2 SMAC).
Par courrier du 4 Décembre 2023, l’inspecteur du recouvrement a ramené les chefs de redressement n°1 à la somme de 41.926 Euros et n°9 à la somme de 66.081 Euros, outre l’annulation du chef de redressement n°10, maintenant les régularisations pour un montant de 509.599 Euros au lieu de 562 601 Euros.
Par courrier recommandé en date du 26 Décembre 2023, réceptionné le 28 Décembre 2023, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] a mis en demeure la SAS SMAC de régler la somme de 516.635 Euros, dont :
— 509.599 Euros en cotisations et contributions décomposée comme suit 107.610 Euros en 2020, 87.423 Euros en 2021, 314.566 Euros en 2022,
— 25.479 Euros en majorations,
— sous la déduction de 18.443 Euros versée par la société.
Par courrier daté du 29 Janvier 2024, la SAS SMAC a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [T] d’une contestation de la mise en demeure du 26 Décembre 2023 et des chefs de redressement n° 1,3,4,6,8 et 9 de la lettre d’observations.
La SAS SMAC a effectué un paiement à l’URSSAF [T] de la somme de 536.365 Euros le 15 Février 2024 (pièce 3-3 SMAC).
Par courrier en date du 13 Février 2024, la SAS SMAC a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard visées par la mise en demeure du 26 Décembre 2023.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 21 Mai 2024, la SAS SMAC a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] tendant au maintien de la mise en demeure du 26 Décembre 2023 pour son montant de 516.635 Euros portant sur les années 2020 à 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01582.
Par courrier recommandé en date du 6 Mai 2024, réceptionné le 13 Mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] a mis en demeure la SAS SMAC de régler la somme de 20.438 Euros, décomposée comme suit :
— 509.599 cotisations et contributions sociales
— 25.479 Euros de majorations de retard
— 20.438 Euros de majorations de retard complémentaire,
— sous la déduction de la somme de 535.078 Euros.
Par courrier daté du 7 Juin 2024, la SAS SMAC a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [T] d’une contestation de la mise en demeure du 6 Mai 2024 des chefs de redressement n° 1,3,4,6,8 et 9 de la lettre d’observations.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé en date du 14 Juin 2024, la SAS SMAC a saisi le tribunal de céans d’une contestation à l’encontre d’une décision de rejet implicite de demande de remise de majorations de retard formulée à l’occasion des contestations des mises en demeure des 26 Décembre 2023 et 6 Mai 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00012.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 30 Septembre 2024, la SAS SMAC a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] tendant au maintien de la mise en demeure du 6 Mai 2024 pour son montant de 20.438 Euros et portant sur les années 2020 à 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02467.
Par deux décisions du 22 octobre 2024, notifiées par courriers du 13 Novembre 2024, ladite a fait partiellement droit aux demandes de la société en annulant partiellement le chef de redressement n°1 relatif à «l’avantage en nature logement» et le n°6 relatif au «forfait social transactions à la suite des ruptures conventionnelles», ramenant la mise en demeure du 26 Décembre 2023 à la somme de 474.493 Euros soit 451.020 Euros au titre des cotisations et 23.473 Euros de majorations de retard initiales au lieu de 516.635 Euros et ce compte tenu du versement la somme de 18.443 Euros. En revanche la commission a maintenu intégralement les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 6 Mai 2024, correspondant aux majorations complémentaires.
Par courrier daté du 20 Février 2025, le Directeur de l’URSSAF [T] a accordé à la société la remise des majorations initiales pour un montant de 23.472 Euros et a maintenu le montant des majorations de retard complémentaires ramené à la somme de 19.311 Euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à plusieurs audiences afin de permettre aux parties de se mettre en état. Lors de l’audience de mise en état du 15 Mai 2025, le tribunal a ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00012 au recours enregistré sous le numéro RG 24/01582. Les affaires ont ensuite été fixées à l’audience de plaidoirie du 2 Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 de son Conseil, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SMAC demande au tribunal de :
— dire qu’elle est recevable en sa contestation,
— prononcer la jonction des affaires n°24/01582 et n°24/02467,
— annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du 22 octobre 2024, les mises en demeure des 26 Décembre 2023 et 6 Mai 2024 et, plus généralement, le redressement entrepris,
— condamner l’URSSAF d'[T] à lui rembourser la somme de 85.344 Euros,
— condamner l’URSSAF d'[T] à lui payer les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 16 Février 2024 et en ordonner la capitalisation,
— ordonner en tant que de besoin à l’URSSAF d'[T] de lui rembourser les sommes correspondants aux chefs de redressement annulés qu’elle a réglées avec intérêts au taux légal à compter du 16 Février 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter l’URSSAF d'[T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF d'[T] à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’URSSAF d'[T] aux éventuels dépens.
