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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHBV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 2], laquelle est contiguë à la parcelle appartenant à M. [N] [B], [Adresse 6].
Par assignation signifiée le 13 février 2025, Mme [U] [Z] a attrait M. [N] [B] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [U] [Z] fait valoir pour l’essentiel :
— que M. [N] [B] a entrepris d’importants travaux d’aménagement, de terrassement et de décaissement sur sa propriété,
— que ces travaux ont entraîné des dégâts sur sa clôture,
— que d’autres travaux ont été réalisés en 2022, consistant en la création de murets, de murs gabions, de dépôts de pierres et autres agglos,
— que ces aménagements sont source de troubles et de désordres,
— que la tentative de règlement amiable du litige s’est soldée par un échec,
— qu’elle a dénoncé auprès de la mairie de [Localité 3] la création d’une servitude de vue consécutive à la réalisation d’une terrasse jusqu’à la limite de propriété,
— qu’un procès-verbal d’infraction consécutif aux travaux de construction sans autorisation de cette terrasse a été dressé le 3 mai 2023 pour non-conformité au PLU,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 30 juin 2023, la cabinet Saretec a conclu à la responsabilité de M. [N] [B],
— que la réalité des atteintes a été mise en évidence par Me [K] [H], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2023.
Suivant conclusions déposées le 17 juin 2025, M. [N] [B] conclut à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement au débouté, et sollicite la condamnation de Mme [U] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [B] soutient pour l’essentiel :
— que Mme [U] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la clôture objet du litige,
— qu’il résulte de la position du grillage que celui-ci n’a pu être implanté que depuis la propriété de M. [N] [B],
— qu’il ressort du rapport d’expertise réalisé par le cabinet Eurexo que la clôture est âgée d’au moins trente ans, que la détente du grillage n’est pas la conséquence des travaux entrepris par lui, et que les poteaux de support ont subi une usure normale liée au temps,
— qu’il n’existe aucun litige relatif à cet clôture.
Par ordonnance avant dire droit du 15 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [U] [Z] à justifier de sa propriété sur la clôture objet du litige.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [U] [Z] soutient en substance qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le droit de propriété mais uniquement d’apprécier l’existence d’un motif légitime à conserver la preuve de faits dont dépendra la solution d’un litige au fond.
Elle ajoute que les désordres dépassent la question de la clôture et concernent les aménagements réalisés en limite de propriété, leur conformité aux règles d’urbanisme et leur impact sur la jouissance de son fonds.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [U] [Z]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [B] a entrepris sur son terrain des travaux de rehaussement de sa terrasse.
Dans un courrier daté du 16 mai 2023, la commune de [Localité 3] relevait que ces travaux avaient été effectués sans autorisation et contrevenaient au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par M. [N] [B] qui s’engageait, dans un courrier du 26 juin 2023, à effectuer dans un délai de deux mois les travaux nécessaires pour se conformer au PLU s’agissant de la distance des constructions par rapport aux limites séparatives.
Il ressort en effet d’un procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2023 par Me [K] [H], commissaire de justice, que des “blocs jardins” ont été entreposés par M. [N] [B] sur deux niveaux, le long et au contact de la clôture séparative qui est endommagée et pliée.
À cet égard, dans un rapport établi le 30 juin 2023, le cabinet Saretec relevait que les travaux réalisés par M. [N] [B] avaient engendré des efforts de poussée sur les piquets et le grillage souple de la clôture séparative, auxquels ces derniers ne peuvent résister.
M. [N] [B] ne justifie pas à ce jour de la réalisation de travaux de mise en conformité.
Le motif légitime est ainsi caractérisé, en lien avec un litige potentiel pouvant notamment être fondé sur le trouble anormal de voisinage qui n’est manifestement pas voué à l’échec.
Il importe par ailleurs de rappeler que dans un procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025, Me [F] [S], commissaire de justice, n’avait pas été en mesure de se prononcer sur la propriété de la clôture séparative, réservant cette constatation à l’intervention d’un géomètre. Or, malgré la réouverture des débats, les parties n’ont pas été en mesure d’éclairer la juridiction sur ce point, si bien qu’un doute persiste sur la question de la propriété qu’il n’appartient pas, en l’état, au juge des référés de trancher.
Néanmoins, dès lors que l’hypothèse de la clôture privative comme celle de la mitoyenneté ne saurait être exclue à ce stade, il est dans l’intérêt des parties que l’expert désigné se prononce également sur la cause et l’étendue des dégradations relevés sur celle-ci, et le cas échéant, les moyens d’y remédier.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [U] [Z].
Sur les frais et dépens
La demande de M. [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [G], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8], propriété de Mme [U] [Z], et [Adresse 9], propriété de M. [N] [B],
4. Dire si les travaux de rehaussement de terrasse entrepris par M. [N] [B] respectent les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 3],
5. Donner son avis sur les préjudices invoqués par Mme [U] [Z], en particulier le préjudice de jouissance ou les troubles dans les conditions d’occupation du bien immobilier, la perte éventuelle de valeur vénale du bien immobilier du fait de la disparition de la vue,
6. Identifier le cas échéant les remèdes à apporter pour une remise en état ou en conformité, et chiffrer le coût des travaux même en l’absence de devis produits par les parties,
7. Relever et décrire les désordres affectant la clôture séparative, en déterminer la cause et l’origine, les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût,
8. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
9. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
10. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (quatre mille euros) par Mme [U] [Z], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [U] [Z], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [U] [Z] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHBV
Affaire: [Z]
/[B]
//
Mulhouse, le 10 février 2026
Monsieur [I] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
AFFAIRE : [Z]
/[B]
//
— Référé civil
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHBV
Le soussigné, [I] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHBV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Z]
/[B]
//
— N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHBV
EXPERT : Monsieur [I] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 10 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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