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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 22/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/03582
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc-Olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1843
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. JUSTE DE LA MUSIQUE, JUSTE DES MOTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DEJARDIN de l’AARPI DAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0439
Copies délivrées le :
Me DEBLANC – C1843 (CCC)
Me DEJARDIN – G439 (expédition exécutoire)
Décision du 17 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/03582 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJQQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
Monsieur Malik CHAPUIS, juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, puis prorogée au 03 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
[N] [M] a composé l’œuvre Trésor de [Localité 5] en 1990 dans le cadre d’une commande pour une campagne publicitaire de la société L’Oréal pour le parfum et la marque cités dans le titre.
Par contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale du 30 novembre 1990, il a cédé ses droits éditoriaux sur cette œuvre à la société Comme à la radio. Par contrat séparé du même jour, il lui a cédé son droit d’adaptation audiovisuelle sur cette œuvre.
Le même jour, [N] [M] et la société Comme à la Radio ont déclaré l’œuvre à la SACEM dans le genre “publicité” sous le titre Trésor de [Localité 5] et fait apport de leurs droits de représentation publique et de reproduction mécanique pour le monde entier avec une répartition de 50 % chacun.
Le 24 novembre 2011, la société Juste de la musique, juste des mots a acheté le catalogue éditorial de la société Comme à la radio, qui a été radiée du Registre du commerce et des sociétés.
[N] [M] est décédé le 24 janvier 2014 et son fils, M. [L] [M] est titulaire de ses droits d’auteur, en sa qualité d’unique héritier.
Trésor de [Localité 5] fait l’objet d’une exploitation ininterrompue depuis 1990, dans le monde entier, pour sonoriser les films publicitaires du parfum Trésor et ses déclinaisons.
Par courrier du 16 mars 2021, le conseil de M. [M] a reproché à la société Juste de la musique, juste des mots d’avoir consenti des autorisations de synchronisation de l’œuvre musicale Trésor de [Localité 5] sans son accord et sans lui verser de redevance, ainsi que d’avoir manqué à ses obligations d’exploitation permanente et suivie et de reddition de comptes, et l’a mise en demeure de :- justifier de la chaîne des droits et des rémunérations liées à l’exploitation, de l’exploitation permanente et suivie, de l’édition graphique et de la reddition des comptes,
— lui transmettre la copie de tout document ou accord contractuel, l’ensemble des autorisations de synchronisation et/ou d’exploitation de l’œuvre, un état complet des sous-éditions
— lui payer les redevances perçues au titre de l’exploitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021, la société Juste de la musique, juste des mots a répondu qu’elle avait commandé l’œuvre musicale afin d’illustrer la publicité d’un parfum de sorte que l’exploitation consistait à accompagner un seul client afin qu’il en conserve l’usage le plus longtemps possible, que le compositeur était rémunéré par les redevances reversées par la SACEM sur chaque diffusion et que M. [M] en est périodiquement informé par celle-ci.
Le conseil de M. [M] s’est également adressé à la direction juridique de la société L’Oréal qui lui a indiqué, par courriel du 23 juillet 2021, que l’éditeur Comme à la radio, puis Juste de la musique, juste des mots, accordait annuellement depuis le 15 octobre 2010 à la société Prestige et collections international “des droits d’exploitation de l’œuvre pour le monde entier sur tous les médias”.