Sur la forme, la SAS SMAC sollicite l’annulation de la mise en demeure du 6 Mai 2024, faisant valoir qu’elle ne tenait pas compte de l’intégralité des règlements partiels effectués et qu’elle ne faisait pas référence à la lettre d’observations ni au dernier courrier des inspecteurs du recouvrement. Elle estime ne pas avoir été mise en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées. Sur le fond, elle conteste certains chefs de redressement. Sur le chef de redressement n°1, elle conteste le redressement relatif à la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, des sommes correspondantes à la prise en charge temporaire du loyer de salariés en situation de mobilité professionnelle. Elle fait valoir que cette prise en charge, limitée dans le temps, constitue une indemnisation des frais d’installation dans le nouveau logement liés à la mobilité professionnelle. Elle expose que, par le passé, cette indemnisation prenait la forme d’une prime dite «de rideau», exonérée de cotisations sociales dans les conditions prévues par l’Arrêté du 20 Décembre 2002, et qu’elle a ultérieurement modifié ses modalités pratiques d’indemnisation en prenant en charge directement les loyers. Elle soutient que ce changement de modalité ne fait pas obstacle à l’application du régime d’exonération forfaitaire prévu par le même arrêté. Elle indique justifier, pour l’ensemble des salariés concernés, de la réalité de leur situation de mobilité professionnelle et des frais supplémentaires d’installation en résultant. Elle fait valoir que l’inspecteur du recouvrement ne pouvait écarter l’application de l’exonération au motif que certaines mutations seraient antérieures à la période contrôlée, dès lors que plusieurs situations de mobilité étaient postérieures au 1er Janvier 2020. Elle sollicite, en conséquence, l’annulation de ce chef de redressement ou, à tout le moins, son recalcul. Sur le chef de redressement n° 3 relatif à la réduction générale des cotisations, elle conteste le recalcul opéré par l’URSSAF. Elle soutient que celle-ci a intégré les heures additionnelles dans la rémunération brute annuelle prise en compte au dénominateur de la formule de calcul, augmentant ainsi cette dernière, sans intégrer ces mêmes heures dans le calcul du SMIC annualisé figurant au numérateur. Elle fait valoir que cette méthode de calcul conduit à un déséquilibre faussant le calcul de la réduction générale et entraînant sa minoration, en méconnaissance des dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Elle ajoute que ce mode de calcul instaure une rupture d’égalité entre les salariés soumis à une annualisation du temps de travail et ceux employés à temps plein sur l’année. Elle sollicite en conséquence l’annulation intégrale de ce chef de redressement. Sur le chef de redressement n° 4 relatif au calcul de la réduction [J] au titre de l’année 2021, elle soutient que l’URSSAF doit majorer la réduction en appliquant le rapport 100/90 aux employeurs affiliés à une caisse de congés payés quelles que soient les modalités de versement des indemnités de congés payés conformément à la position de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale. Elle sollicite en conséquence la réduction de ce chef de redressement. Sur le chef de redressement n°5, elle conteste le redressement relatif à l’application du forfait social aux transactions conclues après des ruptures conventionnelles. Elle fait valoir que les sommes versées dans le cadre des protocoles transactionnels avaient un caractère indemnitaire et qu’elles ne constituaient pas un accessoire de la rupture conventionnelle. Elle sollicite en conséquence l’annulation intégrale de ce chef de redressement. Sur le chef de redressement n° 8 relatif aux avantages en nature voyage, elle soutient que le redressement a été globalisé sur l’année 2022 alors que les événements se sont déroulés en 2021 et 2022. Elle fait également valoir que les événements concernés répondaient aux conditions fixées par le Bulletin Officielle de la Sécurité Sociale (BOSS) permettant ainsi d’exclure l’existence de tout avantage en nature. Elle sollicite en conséquence l’annulation de ce chef de redressement. Sur le chef de redressement n°9 relatif à l’absence ou l’insuffisance de comptabilité, elle affirme avoir produit l’ensemble des justificatifs demandés par l’URSSAF. Sur les majorations de retard complémentaires, elle soutient que, si la mise en demeure du 6 Mai 2023 n’est pas annulée, les majorations de retard complémentaires doivent être limitées à la somme de 19.311 Euros, conformément aux indications de l’URSSAF figurant dans un courrier du 22 Février 2025, tenant compte des chefs de redressement annulés par la Commission de Recours Amiable. En tout état de cause, si le tribunal ne fait pas droit à l’annulation des chefs de redressement précédemment visés, elle soutient que l’URSSAF est tenue de rembourser la somme de 85.344 Euros, la mise en demeure du 26 Décembre 2023 ayant été ramenée à la somme de 451.021 Euros, assortie des intérêts de retard calculés à compter de son versement, soit le 6 Février 2024, avec capitalisation des intérêts. Elle ajoute que, si la mise en demeure du 6 Mai 2023 n’est pas annulée, l’URSSAF est tenue de lui rembourser la somme de 66.033 Euros (85.344 Euros – 19.311 Euros).
