Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPVB
Minute N° 26/00177
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 31 Juillet 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Procédure :
Date de saisine : 13 mars 2025
Date de convocation : 7 avril 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [M] est affilié auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Indiquant avoir reçu un signalement concernant des incohérences dans le dossier de ce dernier, l’URSSAF a procédé à diverses vérifications, à un contrôle.
Retenant que l’exploitation de ses comptes bancaires avait mis en évidence des divergences entre les chiffres d’affaires déclarés et les encaissements portés au crédit des comptes bancaires du cotisant, l’URSSAF lui a alors adressé le 12 novembre 2024 :
*La lettre d’accompagnement,
*Le document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du Code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé,
*La lettre d’observations relative à la dissimulation d’activité par minoration de déclarations de chiffres d’affaires, portant redressement.
En l’absence de paiement, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure établie le 27 janvier 2025 pour obtenir paiement de la somme de 281.461,00 euros au titre des périodes 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
En l’absence de règlement, l’URSSAF lui a fait signifier le 12 mars 2025 une contrainte du 11 mars 2025 d’avoir à payer cette somme de 281.461,00 euros.
Le 13 mars 2025, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [V] et ce celui de l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Dans le cadre de ses conclusions n° 1 oralement reprises, le conseil de Monsieur [V] demande au Tribunal de :
Déclarer le cotisant recevable et bien fondé en son recours,
Dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ; annuler la lettre d’observations et le redressement subséquent,
Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ; dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ; invalider la mise en demeure de l’URSSAF,
Déclarer l’absence de conformité de la contrainte ; dire que la contrainte est nulle et irrégulière ; invalider la contrainte de l’URSSAF ;
En tout état de cause déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
Débouter l’URSSAF de ses prétentions,
Condamner l’URSSAF, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] met notamment en avant le fait que :
L’URSSAF ne démontre pas que les deux agents ayant procédé au contrôle étaient dûment assermentés et agréés, qu’ils disposaient des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de la procédure de contrôle et de redressement ;
La lettre d’observations du 12 novembre 2024 ne mentionne pas les raisons ayant conduit à priver le cotisant d’un entretien de fin de contrôle ;
La mise en demeure ne fait pas mention du numéro de référence de la lettre d’observations concernée ;
La mise en demeure et la contrainte manquent également de rigueur procédurale (emploi de mentions très générales et lapidaires) pour ne pas permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations ;
L’apposition d’une signature manuscrite numérisée/scannée ne constitue pas une signature valable pour ne pas permettre de pouvoir identifier avec fiabilité l’auteur de cette signature ;
L’URSSAF n’a pas communiqué son rapport de contrôle.
Dans le cadre de ses conclusions n° 2 tout autant oralement reprises, l’URSSAF RHÔNE-ALPES sollicite de :
Confirmer le redressement opéré dans son principe et son chiffrage,
Valider la contrainte délivrée le 11/03/2025 au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 pour la somme de 281.461,00 euros,
Condamner Monsieur [V] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 281.461,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification soit 73,18 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Condamner Monsieur [V], outre aux dépens, au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [V] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF met notamment en exergue le fait que :
Son contrôle ne souffre d’aucune irrégularité et produit à ce titre la copie de la carte professionnelle de Monsieur [G] [N] et son agrément ainsi que la copie de la carte professionnelle de Madame [D] [S] et la publication de son agrément définitif au Bulletin officiel de la santé ;
La lettre d’observations mentionne clairement l’objet du contrôle (travail dissimulé) de sorte que le cotisant n’avait pas à bénéficier d’un entretien de fin de contrôle ;
L’absence de signature de la mise en demeure n’est pas un élément de nature à entraîner son annulation, étant au surplus noté que ladite mise en demeure était signée (signature scannée) et que l’organisme émetteur était parfaitement identifiable ;
Les divers actes ont permis à Monsieur [V] d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ;
Sur le fond, elle justifie du redressement opéré et note que Monsieur [V] ne produit aucun élément de nature à le considérer comme erroné.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci sera déclaré recevable en la forme pour avoir été exercée dans les délais et formes légaux.
Sur l’agrément et l’assermentation des deux inspecteurs
Aux termes de l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon les dispositions des articles L 243-9 du Code de la sécurité sociale,
« Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal ».
Il est ainsi rappelé que les agents chargés du contrôle doivent être agréés et assermentés : l’agrément permet aux agents de conduire leurs investigations, d’obtenir les documents et informations ainsi que d’auditionner les personnes utiles pour le contrôle ; le serment permet de garantir le secret professionnel des agents de contrôle.
