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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2UW
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [Z]
[M] [G] épouse [Z]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
ET
Madame [M] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (CHARENTES), demeurant [Adresse 2]
Représenté par son époux, [X] [Z], selon un pouvoir écrit régulier reçu au greffe le 5 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 05 février 2021, CREDILIFT, marque de la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] un crédit personnel de regroupement de crédits, d’un montant de 122 466,43€, remboursable en 180 mensualités de 914,44€ hors assurance, au taux d’intérêt de 3,960%.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2023, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] de régler les impayés s’élevant à 3 831,50€, dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée.
Suivant exploits de commissaire de justice du 03 avril 2025, remis respectivement à personne et selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg en Cotentin, afin de voir :
* condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] au paiement de la somme totale de 121 404,89€, avec intérêts au taux de 3,960% l’an, à compter du 11 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] au paiement de la somme totale de 121 404,89€, avec intérêts au taux de 3,960% l’an, à compter du 11 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
* subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] à rembourser la somme de 26 559,19€ au titre des mensualités impayées de mai 2023 à mai 2025, et à reprendre le paiement des mensualités de 1 024,66€ et jusqu’au parfait paiement ;
*condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] au paiement d’une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
*maintenir l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par Maître CASTRES, Avocat au Barreau de Rennes, substitué par Maître BOULCH, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses écritures et de ses demandes.
Elle a fait valoir la régularité de son offre de prêt et l’absence de forclusion de son action.
Il y a lieu de se référer au contenu de l’assignation, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [X] [Z] a comparu en personne.
Madame [M] [G] épouse [Z] a comparu, représentée par Monsieur [X] [Z].
Ils ont indiqué ne pas contester les sommes réclamées. Ils ont précisé qu’un dossier de surendettement était en cours et qu’une décision de moratoire pour une durée de deux ans avait été imposée, afin de permettre la vente du bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “ le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7."
En l’espèce, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE fournit un relevé de compte intégral.
Il en résulte que le premier incident de payer non régularisé a été constaté sur l’échéance de mai 2023 qui n’a été que partiellement réglée.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur le montant dû :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE fournit le contrat de prêt, un décompte de sa créance, un tableau d’amortissement et un historique de fonctionnement du compte.
Il en résulte que la créance se décompose ainsi :
— capital dû à la date du premier incident de paiement : 110 190,32€;
— intérêts et assurances échus : 2 361,28€.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] seront solidairement condamnés à verser à la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 112 552,60€, avec intérêts au taux de 3,960%, courant sur la somme de 110 190,32€, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] bénéficie d’un dossier de surendettement des particuliers, déclaré recevable le 16 mai 2024. Le 15 janvier 2025, les mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de vingt-quatre mois sont entrées en application. Il a été demandé au débiteur de procéder à la vente de son bien immobilier évalué à 340 000€.
La créance de la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a été déclarée par Monsieur [X] [Z] et fait l’objet du moratoire sus-mentionné.
Il apparaît cependant que Madame [M] [G] épouse [Z], bien que co-emprunteuse de ce crédit, n’a pas déposé un dossier de surendettement avec son conjoint et ne bénéficie donc pas du moratoire pré-cité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cohérence nécessaire dans l’appréciation de la situation du couple [Z] conduit à suspendre l’exigibilité de la créance de la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [M] [G] épouse [Z] jusqu’en février 2027.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z], succombant, seront in solidum condamnés au paiement des dépens.
La Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] au paiement d’une indemnité de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] à payer à la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 112 552,60€ (cent-douze-mille-cinq-cent-cinquante-deux euros et soixante centimes), avec intérêts au taux de 3,960%, courant sur la somme de 110 190,32€ (cent-dix-mille-cent-quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et REPORTE l’exigibilité de la créance détenue par la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [M] [G] épouse [Z] à février 2027 ;
RAPPELLE que les mesures de surendettement imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Manche vis-à-vis de Monsieur [X] [Z] s’imposent aux parties et interdisent toute voie d’exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] à payer à la Société Anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 150€ (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOÛT DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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