* * * *
Par conclusions récapitulatives et responsives N°2 en date du 7 Novembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] demande au tribunal de :
— recevoir le recours en la forme,
— rejeter le recours au fond en validant la mise en demeure du 26 Décembre 2023 qui devra être validée pour son nouveau montant soit 469.463 Euros de cotisations (ramené à 451.020 Euros compte tenu du paiement de la somme de 18.443 Euros ) et 23.473 Euros de majorations de retard,
— valider la mise en demeure du 6 Mai 2024 pour son montant ramené à la somme de 19.310 Euros,
— constater que son analyse concernant la remise des majorations de retard initiale est conforme à la législation,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF soutient que les deux mises en demeure mentionnent la nature, le montant et la cause des sommes réclamées. S’agissant de la mise en demeure du 6 Mai 2024, elle soutient qu’elle avait informé la SAS SMAC du montant des majorations de retard complémentaires ainsi que de leur base de calcul, à la suite du paiement complet des cotisations. Elle ajoute que l’absence de référence à la lettre d’observations n’est pas de nature à affecter la compréhension de la mise en demeure, seules les bases de calcul des majorations de retard complémentaires étant pertinentes. S’agissant du chef de redressement n°1 relatif à l’avantage en nature logement, elle soutient que les documents produits par la société font état, pour les salariés concernés, d’une première situation de mobilité antérieure, sans qu’il existe d’écart entre la fin de cette première mobilité et le début de la seconde. Elle estime que ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de frais supplémentaires de réinstallation et que les sommes versées constituent, en conséquence, des avantages en nature soumis à cotisations. Concernant le chef de redressement n°3 relatif à la réduction générale des cotisations, elle soutient que la détermination du SMIC servant au calcul du coefficient de la réduction générale s’opère en proratisant le salaire réellement perçu par le salarié par rapport à celui qu’il aurait dû percevoir en tenant compte de ses absences, hors éléments non affectés par celles-ci. Elle soutient que les heures dites «complémentaires annuelles non majorées», versées pour compenser l’absence du salarié en cas de maladie, de congé maternité ou de congé de formation, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne doivent pas être prises en compte pour déterminer le SMIC applicable au numérateur de la formule de calcul. Elle fait valoir que la réduction de cotisations sociales constitue un dispositif d’allégement de charges destiné aux employeurs et ne peut, par conséquent, créer d’inégalité entre les salariés, lesquels n’en sont pas les bénéficiaires. S’agissant du chef de redressement n°4 relatif au calcul de la réduction [J] au titre de l’année 2021, elle soutient que les textes applicables renvoient partiellement à ceux relatifs à la réduction générale, sans prévoir expressément de mécanisme de correction du rapport ou du coefficient de calcul applicable à la [J]. Elle en déduit que la majoration du coefficient de réduction selon le rapport 100/90, prévue pour la réduction générale, n’était pas applicable au calcul des réductions de cotisations [J]. S’agissant du chef de redressement n°5 relatif à l’application du forfait social aux transactions conclues suite à une rupture conventionnelle, elle relève que la société a adressé au tribunal 23 protocoles d’accord transactionnels sur les 41 salariés concernés, alors que devant la Commission de Recours Amiable, elle avait présenté seulement 3 protocoles d’accord. Elle considère que, pour chacun de ces protocoles, la SAS SMAC avait versé des indemnités forfaitaires sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions des salariés. Elle estime que c’était donc à bon droit que ses inspecteurs du recouvrement ont soumis les indemnités transactionnelles au forfait social. Concernant le chef de redressement n°8 relatif aux avantages en nature liés à des voyages, elle soutient que les séjours en cause présentent le caractère de voyages d’agrément offerts aux salariés et étaient dépourvus de tout caractère professionnel. Elle précise que, pour l’année 2022, le financement par la société de deux week-ends à la montagne apparaît exclusivement sur cette année, au compte 615111 «Agence de voyage». Concernant le chef de redressement n°9 relatif à l’absence ou à l’insuffisance de comptabilité, elle soutient que la société ne produit aucun nouveau justificatif de nature à remettre en cause le redressement opéré. Enfin, concernant les majorations de retard, elle soutient que la remise appliquée a été conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle fait valoir que l’ensemble des crédits dégagés a été affecté aux différents comptes URSSAF de la société.
***
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité des recours formés par la SAS SMAC n’est pas contestée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de jonction des recours :
Aux termes de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes lorsqu’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire ou de les juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu des articles L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, les recours enregistrés sous les numéros RG 24/01582 et RG 24/02467 procèdent d’un même fait générateur, à savoir le redressement opéré par l’URSSAF [T], ayant donné lieu à une lettre d’observations du 14 Septembre 2023. Les deux mises en demeure contestées portent sur une assiette de cotisations identique soit 509.599 Euros, la mise en demeure du 6 Mai 2024 ajoutant les majorations de retard complémentaires.
Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02467 sous le numéro RG 24/01582.
Sur la régularité de la mise en demeure du 6 Mai 2024 :
À titre liminaire, il convient de relever que la SAS SMAC ne conteste pas la régularité de la mise en demeure du 26 Décembre 2023, mais uniquement celle émise le 6 Mai 2024 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la régularité de la première.
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018, applicable au litige : «Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations : «L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans un délai d’un mois, doit permettre à l’intéressé d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent ainsi que l’origine des majorations de retard.
En l’espèce, la mise en demeure du 6 Mai 2024 mentionne, au titre du motif du recouvrement des majorations de retard complémentaires, sans autre précision. L’URSSAF [T] y indique des cotisations sociales d’un montant de 509.599 Euros, des majorations de retard initiales de 25.479 Euros, ainsi que des majorations de retard complémentaires, après déduction de la somme de 535.578 Euros, les sommes réclamées étant ventilées par année.
Toutefois, ces mentions apparaissent insuffisantes pour satisfaire aux exigences posées par les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que l’URSSAF [T] omet de préciser que les majorations de retard litigieuses sont la conséquence directe du redressement opéré, privant ainsi la société d’une information claire sur la cause exacte des sommes réclamées. Étant relevé qu’elle ne fait même pas référence à la première mise en demeure alors qu’elle vient en complément de celle-ci.
Cette insuffisance de motivation ne permet pas au cotisant de mesurer précisément l’étendue de son obligation ni d’exercer utilement ses droits de contestation.
En conséquence, il convient d’annuler la mise en demeure du 6 Mai 2024 pour son entier montant soit 20.438 Euros.