Il est constant que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle et entraîne dès lors la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence ; l’habilitation à agir de l’agent revêt le caractère d’une formalité substantielle, les vices qui affectent la désignation, l’agrément ou l’assermentation de l’agent entraînant la nullité de l’ensemble des opérations de contrôle et de redressement effectuées par l’intéressé.
La preuve de l’agrément peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient que l’URSSAF ne démontre pas que les deux agents ayant procédé au contrôle étaient dûment assermentés et agréés, qu’ils disposaient des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de la procédure de contrôle et de redressement.
Il est constant que l’URSSAF doit justifier du fait que ses inspecteurs étaient habilités et assermentés pour procéder au contrôle querellé ; en l’espèce, l’URSSAF produit à ce titre :
*Concernant Monsieur [G] [N] : la copie de sa carte professionnelle et de la décision de son agrément ;
*Concernant Madame [D] [S] : la copie de sa carte professionnelle et la publication de son agrément définitif au Bulletin officiel de la santé ;
Sur ce, concernant Monsieur [G], l’URSSAF justifie, par la production de la photocopie de sa carte d’identité professionnelle (laquelle reprend la date de son agrément et la date de son assermentation) et par la production de la décision idoine d’agrément, du fait que ce dernier était bien régulièrement assermenté et agréé au montant du contrôle querellé ;
Concernant Madame [D], bien que l’URSSAF ne produise pas la décision d’agrément de cette dernière, elle justifie toutefois de la publication de son agrément définitif au Bulletin officiel de la santé ; sa carte professionnelle fait en outre bien mention d’un agrément à la même date, soit le 03 mars 2014, ainsi que de la date de son assermentation.
À la lecture de ces pièces ainsi produites, il s’en déduit raisonnablement que l’URSSAF rapporte la preuve que les deux inspecteurs étaient régulièrement investis des pouvoirs conférés par la loi lors des opérations de contrôle, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production au dossier des procès-verbaux de prestation de serment.
Aucune nullité des opérations de contrôle n’est donc encourue de ce chef.
Sur l’absence de mention d’entretien de fin de contrôle
Si selon les dispositions de l’article R 243-59 II du Code de la sécurité sociale, l’agent chargé du contrôle doit proposer à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement, une telle obligation est toutefois textuellement exclue lorsque, comme en l’espèce, le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code.
Aucune nullité des opérations de contrôle n’est donc davantage encourue de ce chef.
Sur la mise en demeure
Il est rappelé que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF (Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 22 mars 2004, 00-40.002).
En l’espèce, il est constaté que la mise en demeure du 27 janvier 2025, régulièrement réceptionnée, a permis à Monsieur [V] d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce que cette dernière comporte bien l’ensemble des mentions obligatoires, à savoir :
L’identité de l’organisme émetteur,
Les références du dossier,
Le motif de la mise recouvrement avec un renvoi à la précédente lettre d’observations du 12 novembre 2024 : « CONTRÔLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D’OBSERVATIONS DU 12/11/24 ART R243-59 CODE SEC. SOCIALE, L8221-1 ET SUIV CODE TRAVAIL », étant précisé que la lettre d’observations du 12 novembre 2024 était parfaitement indiquée et identifiable, ce d’autant plus que Monsieur [V] ne justifie pas en avoir été destinataire de plusieurs autres,
Étant noté que ladite lettre d’observations du 12 novembre 2024 détaille avec amples précisions le cadre réglementaire, les documents consultés, les anomalies constatées, les redressements en découlant et comportait en outre un tableau explicite relatif à l’état des crédits professionnels issus des comptes bancaires détenus par Monsieur [V],
La nature des sommes dues : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, IMPÔT SUR LE REVENU EN CAS D’OPTION POUR LE VERSEMENT LIBÉRATOIRE, TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES CONSULAIRES SI NON EXONÉRÉ », étant précisé qu’il n’est pas sérieusement démontré que l’URSSAF solliciterait in fine le paiement de sommes échappant à sa compétence,
La ventilation des sommes dues : « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES, MAJORATION DE REDRESSEMENT, MAJORATIONS, TOTAL »,
Et un tableau reprenant la ventilation des sommes concernant chacune des années concernées : 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023
En outre, cette mise en demeure était bien signée par la Directrice de l’URSSAF nommément désignée, Madame [K] [Z] dont il est au surplus justifié (décision de nomination de l’ACOSS du 21 novembre 2019) de la régulière qualité.
