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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/64
RG n° : N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQLC
S.A. COFIDIS
C/
[B]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
RCS de [Localité 2] : 325 307 106
prise en la persnne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amaury PAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 4 janvier 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [G] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3000€.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SA COFIDIS, a fait assigner M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties,A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation,A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties,condamner le défendeur à lui payer la somme de 4453,57€ avec intérêts au taux de 19,98% l’an à compter du 7 mars 2025, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.
M. [G] [B], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2023.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 4 janvier 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [G] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3000€.
Le prêteur justifie avoir réuni les documents précités à la signature du contrat.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [G] [B] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.
Une mise en demeure lui a été adressée le 30 novembre 2023.
Or, le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
En l’absence de régularisation de la part du défendeur, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier en date du 18 décembre 2023.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 4213,57€.
En conséquence M. [G] [B] sera condamné à payer à la SA COFIDIS ladite somme, avec intérêts au taux légal, le taux sollicité par la demanderesse n’étant pas celui précisé dans le contrat de prêt, et ce à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’ayant été adressée le 7 mars 2025.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions, il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [G] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [G] [B] devra verser à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4213,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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