Procédure
Estimant que la société Juste de la musique, juste des mots lui avait caché ces accords et l’avait spolié de ses droits, par acte du 14 mars 2022, M. [M] a fait assigner la société Juste de la musique, juste des mots devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation du contrat de cession et d’édition musicale du 30 novembre 1990 pour manquements à ses obligations d’exploitation permanente et suivie, de reddition de comptes et d’édition graphique, dommages-intérêts et communication des documents contractuels relatifs à l’exploitation de l’œuvre.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des modalités d’exécution du contrat sur les cinq années précédant l’assignation et a ordonné la communication partielle par la société Juste de la musique, juste des mots des contrats conclus avec la société Prestige et collections international au cours de cette période.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2024, M. [M] demande au tribunal de :- condamner la société Juste de la musique, juste des mots à lui payer une provision de 500.000 euros à valoir sur la réparation de la perte éprouvée du fait du défaut de paiement de redevance sur les licences d’exploitation consenties à la société L’Oréal, à parfaire au regard des montants réellement facturés à communiquer par la défenderesse,
— renvoyer l’affaire pour l’évaluation finale des dommages-intérêts devant lui être versés,
— résilier le contrat de cession et d’édition musicale portant sur l’œuvre Trésor de [Localité 5] “et les actes subséquents”,
— condamner la société Juste de la musique, juste des mots à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis du fait des autres manquements à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité d’éditeur musical,
— débouter la société Juste de la musique, juste des mots de toutes ses demandes,
— condamner la société Juste de la musique, juste des mots aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, la société Juste de la musique, juste des mots demande le rejet de toutes les demandes adverses et, reconventionnellement, la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation, aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Moyens des parties
M. [M] soutient que :- les contrats annuels entre la société Juste de la musique, juste des mots et la société Prestige et collections international, conclus sans information ni autorisation de l’auteur, ont généré pour la société Juste de la musique, juste des mots des recettes d’exploitation, distinctes de celles gérées par la SACEM, dont la moitié aurait du lui être reversée en application de l’article XVI, 2°, c, du contrat du 30 novembre 1990 ;
— la dernière phrase de cette clause rappelle seulement le caractère supplétif de cette rémunération par rapport au mécanisme de la gestion collective et sa portée ne saurait s’étendre au cas où l’éditeur a perçu une rémunération directe et distincte de la part de l’exploitant de l’oeuvre ;
— la société Juste de la musique, juste des mots ne démontre pas sa qualité de productrice qui n’est pas mentionnée par le courriel du 23 juillet 2021 du directeur juridique du groupe L’Oréal ;
— les sept factures produites ne paraissent ni exhaustives ni authentiques en ce qu’elles visent des parfums différents et portent sur des durées variables et le taux de TVA minoré de 10% qui y figure est réservé aux droits des auteurs et des artistes interprètes et ne bénéficie pas aux producteurs ;
— le préjudice résultant de ces manquements s’élève au moins à 25% des factures communiquées et justifie une provision de 500.000 euros.
A la fin de non-recevoir soulevée en défense, il oppose que :- son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’éditeur pour manquements dans l’exécution du contrat d’édition et, dans la jurisprudence citée en défense (1re Civ., 1er mars 2017, n°12-25.755), seule l’action en contrefaçon de droits apportés à la SACEM a été jugée irrecevable ;
— en matière d’édition musicale, la SACEM ne gère que les droits de représentation, de reproduction mécanique, phonographique, de copie privée et d’édition graphique tandis que toutes les autres autorisations – parmi lesquelles le droit de synchronisation qui combine reproduction et adaptation – relèvent de la gestion individuelle ;
— si la jurisprudence inclut le droit de synchronisation dans le droit de reproduction, selon les usages professionnels dont la Cour de cassation a consacré la force contraignante (Com., 4 octobre 2023, pourvoi n°22/15.685, publié), l’éditeur musical signe avec le producteur audiovisuel (ou l’annonceur dans le cas des contrats de commande) un contrat de synchronisation, correspondant à une licence de droit d’auteur, qui n’exclut pas le mécanisme de la gestion collective, de sorte que “la rémunération est donc double : forfaitaire par l’annonceur et proportionnelle par la gestion collective”.
Au surplus, il fait valoir que la société Juste de la musique, juste des mots ne justifie pas de l’exécution de ses obligations d’exploitation permanente et suivie de l’oeuvre – réservant au groupe L’Oréal une exclusivité qui n’était pas prévue au contrat -, de reddition de comptes – aucun compte n’ayant été tenu lui permettant de contrôler l’exactitude des reversements opérés par la SACEM -, ni d’édition graphique ;- ces manquements graves et répétés de la société Juste de la musique, juste des mots à ses obligations d’éditeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
En réponse à la demande reconventionnelle adverse, M. [M] conteste que ses échanges avec le groupe L’Oréal aient pu jeter le discrédit sur la société Juste de la musique, juste des mots, étant formulés de façon mesurée et n’évoquant qu’une “divergence d’interprétation des dispositions légales et contractuelles” entre elles, et rappelle qu’ils n’ont été rendus nécessaires que par la résistance de celle-ci à révéler l’existence de revenus cachés.
