Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3273
N° Minute : 26/94
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SA ARCO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Société Mutuelle d’Assurance de BOURGOGNE ( SMAB ) venant aux droits d’OPTIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurine BERNAT de JLLB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance ARCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ARCO), en date du 05 novembre 2025, de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SMAB), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 18 avril 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [F] [W], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SMAB, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SA ARCO à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SA ARCO, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui sollicite encore le débouté de l’intégralité des demandes adverses, enfin de voir condamner la SMAB à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Vu la note en délibéré, en date du 13 janvier 2026 à 11 heures 40 minutes, produite par RPVA aux intérêts de la SMAB, qui a produit les conditions générales de la police d’assurance souscrite entre les parties,
Vu la note en délibéré, en date du 13 janvier 2026 à 14 heures 29 minutes, produite par RPVA aux intérêts de la SA ARCO, qui a produit une copie de l’attestation d’assurance souscrite entre les parties,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 18 avril 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [F] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de SMAB est susceptible d’être engagée, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société PACK ETUDE.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction, la SMAB expose qu’elle n’était pas l’assureur de la société PACK ETUDE au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, le 1er mars 2021, ainsi qu’au jour de la réclamation, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Toutefois, il est constant que la police d’assurance souscrite par la société PACK ETUDE auprès de la SMAB, a pris effet le 1er octobre 2021, pour s’achever le 30 septembre 2023. Il n’est pas contesté que la société PACK ETUDE est intervenue une seconde fois au domicile de monsieur [U], le 20 décembre 2022, afin de réaliser une étude de sol G5 post réception des travaux. Des lors la garantie de la SMAB est susceptible d’être mobilisée dans le cadre d’une instance au fond.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025 (RG n° 25/00050) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [W].
La SA ARCO qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SA ARCO supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025 (RG n° 25/00050) et opposables à la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [F] [W] ;
Disons que la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [F] [W] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société d’assurance ARCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société d’assurance ARCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Courriel
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- République française ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Accès
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Nationalité ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Avis ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Affection ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.