Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 mars 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01685 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VZV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
MINUTE N° 26/00456
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société, NOISY, JOHANNA, RUBENS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
S.A.R.L. EXPERT AUTO,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113 substitué par Maître Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D129
Monsieur, [A], [Z] époux, [O],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113 substitué par Maître Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D129
Monsieur, [W], [Z],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113 substitué par Maître Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D129
Monsieur, [Q], [Z],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2113 substitué par Maître Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D129
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2025, la société, [I], [F], [G], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Expert Auto, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 22.560,80 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits du 11 septembre 2025, la bailleresse a assigné M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] aux fins de condamnation solidaire au paiement de la provision en leur qualité de caution.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 9 février 2026, la bailleresse a réitéré ses demandes et augmenté sa demande de provision à savoir :
— déclarer acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 7 novembre 2011 et ordonner l’expulsion de la société Expert Auto et tous occupants de son chef ;
— condamner in solidum la société Expert Auto, M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] au paiement de 7.218 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à percevoir ;
— condamner in solidum la société Expert Auto, M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] à lui payer la somme de 24.589 euros, terme de février inclus, à titre de provision sur les loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
— condamner in solidum la société Expert Auto, M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais du commandement de payer.
A l’audience, la société Expert Auto, M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] ont déposé et soutenu oralement des conclusions. Ils ne contestent pas la dette mais sollicitent des délais de paiement. Ils s’en rapportent à justice pour ce qui concerna la condamnation des cautions.
L’assignation a été dénoncée à la société Prioris, créancier inscrit.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes au titre du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société, [I], [F], [G] justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 24 juin 2025 et du décompte, que son locataire a accumulé une dette locative importante. A la date du commandement, le locataire lui devant la somme de 18.319,33 euros. Au jour de l’audience, elle reste lui devoir une somme de 24.589 euros terme de février 2026 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
La société Expert Auto a effectué plusieurs versements depuis la délivrance du commandement :
— 3.257 euros le 18 juillet 2025,
— 312 euros le 13 aout 2025,
— 2.000 euros le 9 septembre 2025,
— 2.609 euros le 16 septembre 2025,
— 4.609,95 euros le 15 octobre 2025, le 15 novembre 2025
— 4.000 euros le 17 décembre 2025,
— 2.000 euros le 2 février 2026
Il ressort de ces éléments que malgré sa bonne foi, la société Expert Auto rencontre des difficultés à payer l’encours de loyer. Elle expose avoir rencontré une baisse d’activité en 2024 en raison de travaux mais ne justifie pas de cette baisse ni des démarches mises en œuvre pour une prise en charge de son préjudice. En outre, au vu du décompte produit par la bailleresse, les difficultés de la société Expert Auto sont anciennes puisque le décompte affiche un solde débiteur au 1er janvier 2024 de 11.800 euros.
En l’état des pièces, versées, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 juin 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Expert Auto de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien de la société Expert Auto causant un préjudice à la société, [I], [F], [G], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 25 juillet 2025, après déduction des sommes déjà octroyées au termes des présentes dans le cadre de la provision accordée à la bailleresse à hauteur de 24.589 euros.
2. Sur les engagements de caution
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par acte authentique du 7 novembre 2011, M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la société Expert Auto et ont renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Il ressort des éléments du dossier que l’obligation de la société Expert Auto au titre des loyers et charges est établie ainsi que son défaut de paiement. Il convient donc de condamner solidairement (et non in solidum) M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] au paiement de la provision de 24.589 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, terme de février 2026 inclus.
Pour ce qui est la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation à venir, il convient de relever que les cautions ne peuvent pas être condamnées au paiement de provisions non échues à ce jour. La demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société, [I], [F], [G] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la société Expert Auto seule dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons solidairement la société Expert Auto, M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] à payer à la société, [I], [F], [G] la somme provisionnelle de 24.589 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés au 4 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Expert Auto ou de tous occupants de son chef des locaux situés au, [Adresse 4], à, [Localité 1] (93), si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons la société Expert Auto de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la société Expert Auto à payer à la société, [I], [F], [G] une indemnité d’occupation depuis le 25 juillet 2025, après déduction des termes inclus dans la provision accordée au créancier par la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Expert Auto à payer à la société, [I], [F], [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Expert Auto aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance notamment les frais du commandement de payer du 24 juin 2025 ;
Déboutons la société, [I], [F], [G] du surplus de ses demandes à l’encontre de M., [A], [Z], M., [W], [Z] et M., [Q], [Z] ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- République française ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Fondation ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Accès
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Consorts ·
- Cours d'eau ·
- Bande ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Information ·
- Sommet ·
- Préjudice ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Nationalité ·
- Effets
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Affection ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.