La société Juste de la musique, juste des mots soulève une fin de non-recevoir aux demandes adverses tirée du défaut de qualité à agir en ce que :- en application des articles 1 et 17 des statuts de la SACEM, l’auteur qui adhère à celle-ci lui fait apport de l’exercice de ses droits patrimoniaux et est irrecevable à agir personnellement en défense de ceux-ci (1re Civ., 13 novembre 2014, n°13-22.401 ; 1re Civ., 1er mars 2017, n°12-25.755) sans que ce principe soit limité à l’action en contrefaçon ;
— ces mêmes statuts incluent expressément dans la définition du droit de reproduction mécanique “la reproduction cinématographique, la reproduction radiophonique, télévisuelle et en ligne, qu’il s’agisse ou non d’oeuvres spécialement créées en vue de leur incorporation à des films de télévision, ou sur commande de toute personne ou organisme de radiodiffusion, la reproduction sur supports audiovisuels, quelle qu’en soit la nature” ;
— la demande de M. [M] est donc irrecevable comme portant sur un droit patrimonial d’auteur apporté à la SACEM et rétribué par celle-ci.
Sur le grief de défaut de reversement à l’auteur de 50% des recettes tirées des contrats annuels entre elle et la société Prestige et collections international, la société Juste de la musique, juste des mots soutient que :- l’article XVI-2, c), du contrat exclut expressément toute rémunération par l’éditeur lorsque l’auteur perçoit déjà une redevance de la SACEM de sorte qu’aucun reversement ne serait dû pour le droit de synchronisation ;
— quand bien même il n’y a pas de contrat de commande au dossier, l’oeuvre a été créée en 1990 exclusivement pour son exploitation dans le cadre des publicités du parfum Trésor de [Localité 5], ce que l’auteur a admis durant 24 ans, et sa reproduction n’engage pas le droit moral de l’auteur puisqu’elle ne modifie ni l’oeuvre ni sa destination, au contraire de la jurisprudence versée au débat par le demandeur à l’appui de son argumentation (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n°22-13.854) ;
— c’est en qualité de productrice qu’elle a facturé des droits phonographiques à la société Prestige et collections international, indépendamment du contrat de cession et d’édition de l’oeuvre Trésor de [Localité 5], pour lequel elle ne perçoit, en tant qu’éditeur, que les droits distribués par la SACEM ;
— le demandeur n’ignore pas que la société Comme à la radio était également productrice de l’oeuvre, puisqu’il évoque des droits voisins sur les masters dans son courriel du 9 juillet 2021, elle-même n’est pas en mesure d’en rapporter plus de preuves que ses pièces 18 et 19 si longtemps après la conclusion du contrat et elle bénéficie de la présomption de sa qualité de productrice par l’absence de revendication d’un tiers ;
— les seuls termes du courriel du 23 juillet 2021 de la société L’Oréal ne sauraient établir le contraire alors que le courrier du conseil de cette même société du 18 septembre 2023 confirme que les droits qu’elle acquitte annuellement sont les droits d’utilisation de l’enregistrement.
Elle conteste les autres manquements contractuels qui lui sont reprochés en ce que :- la seule exploitation de l’oeuvre de commande envisagée par les parties (publicité pour le parfum éponyme) a été particulièrement suivie puisqu’elle dure depuis plus de 30 ans et la disposition du code des usages et bonnes pratiques de l’édition des oeuvres musicales selon lequel “l’exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale ne sont pas considérées comme assurées si la seule exploitation réalisée est celle de la diffusion de l’oeuvre audiovisuelle pour laquelle l’oeuvre musicale a été créée” n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2018, de sorte qu’elle n’est pas applicable au contrat ;
— le demandeur ne subit aucun préjudice de ne pas recevoir des décomptes de l’éditeur, qui n’apporteraient aucune autre information que celles déjà fournies par la SACEM et ce fait ne justifie pas la résiliation du contrat d’édition ;
— l’absence d’édition graphique tient à la vocation publicitaire de l’oeuvre afin d’instaurer “une forme d’exclusivité et de confidentialité” autour d’elle et il s’agit d’un mode d’exploitation désuet, qui ne figure plus dans les contrats-type, et n’a jamais été demandée par l’auteur.