Sur le bien-fondé du redressement :
1° Sur le chef de redressement n°1, avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service) :
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations sociales, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon les articles 1er et 8 de l’Arrêté du 20 Décembre 2002, constituent des frais professionnels exonérés les charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi, notamment celles résultant d’une mobilité professionnelle impliquant un changement de résidence lié à un changement de poste de travail.
Il appartient à l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que les sommes versées correspondent à des frais supplémentaires effectivement engagés à l’occasion de chaque mobilité. À défaut, la prise en charge des loyers constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
En l’espèce, la SAS SMAC conteste le redressement au titre de la prise en charge de loyers pour plusieurs salariés.
S’agissant de [C] [W] et d'[R] [X], l’inspecteur du recouvrement a, durant la phase contradictoire, annulé à titre gracieux et exceptionnel la régularisation les concernant, sans reconnaissance de droit pour la société. Celle-ci ne justifie toutefois ni des jours effectivement travaillés ni des périodes réelles d’occupation des logements. Cette mesure gracieuse, non créatrice de droits, est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé du redressement.
S’agissant des salariés pour lesquels la Commission de Recours Amiable a maintenu le redressement, il ressort des pièces produites qu’ils ont connu des mobilités successives :
— [U] [O] : du 19 Septembre 2018 au 3 Mars 2020, puis du 13 Février 2020 au 17 Décembre 2021,
— [Q] [P] : du 22 Juillet 2019 au 31 Décembre 2021, puis à compter du 1er Janvier 2022,
— [N] [S] : du 7 Avril 2018 au 30 Septembre 2020, puis du 1er Octobre 2020 au 31 Mars 2022,
— [A] [E] : du 1er Février 2019 au 12 Mars 2021, puis à compter du 8 Juin 2021,
— [G] [B] : du 19 Janvier 2019 au 25 Décembre 2020, puis du 12 Mars 2021 au 24 janvier 2022 et à compter du 21 Janvier 2022.
La SAS SMAC se limite à produire les contrats de travail et avenants mentionnant ces différentes périodes, sans établir que chacune de ces mobilités successives aurait généré des frais supplémentaires de réinstallation, distincts et spécifiques de ceux déjà exposés lors des périodes antérieures. Elle ne justifie pas davantage que les loyers pris en charge correspondent, pour chacune de ces périodes, à des charges nouvelles présentant un caractère spécial au sens des textes précités.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve de frais professionnels supplémentaires ouvrant droit à exonération.
En l’absence de justification de frais professionnels répondant aux conditions légales et réglementaires, la prise en charge des loyers doit être requalifiée en avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Dès lors, il convient de confirmer le chef de redressement n°1, tel que ramené par la commission de Recours Amiable, à la somme de 39.461 Euros.
2° Sur le Chef de redressement n°3, réduction générale des cotisations : règles générales :
Aux termes des articles L.241-13 et D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale, la réduction générale de cotisations patronales est calculée, pour chaque salarié et pour chaque année civile, par application d’un coefficient établi en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute soumise à cotisations et un salaire minimum de croissance de référence calculé pour un an et proratisé, le cas échéant, en fonction du temps de travail effectif. Il résulte de ces dispositions que seuls sont pris en compte, pour la détermination du SMIC de référence, les heures correspondant à du temps de travail effectif ou assimilé comme tel par les textes, à l’exclusion des périodes d’absence, même indemnisées, qui n’ouvrent pas droit à majoration du SMIC de référence.
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que, pour certains salariés au titre des années 2021 et 2022, la SAS SMAC a procédé à un calcul erroné de la réduction générale de cotisations, conduisant à une minoration de celle-ci. Il a constaté qu’elle a intégré, dans le calcul du SMIC servant au numérateur de la formule prévue à l’article D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale, des heures correspondant à des périodes d’absence indemnisées, alors même que ces heures ne constituent pas du temps de travail effectif.
La SAS SMAC soutient que l’inspecteur doit intégrer, tant au numérateur qu’au dénominateur de la formule de calcul, les heures indemnisées. Elle expose que l’organisation du temps de travail repose sur un dispositif d’annualisation, dans lequel les salariés travaillent successivement sur des périodes de faible activité à trente heures hebdomadaires et sur des périodes de forte activité à quarante heures hebdomadaires, tout en étant rémunérés de manière constante sur la base de trente-cinq heures par semaine. Elle précise que les heures effectivement travaillées et assimilées sont comptabilisées dans un compteur dit «HET» (Horaire Effectivement Travaillé), tandis qu’un second compteur, dit «HRA» (Horaire de Référence Annuel), intègre en outre les heures d’absence, qu’elles soient indemnisées ou non, afin de permettre, le cas échéant, le versement en fin d’année d’heures complémentaires annualisées lorsque le total annuel excède 1.607 heures. Elle en déduit que ces heures additionnelles, bien que non majorées et ne constituant pas des heures supplémentaires, devraient être prises en compte dans le calcul du SMIC de référence.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la détermination du SMIC de référence servant au calcul du coefficient de réduction générale repose exclusivement sur le temps de travail effectif, éventuellement augmenté des heures supplémentaires ou complémentaires mentionnées par les textes, à l’exclusion des périodes d’absence, y compris lorsqu’elles donnent lieu à maintien de la rémunération. Les heures dites «complémentaires annualisées» versées en fin de période pour compenser des absences liées notamment à la maladie, au congé maternité ou à d’autres motifs personnels ne correspondent pas à du temps de travail effectif et ne peuvent, dès lors, avoir pour effet de majorer le SMIC de référence pris en compte au numérateur de la formule.