La présence d’une signature scannée n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité dans la mesure où l’absence même de signature ne serait pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité, étant en tout état de cause noté que l’organisme émetteur est clairement identifiable en l’état d’un procédé fiable de signature garantissant l’identification du signataire et l’intégrité du document signé.
Sur la contrainte
Pour les mêmes motifs, la contrainte (qui n’est pas assimilable à un jugement dans la mesure où ce n’est qu’en l’absence d’opposition qu’elle trouve force exécutoire), qui fait référence à ladite mise en demeure et détaille tout autant les sommes réclamées (ventilation pour chacune des années concernées), a permis à Monsieur [V] d’avoir parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation).
Cette contrainte a également été signée par la même Directrice de l’URSSAF, Madame [K] [Z] dont il est au surplus justifié (décision de nomination de l’ACOSS du 21 novembre 2019) de la régulière qualité, étant rappelé que l’apposition d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ; le mode utilisé pour l’apposition de la signature n’étant imposé par aucun texte, il importe donc peu que sa signature ait été « scannée » dans la mesure où cette signature :
*Est « parfaitement lisible »,
*Est accompagnée de la « mention bien lisible du prénom, du nom et de la fonction exercée par le signataire ».
En outre, les montants figurant sur la lettre d’observations, la mise en demeure puis la contrainte sont parfaitement concordants, de sorte que Monsieur [V] sera débouté de l’intégralité de ses arguments sur la forme.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, par suite de son contrôle, l’URSSAF a constaté que l’exploitation des comptes bancaires de Monsieur [V] avait mis en évidence des divergences entre les chiffres d’affaires déclarés et les encaissements portés au crédit des comptes bancaires du cotisant.
La lettre d’observations particulièrement explicite du 12 novembre 2024 fait clairement état des griefs étant reprochés à Monsieur [V] dont notamment le fait qu’il aurait omis de déclarer :
-195.919,00 euros de chiffre d’affaires pour 2019,
-262.866,00 euros de chiffre d’affaires pour 2020,
-505.209,00 euros de chiffre d’affaires pour 2021,
-332.948,00 euros de chiffre d’affaires pour 2022,
— et 39.856,00 euros de de chiffre d’affaires pour 2023,
Soit un chiffre d’affaires éludé 1.694.798,00 euros.
Il est ainsi reproché à Monsieur [V] d’avoir minoré ses déclarations de chiffres d’affaires pour éviter de payer des cotisations.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications oralement réitérées qu’en l’espèce, en l’absence de comptabilité tenue par Monsieur [V] (celui-ci ayant confirmé lors de son audition ne pas tenir d’états d’encaissement), les inspecteurs de l’URSSAF ont procédé au redressement des cotisations et contributions sur la base des informations relevées sur les décomptes bancaires professionnels du cotisant ; des majorations de redressements ont en outre été appliquées conformément à l’article L 243-7-7 du Code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que la lettre d’observations du 12 novembre 2024 détaille avec grandes précisions le cadre réglementaire, les documents consultés, les anomalies constatées, les redressements en découlant et comportait en outre un tableau explicite relatif à l’état des crédits professionnels issus des comptes bancaires détenus par Monsieur [V].
Monsieur [V] ne peut valablement reprocher à l’URSSAF de ne pas communiquer le rapport de contrôle dans la mesure où ce dernier a été destinataire de la lettre d’observations, étant au surplus rappelé que l’absence de transmission du procès-verbal à l’employeur n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle, ce document « interne » ayant pour simple vocation l’information de l’autorité hiérarchique.
Sur le fond, alors même qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme, force est de constater que Monsieur [V] n’a produit aucun élément permettant de retenir que la caisse aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider pleinement la contrainte contestée comme soutenu et par ailleurs justifié par l’URSSAF au travers de tableaux particulièrement explicites et détaillés, et de condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre.
Partie perdante, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME le redressement opéré dans son principe et son chiffrage,
VALIDE intégralement la contrainte du 11 mars 2025 signifiée le 12 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [M] d’un montant de 281.461,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2019 à 2023 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [M] à payer cette somme de 281.461,00 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [M] au paiement de ces majorations au bénéfice de l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Monsieur [V] [M] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer à ce titre la somme de 73,18 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Idée ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Urgence
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Droit local ·
- Parents
- Créance ·
- Identifiants ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Leasing ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Land ·
- Opérations de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Prétention ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Partage
- Inde ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Accessoire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.