Elle s’oppose aux demandes de communication de pièces, de provision et de dommages et intérêts d’un montant fantaisiste purement arbitraire.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, la société Juste de la musique, juste des mots fait valoir que :- pour des raisons pécuniaires, M. [M] tente d’interpréter les dispositions du contrat conclu par son père et dont ce dernier a toujours accepté l’exécution telle qu’elle a été faite par la société Comme à la radio puis elle-même ;
— M. [M] l’a discréditée auprès du groupe L’Oréal par ses allégations de manquements contractuels et ses menaces de s’opposer à toute exploitation de l’oeuvre, ce qui aurait pu entraîner la rupture de relations commerciales établies.
Motivation
I . Sur la demande principale
1 . Sur le défaut de versement par l’éditeur de redevances tirées de l’autorisation de synchronisation
L’article 9 du code civil dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article III du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle du 30 novembre 1990 stipule : “Les redevances afférentes à l’exploitation de ce droit sont fixées et réparties entre les ayants droit conformément aux pourcentages fixés à l’article XVI-2 b) de la cession de l’oeuvre et au Règlement général de la SACEM ou à celui de la Société d’Auteurs concernée.”
et l’article XVI du contrat de cession et d’édition d’œuvre musicale du même jour :
“En rémunération de la cession de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l’exception des attributs d’ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, que l’Auteur lui consent en vertu de l’article I du présent contrat, l’Éditeur s’engage à verser à l’Auteur : (…)
2° une redevance de cinquante pour cent (50%) calculée :
— a) sur les recettes nettes perçues par l’Éditeur pour les licences d’exploitation par lui consenties à des tiers ainsi que sur les recettes provenant de l’exploitation de l’Oeuvre mentionnées dans le paragraphe 1°-c) du présent article, si l’Éditeur ne fait pas l’exploitation lui-même,
— b) sur le produit net des recettes perçues pour le compte de l’Éditeur ou par lui-même à l’occasion de la fabrication, de la vente, de la location et de l’utilisation pour des communications directes ou indirectes de cette Oeuvre au public par des tiers, d’exemplaires d’un enregistrement mécanique, électrique, magnétique ou chimique de l’Oeuvre et de tous arrangements de l’Oeuvre autorisés par l’Éditeur, à l’exception des films de toute nature. Il est toutefois entendu que la redevance fixée au présent alinéa ne sera pas due par l’Éditeur pour celles des opérations précitées qui donneraient lieu d’autre part à la perception d’une redevance au profit de l’Auteur lui-même,
— c) sur le produit net des recettes perçues par l’Éditeur ou pour son compte à l’occasion des adaptations et des reproductions cinématographiques réalisées par tout moyen technique de l’Oeuvre ou de ses arrangements accompagnant l’image filmée dans des films destinés à être présentés à la vision du public par quelque procédé que ce soit, notamment par la télévision. Il est toutefois entendu que la redevance fixée au présent alinéa ne sera pas due par l’Éditeur pour celles des opérations précitées qui donneraient lieu d’autre part à la perception d’une redevance au profit de l’Auteur lui-même.”
Le tribunal constate que le demandeur fonde son action sur des manquements dans l’exécution du contrat d’édition engageant la responsabilité contractuelle de la défenderesse et que, comme l’avait déjà retenu le juge de la mise en état, “l’argument opposé par la société Juste de la musique, juste des mots, selon lequel l’exploitation du droit d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre relève entièrement de la gestion collective, est un moyen de fond pour démontrer que la demande est mal fondée. Il appartiendra en effet au tribunal statuant au fond d’examiner si, au cas présent, l’exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre relève de la gestion individuelle ou de la gestion collective, d’interpréter les articles XVI du contrat de cession et d’édition et III du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle et si ce droit a été apporté à la SACEM”.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M] est rejetée.
L’apport du droit de synchronisation à la SACEM par la seule adhésion de l’auteur est une question controversée à laquelle la pratique a apporté des solutions diverses de sorte qu’il n’est pas exclu que [N] [M] et la société Comme à la radio aient souhaité gérer individuellement ce droit.
L’oeuvre litigieuse a été créée dans le seul but de sa synchronisation à des publicités pour le parfum Trésor de [Localité 5] ainsi qu’en témoignent son titre, la mention “publicité” dans sa déclaration à la SACEM et l’exploitation qui en est faite depuis 35 ans.
Il n’est pas discuté que, jusqu’à son décès, 24 ans après la création de l’oeuvre et après une même période d’exploitation continue, [N] [M] n’a perçu de rémunération du droit de synchronisation que de la SACEM au titre de la gestion collective, de même que son ayant-droit.Le compositeur et l’éditeur ont chacun vocation à la moitié des droits d’exploitation de l’oeuvre.
