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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 25 nov. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D7P2
25 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [O] [P] épouse [G]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] (demandeur à l’admission en soins)
Comparant
Monsieur [Y] [G] (époux de la personne en soins)
comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt cinq novembre deux mil vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 16 novembre 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Eric MULLER, et le tiers demandeur et son époux. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée s’exprime en étant assistée par son fils. Elle explique que les prières qu’elle effectue son de nature à l’apaiser et qu’elle a pu avoir des allucinations visuelles. Elle indique avoir été hospitalisée non parce qu’elle est malade mais parce qu’elle est selon elle « chiante à la maison ».
Le tiers demandeur indique que sa maman est suivie par un psychiatre dans le secteur libre depuis quelques années. Il reconnaît que sa maman a interrompue son traitement notamment parce qu’il y avait des effets secondaires caractérisés par une inflamation importante de la langue.
L’époux confirme pour l’essentiel les propos de son épouse et de son fils.
L’avocat de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure et s’en rapporte à la décision de la juridiction.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que Madame [O] [P] épouse [G] a été admise dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir. Il sera donc fait droit à la demande de poursuite de l’hospitalisation.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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