La circonstance que la SAS SMAC ait mis en place un système interne de compteurs horaires, incluant des heures non travaillées afin d’assurer une régularisation annuelle de la rémunération, est sans incidence sur l’application des règles légales et réglementaires de calcul de la réduction générale, lesquelles reposent sur des critères objectifs tenant au temps de travail effectif et à la rémunération soumise à cotisations. Le prorata de SMIC opéré par l’organisme de recouvrement, fondé sur la rémunération effectivement versée et sur un temps de travail effectif, est ainsi conforme aux dispositions applicables.
Il ne peut davantage être utilement soutenu qu’il existe une rupture d’égalité entre salariés à temps plein, dès lors que les salariés absents en cours d’année ne se trouvent pas dans une situation identique à ceux présents sur l’intégralité de la période considérée au regard des paramètres légaux de détermination de la réduction générale. La différence de traitement alléguée procède exclusivement de l’application des textes et ne caractérise aucune discrimination.
En tout état de cause, la réduction générale de cotisations constitue une exonération accordée au seul bénéfice de l’employeur. Celui-ci ne peut utilement se prévaloir d’une prétendue rupture d’égalité entre salariés pour contester les modalités de calcul de cette réduction. L’argument selon lequel ce mode de calcul inciterait l’employeur à se séparer des salariés absents relève de considérations étrangères au litige et ressort de son pouvoir de direction.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] a exclu les heures d’absence indemnisées du calcul du SMIC de référence servant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale et procédé au redressement contesté.
Dès lors, il convient de maintenir le chef de redressement pour son montant de 414.484 Euros étant précisé que la société ne conteste pas le calcul de la réduction dite [F] pour un autre motif.
3° Sur le Chef de redressement n°4, [J] : calcul de l’exonération de droit commun – entreprises appartenant à des secteurs d’activités visés par la loi quel que soit l’effectif
Aux termes de l’article L.3141-32 du Code du Travail, les entreprises exerçant des activités dans le secteur des travaux publics doivent obligatoirement s’affilier à une caisse de congés payés, laquelle se substitue à l’employeur pour le paiement des indemnités de congés et des charges sociales correspondantes. L’article D.3141-12 précise que le service des congés peut être assuré directement par l’entreprise lorsque son activité principale relève d’une convention collective nationale autre que celle du bâtiment et travaux publics et sous réserve d’un accord conclu avec la caisse de surcompensation. Il en résulte que la société relevant du BTP est tenue de se conformer aux obligations liées à l’affiliation à une caisse de congés payés.
Le dispositif [J], prévu par la Loi n° 2009-594 du 27 Mai 2009 et codifié aux articles L.752-3-2 et D.752-7 du Code de la Sécurité Sociale, permet aux employeurs implantés dans les départements et collectivités d’outre-mer de bénéficier d’une exonération de cotisations patronales sur les gains et rémunérations de leurs salariés, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires. Les modalités de calcul de cette exonération reposent sur un coefficient déterminé en fonction de la rémunération annuelle brute et du salaire minimum de croissance, ainsi que sur l’affectation des salariés à des projets et fonctions éligibles. Les dispositions de l’article D.752-7 précisent que la rémunération et le SMIC de référence à retenir pour le calcul sont déterminés selon les règles prévues à l’article D.241-7, avec proratisation selon le temps de travail effectif.
En l’espèce, lors de son contrôle, l’inspecteur a relevé que la SAS SMAC a appliqué, pour l’année 2021, la réduction [J] à ses salariés situés en MARTINIQUE et à LA RÉUNION, mais que le calcul de cette réduction comportait des erreurs. Il a constaté que, dans le contexte du changement de logiciel de paie, certains salariés ont vu leur réduction majorée à tort. L’inspecteur a procédé alors à un recalcul exhaustif de la réduction [J] sur la base des bulletins de paie effectivement versés.
La SAS SMAC conteste ce redressement en soutenant que, conformément aux indications du BOSS, la réduction [J] devrait être majorée d’un coefficient de 100/90, analogue à la majoration applicable dans le cadre de la réduction générale des cotisations lorsque l’employeur est affilié à une caisse de congés payés. Elle fait valoir que cette pratique a été adoptée par certaines CGSS, en particulier celle de LA RÉUNION.
Or, il résulte des textes précités que le calcul de la réduction [J] repose exclusivement sur les modalités fixées par les articles L.752-3-2 et D.752-7 du Code de la Sécurité Sociale, qui définissent de manière cumulative les conditions d’éligibilité, la détermination de la rémunération à retenir et le coefficient applicable. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la majoration de 100/90 invoquée par la société, étant rappelé que le BOSS constitue une instruction administrative, non opposable à l’employeur pour créer ou modifier un droit à exonération. La circonstance selon laquelle certaines CGSS auraient appliqué une interprétation différente ne modifie pas l’exigence légale applicable à la société, qui reste tenue d’appliquer les coefficients légalement définis.
Dès lors, la société ne démontrant pas l’existence d’un fondement légal permettant de majorer la réduction [J] au-delà du coefficient fixé par les textes, le redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement doit être déclaré fondé et être maintenu pour son montant de 54.031 Euros.