Or la société Juste de la musique, juste des mots facture annuellement des sommes à la société Prestige et collections international, filiale du groupe L’Oréal, dont elle ne reverse aucune partie à M. [M]. Les parties sont en désaccord sur la nature de ces recettes, le demandeur soutenant qu’il s’agit de l’exploitation de l’oeuvre et la défenderesse qu’il s’agit de droits d’exploitation du phonogramme que la société Comme à la radio, dont elle tient ses droits, a produit.
Les seuls éléments versés au dossier relatifs à la nature de cette créance de la défenderesse sur la société Prestige et collections international sont :- le courriel du 23 juillet 2021 de la société L’Oréal, qui évoque “des droits pour le monde entier sur tous les médias” sans les qualifier alors qu’il répondait à une demande spécifique de la nature de ces droits,
— le courrier officiel du conseil de la société L’Oréal du 18 septembre 2023 qui indique qu’elle paie “des droits sur l’enregistrement”,
— les six factures (la pièce 21-1 ne mentionnant pas Trésor) de 2017 à 2022, communiquées dans le cadre de la mise en état, portant sur “droits d’utilisation phonographiques tous médias monde entier” (2017), “contrat musique La nuit Trésor monde entier tous médias” (2018), “droits monde entier et tous médias” (2019), “La nuit Trésor droits phono monde entier tous médias” (2020 et 2021) ou “La nuit Trésor droits phonographiques monde entier tous médias” (2022),
— une fiche d’enregistrement d’un studio Agouti du 22 novembre 2005 et des courriels d’avril 2005 d’un studio d’enregistrement au Portugal adressés à la société Comme à la radio (pièces 18 et 19).
Il ressort de ces éléments que le contrat n’est pas clairement qualifié par la société L’Oréal, que le libellé des factures est soit taisant, soit vise des droits phonographiques, c’est-à-dire revenant au producteur, et jamais des droits d’édition, et ce avec un taux de TVA réduit (10%) qui est applicable aux droits d’auteurs mais non aux droits voisins, tels que les droits phonographiques.
L’expression “droits phonographiques” n’est pas utilisée par le législateur mais elle recouvre “les droits de reproduction des oeuvres sur des supports sonores et audiovisuels destinés à la vente ou à la location au public” (JCl Propriété littéraire et artistique, fasc. 1325 Droit d’auteur – édition musicale, point 28).
Si ces éléments ne permettent pas de déterminer exactement la nature des droits facturés ni d’établir la qualité de productrice de la société Comme à la radio, plusieurs factures corroborent qu’il s’agit de droits phonographiques, le seul indice contraire étant le taux de TVA applicable aux droits d’auteur.
Par ailleurs, il est d’usage en matière de commande d’une musique originale que le producteur fasse conclure au compositeur un contrat de cession et d’édition musicale et soit également éditeur de musique, activité ponctuelle et corollaire de la production qu’il n’exerce que pour les musiques des films qu’il produit (JCl Propriété littéraire et artistique, fasc. 1325 Droit d’auteur – édition musicale, point 81), le producteur étant la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
Au cas présent, aucun autre producteur que la société Comme à la radio n’apparaît dans les pièces des dossiers des parties tandis que les pièces 18 et 19 de la société Juste de la musique, juste des mots montrent son implication dans l’enregistrement d’un nouvel arrangement de l’oeuvre litigieuse et que son objet social inclut cette activité. Du reste le conseil de M. [M], dans son courriel du 9 juillet 2021, évoquait lui-même des droits voisins de la société Juste de la musique, juste des mots sur les masters reproduisant les enregistrements.
Dès lors, les allégations de la société Juste de la musique, juste des mots sur sa qualité de productrice ne sont pas sérieusement contestées par M. [M] qui est mal fondé à lui reprocher de ne pas rapporter la preuve de la qualité de productrice de la société Comme à la radio plus de 10 ans après le décès du compositeur et 15 ans après la cession du catalogue alors que l’exploitation a été parfaitement paisible pendant 31 ans.