4° Sur le Chef de redressement n°6, forfait social – transactions suite à ruptures conventionnelles
Il ressort de l’article L.137-15 du Code de la Sécurité Sociale que le forfait social est dû uniquement sur les sommes qui remplissent cumulativement deux conditions, à savoir être exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale tout en étant assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Si la première condition tenant à l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales est remplie pour les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans les limites légales, il appartient au juge de vérifier si la seconde condition, relative à l’assujettissement à la CSG et à la CRDS, est également satisfaite.
Aux termes de l’article L.136-1-1 III 5° du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable aux périodes litigieuses, sont exclues de l’assiette de la CSG, dans certaines limites, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sous réserve qu’elles n’excèdent pas les plafonds fixés par les textes. Il résulte de l’article 14 de l’Ordonnance du 24 Janvier 1996 que les règles applicables à l’assiette de la CSG s’appliquent également à la CRDS. En outre, l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les indemnités de rupture peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales dans certaines limites, tandis que l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts définit les conditions dans lesquelles ces indemnités échappent à l’impôt sur le revenu.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seules les indemnités présentant un caractère indemnitaire, c’est-à-dire, destinées à réparer un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail elle-même, peuvent être exclues de l’assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, à charge pour l’employeur d’en rapporter la preuve. À défaut, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail constituent, quelle que soit leur qualification contractuelle, un complément de rémunération soumis aux contributions et prélèvements sociaux correspondants. Il appartient au juge, indépendamment de la qualification retenue par les parties, d’apprécier la nature juridique réelle des sommes versées.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que, sur les périodes contrôlées plusieurs ruptures conventionnelles ont été suivies de protocoles transactionnels prévoyant le versement d’indemnités qualifiées de «forfaitaires, transactionnelles et définitives», destinées à réparer des préjudices moraux, professionnels ou financiers.
La SAS SMAC a exclu ces indemnités transactionnelles du champ du forfait social, tout en les soumettant à la CSG et à la CRDS. L’inspecteur a estimé que ces indemnités transactionnelles ne présentant pas un caractère indemnitaire suffisamment établi, il les a, soumises au forfait social de 20%. La SAS SMAC a contesté ce redressement en soutenant que les transactions avaient pour objet l’indemnisation de préjudices distincts de la rupture du contrat de travail.
La Commission de Recours Amiable a toutefois admis que, pour les seuls protocoles conclus avec [Z] [M] et [V] [Y], la SAS SMAC rapportait la preuve de l’existence de préjudices identifiés et précisément indemnisés. Pour illustration, s’agissant de [Z] [M], le protocole d’accord détaille de manière circonstanciée les chefs de préjudice invoqués, tenant notamment à l’absence de suivi des temps de repos dans le cadre d’un forfait-jours, à des conditions de travail dégradées et à un préjudice moral et de carrière consécutif à un repositionnement dans l’organigramme lors de son retour d’arrêt maladie, chacun donnant lieu à une indemnisation distincte et chiffrée. La Commission de Recours Amiable a partiellement annulé le redressement et ramené son montant à la somme de 81.826 Euros.
Pour les autres salariés concernés, à savoir [I], [D], [L], [H] CHAINE, [K], [CP], [EK], [OK], [PZ], [IK], [BR], [LE], [LC], [IJ], [UB], [DM], [RZ], [WD], [CQ], [DU], [YG], [QR] et [PC], la SAS SMAC se borne à produire les protocoles transactionnels, dont les termes demeurent généraux, imprécis et équivoques.
Pour illustration le protocole d’accord de :
— [MF] [H] «Suite à différents contacts téléphoniques, et compte-tenu des fortes divergences apparues, les deux parties se sont rapprochées pour régler amiablement les difficultés qui les opposaient. Elles sont tombées d’accord pour régler, conformément aux articles 2044 et suivant du Code Civil, et notamment l’article 2052 dudit Code, leurs différends par un protocole d’accord transactionnel sur les bases ci-après exposées. Désireuses d’éviter les coûts, les délais, la publicité, l’aléa inhérent à tout contentieux, les parties ont décidé d’engager des pourparlers en vue de tenter de trouver une solution amiable à leurs différends. Et ce, sans reconnaître l’existence d’un préjudice financier et moral pour Monsieur [H], mais pour tenir compte des difficultés financières engendrées par la situation.» (pièce 14-3 demandeur).
— [ID] [CP] : «Monsieur [ID] [CP] a adressé un courrier daté du 12 janvier 2020 pour faire part de son intention de demander réparation d’un préjudice matériel et moral. Monsieur [ID] [CP] précis dans son courrier qu’il était conducteur de travaux qualification F sous la responsabilité d’un chef de secteur, Monsieur [VN], jusqu’en juillet 2018. Suite au départ de celui-ci, la Société n’a pas remplacé Monsieur [VN] et a donné plus de responsabilités à Monsieur [ID] [CP], notamment en termes de prospection commerciale. Monsieur [ID] [CP] considère que l’évolution de ses fonctions aurait dû le faire classifier G, or, la Société n’a pas changé sa qualification. La Société considère que le travail de Monsieur [VN] a été réparti sur plusieurs collaborateurs et qu’il n’y avait pas lieu de modifier la qualification de Monsieur [ID] [CP]. En dépit de ce différend, les parties décidaient de se rapprocher et de formaliser, dans le cadre de concessions réciproques acceptables de part et d’autre, une transaction leur permettant d’éviter un contentieux préjudiciable à leurs intérêts respectifs.» (pièce 14-6 demandeur).
— [SI] [PC] : «Suite à différents contacts et compte-tenu des fortes divergences apparues, les deux parties se sont rapprochées pour régler amiablement les difficultés qui les opposaient. Elles sont tombées d’accord pour régler, conformément aux articles 2044 et suivant du Code Civil, et notamment l’article 2052 dudit Code, leurs différends par un protocole d’accord transactionnel sur les bases ci-après exposées. Désireuses d’éviter les coûts, les délais, la publicité, l’aléa inhérent à tout contentieux, les parties ont décidé d’engager des pourparlers en vue de tenter de trouver une solution amiable à leurs différends. Et ce, sans reconnaitre l’existence d’un préjudice financier et moral pour Monsieur [SI] [PC], mais pour tenir compte des difficultés financières engendrées par la situation.» (pièce 14-7 demandeur).
Or, ces documents ne permettent pas d’identifier la nature exacte des préjudices invoqués ni d’établir un lien direct entre les sommes versées et la réparation d’un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail. La SAS SMAC ne verse aucun élément complémentaire de nature à corroborer la réalité ou l’étendue des préjudices allégués.
Il appartient pourtant à l’employeur qui se prévaut d’une exonération du forfait social de démontrer le caractère indemnitaire des sommes versées. En l’absence d’une telle démonstration, les indemnités transactionnelles litigieuses doivent être regardées comme constituant un complément de rémunération versé à l’occasion de la rupture du contrat de travail, entrant dans le champ du forfait social dès lors qu’elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.
Dès lors, il y a donc lieu de maintenir le chef redressement pour le montant ramené par la Commission de Recours Amiable, à la somme de 81.826 Euros.
5° Sur le Chef de redressement n°8, avantage en nature voyage
En application des articles L.136-1-1 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont soumis à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS toutes les sommes versées et tous les avantages accordés aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. Constitue un avantage en nature la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie d’une dépense qu’il aurait normalement supportée, cet avantage devant, à ce titre, être intégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Ainsi, la prise en charge par l’employeur de frais de voyages est soumise à cotisations dès lors que ces dépenses ne présentent pas le caractère de frais professionnels, lesquels s’entendent de charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, exposées dans l’intérêt exclusif de l’entreprise. Les voyages d’agrément, qui procurent au salarié ou à ses proches un avantage personnel en raison de la liberté de choix et d’action dont il dispose, constituent des avantages en nature.
En l’espèce, il ressort du contrôle que la SAS SMAC a financé, pour certains salariés, deux week-ends à la montagne au Club Med, organisés du 17 au 19 Décembre 2021 et du 16 au 18 Décembre 2022, comprenant le transport, l’hébergement, la location du matériel de ski, les forfaits de remontées mécaniques et l’encadrement par des moniteurs. Ces séjours ont bénéficié à un nombre déterminé de participants et incluent des prestations individualisables, sans lien direct avec l’exécution du travail. L’inspecteur du recouvrement a qualifié ces séjours de voyages d’agrément et les a réintégrés dans l’assiette des cotisations pour un montant total de 32.242 Euros.
La SAS SMAC soutient que ces événements ont pour objet de célébrer la fin de l’année, de valoriser les résultats de l’agence et de renforcer la cohésion des équipes. Elle conteste également le quantum du redressement, faisant valoir que l’organisme de recouvrement a globalisé sur l’année 2022 des dépenses relevant de deux exercices distincts, et se prévaut d’une tolérance administrative issue du BOSS relative aux événements festifs de fin d’année.
Toutefois, les séjours litigieux, organisés sur plusieurs jours dans une station de ski, comprenant des activités de loisirs et des prestations individualisées, excèdent le cadre d’un événement festif annuel organisé au bénéfice collectif des salariés. Ils procurent aux bénéficiaires un avantage personnel sans qu’il soit établi qu’ils répondent à une nécessité professionnelle ni qu’ils constituent des frais exposés dans l’intérêt exclusif de l’entreprise. La tolérance administrative invoquée, dépourvue de portée normative, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dont il résulte que de tels avantages doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
S’agissant du quantum, il ressort des pièces produites que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] s’appuie sur les factures afférentes aux deux séjours litigieux d’un montant de 33.521 Euros pour le séjour du 17 au 19 Décembre 2021 et 34.766 Euros pour le séjour du 16 au 18 Décembre 2022, dont les montants sont précisément identifiés et pour une assiette de régularisation d’un montant de 68.287 Euros.
La SAS SMAC ne rapporte pas la preuve que ces dépenses n’ont pas été comptabilisées sur l’exercice retenu ni que l’assiette du redressement est erronée.
Le calcul opéré est conforme aux dispositions applicables dès lors que la société est en mesure de comprendre la nature et le montant des sommes régularisées, conformément aux exigences de l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte dès lors que les voyages financés par la SAS SMAC constituent des avantages en nature soumis à cotisations sociales et que le redressement est fondé tant dans son principe que dans son montant de telle sorte que le chef de redressement doit être maintenu pour la somme de 32.242 Euros.
6° Sur le Chef de redressement n°9, absence ou insuffisance de comptabilité
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont soumises à cotisations et contributions sociales toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il appartient à l’employeur, qui entend exclure certaines sommes de l’assiette des cotisations, d’en justifier la nature et l’affectation par la production de pièces comptables probantes, précises et intelligibles. En cas d’absence ou d’insuffisance de justification, l’organisme de recouvrement est fondé à procéder à leur réintégration dans l’assiette des cotisations. La charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, à l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SAS SMAC avait comptabilisé des montants significatifs dans les comptes 62343 «cadeaux» et 62350 «parrainage», sans produire, pour un nombre important d’écritures, les pièces justificatives permettant d’en établir la réalité, la nature exacte et le bénéficiaire. Le redressement a été initialement évalué à la somme de 101.243 Euros. Au cours de la phase contradictoire, la société a soutenu que les écritures litigieuses correspondaient à des doublons, à des provisions ultérieurement extournées ou à des dépenses engagées au profit de clients ou partenaires. À l’issue de l’analyse des éléments communiqués, l’inspecteur du recouvrement a partiellement admis ces explications et a ramené le montant du redressement à la somme de 66.181 Euros.
Devant la Commission de Recours Amiable puis devant le présent tribunal, la SAS SMAC se borne à reprendre les arguments déjà présentés lors du contrôle, sans apporter d’explications supplémentaires ni formuler de démonstration structurée. Elle fonde en outre son argumentation sur des numéros d’annexes renvoyant à ses pièces 15 et 3-1, sans que ces annexes soient numérotées de manière claire et cohérente, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de comprendre précisément les éléments invoqués ni d’identifier les écritures concernées compte tenu de la masse des informations produites.
Dans ces conditions, la SAS SMAC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la justification complète, intelligible et probante des montants redressés.
Dès lors, en l’absence de démonstration claire et de justificatifs probants permettant d’exclure les sommes litigieuses de l’assiette des cotisations, il convient de confirmer le chef de redressement pour son montant de 66.181 Euros.
En conséquence, le redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] est fondée en son principe et pour son entier montant de 451.020 Euros.
Sur les majorations de retard initiales et complémentaires
Aux termes de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, il convient de relever que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] a notifié une remise des majorations de retard initial d’un montant de 23.472 Euros et que, par ailleurs, le présent tribunal vient d’annuler la mise en demeure du 6 Mai 2024 portant sur les majorations complémentaires pour un montant de 20.438 Euros.
En conséquence, le recours est devenu sans objet.
Sur la demande de remboursement des sommes réglées
Selon l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, seules sont dues les cotisations et contributions sociales légalement exigibles. Lorsqu’un cotisant a acquitté une somme excédant le montant réellement dû, il est fondé à en obtenir la restitution.
En vertu de l’article R.243-59 du Code précité «(…)Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Un organisme de recouvrement ne peut imputer un trop-perçu sur d’autres dettes ou cotisations du cotisant sans son accord exprès. À défaut d’un tel accord, les sommes indûment versées doivent être remboursées. (…)»
En matière d’intérêts légaux, l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code Civil prévoit que tout retard de paiement produit des intérêts au taux légal. L’article 1343-2 du même code précise que les intérêts échus depuis au moins une année entière produisent eux-mêmes intérêts, ce qui correspond à la capitalisation. Cette disposition vise à compenser pleinement le retard dans la restitution des sommes indûment perçues et à préserver la valeur du trop-versé.
En l’espèce, la SAS SMAC a réglé au titre du redressement opéré par la l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T], la somme globale de 536.365 Euros le 16 Février 2024 (pièce 3-2 demandeur), après un paiement partiel de 18.443 Euros le 30 Novembre 2023 (pièce 3-2 demandeur). À la suite de la saisine de la Commission de Recours Amiable, le montant de la mise en demeure a été ramené par celle-ci à la somme de 451.021 Euros, laissant un trop-versé de 85.344 Euros. Les majorations de retard initiales ayant été remises et les majorations complémentaires dues au titre la mise en demeure du 6 Mai 2024 ayant été annulées par le tribunal, la société ne reste redevable d’aucune cotisation.
L’URSSAF [T] soutient avoir affecté le trop-perçu sur différents comptes ou lignes de crédit. Cependant, elle ne justifie d’aucun accord exprès de la SAS SMAC autorisant une telle imputation, de sorte que l’organisme qui ne pouvait procéder unilatéralement à cette affectation est tenu de restituer le trop-versé.
Il résulte des textes précités que l’URSSAF [T] était tenue restituer cette somme dans les 4 mois suivants la notification de la décision de sa Commission, soit 4 mois à compter du 15 Novembre 2024 (le 15 Mars 2024) et que faute d’avoir réglé cette somme elle est tenue de lui verser des intérêts au taux légal à l’issue de ces 4 mois et ce avec capitalisation prévue par l’article 1343-2 sus-visé.
En conséquence, il convient de condamner l’URSSAF [T] à rembourser à la SAS SMAC la somme de 85.344 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 Mars 2025, avec capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Succombant partiellement à l’instance, la SAS SMAC doit être tenue aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant partiellement à l’instance et étant condamnée aux dépens, la SAS SMAC doit être condamnée à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISV
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 24/02467 au recours enregistré sous le numéro RG 24/01582,
ANNULE la mise en demeure du 6 Mai 2024 pour son entier montant à savoir 20.438 Euros au titre des majorations de retard complémentaires,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] a annulé les majorations de retard initiales,
DIT que le redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] est fondée en son principe et pour son montant de 451.020 Euros, tel que recalculé par sa Commission de Recours Amiable,
CONSTATE que la SAS SMAC a versé la somme de 18.443 Euros le 30 Novembre 2023 et 536.365 Euros le 16 Février 2024,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] la somme de 451.020 Euros,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] à rembourser à la SAS SMAC la somme de 85.344 Euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 15 Mars 2025,
CONDAMNE la SAS SMAC aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS SMAC à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [T] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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