M. [M], sur qui repose la charge de la preuve de ses allégations, échoue à démontrer que les montants facturés par la société Juste de la musique, juste des mots à la société Prestige et collections international l’ont été en qualité d’éditeur à titre de droit de synchronisation en sus des exploitations rémunérées par la SACEM et qu’elle ne lui en a pas reversé fautivement sa part selon les contrats du 30 novembre 1990. Il n’a pas non plus demandé au juge de la mise en état d’ordonner la communication par la société L’Oréal de pièces contractuelles ou par la défenderesse des droits reversés par la SACEM pour compléter les éléments communiqués en défense.
Les demandes de M. [M] à ce titre (provision, communication de pièces et renvoi de l’affaire à la mise en état) sont donc rejetées.
2 . Sur les autres manquements aux contrats d’édition du 30 novembre 1990
Aux termes de l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
La reddition de comptes est prévue par l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, dans les termes suivants : “L’éditeur est tenu de rendre compte.L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur. »
L’article L. 132-14 précise que l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes, et que faute par lui de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
tandis que l’article 1229 précise :
“Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.”
S’agissant de l’obligation d’exploitation permanente et suivie, il n’est pas discuté que l’oeuvre est exploitée continûment depuis 1990 pour l’unique usage par le groupe L’Oréal pour la publicité des déclinaisons du parfum Trésor et donne lieu à rémunération distribuées par la SACEM.
L’exclusivité de cet usage s’agissant des publicités d’un produit au profit d’un seul annonceur ne figure pas dans le contrat d’édition mais cette unique exploitation réalisée de 1990 au décès de l’auteur, sans protestation de ce dernier démontre qu’il s’agit de la commune intention des parties. De plus, cette exploitation apparaît au cas présent exceptionnellement importante et durable, encore en 2024, grâce à cette exclusivité – M. [M] la qualifiant dans ses écritures de “véritable marque sonore” – de sorte qu’il ne peut être reproché à l’éditeur de n’avoir pas recherché d’autres débouchés.
L’inexécution de l’obligation d’exploitation permanente et suivie n’est donc pas démontrée.
La société Juste de la musique, juste des mots ne conteste pas qu’il n’y a pas eu d’édition graphique des oeuvres (partition imprimée ou numérique) alors même le contrat la prévoit.
Néanmoins, l’inexécution de ce type d’exploitation traditionnelle faiblement adaptée à la demande n’apparaît pas comme suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat d’édition.
Il est constant que la société Juste de la musique, juste des mots n’a fourni aucune reddition de comptes à M. [M], alors que cette reddition est le seul moyen pour l’auteur d’être informé des diligences de l’éditeur et de contrôler l’exactitude des redevances versées par la SACEM. Néanmoins, il n’est pas allégué d’inexactitude de ces comptes et aucune circonstance ne permet d’en suspecter au regard de l’unique annonceur concerné et de l’absence de contestation de cette pratique par l’auteur pendant 24, puis son ayant-droit pendant 7 ans.
Il n’est d’ailleurs pas allégué de préjudice en lien avec ces deux manquements.
Dans ces conditions, ce seul manquement contractuel de la part de l’éditeur ne justifie pas la résiliation des contrats d’édition.
III . Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil prévoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” et la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer une telle faute.
Le conseil de M. [M] a adressé à la société L’Oréal un courriel le 9 septembre 2021 par lequel il lui demandait de séquestrer les sommes versées à la société Juste de la musique, juste des mots indiquant “Comme vous le savez, et comme vous nous l’avez confirmé par votre e-mail du 23 juillet, les sommes versées au titre du renouvellement des droits couvrent évidemment les droits éditoriaux (selon par ailleurs un usage constant en la matière). Or, à ce titre, l’éditeur de l’oeuvre Trésor de [Localité 5] aurait du verser à mon client en sa qualité d’ayant-droit les sommes dues au titre dudit renouvellement en application du contrat de cession et d’édition sur l’oeuvre.”Par lettre officielle du 15 septembre 2023 au conseil de la société L’Oréal, il a indiqué “M. [L] [M] considère donc que la société Juste de la musique, juste des mots a bafoué ses droits” et “en l’état de la situation et des modalités actuelles d’octroi de l’autorisation en violation de ses droits, Monsieur [L] [M] entend s’opposer à tout renouvellement d’autorisation de synchronisation de l’oeuvre musicale ‘Trésor de [Localité 5]' (…) si les conditions de renouvellement de ladite autorisation ne s’inscrivent pas désormais dans le cadre d’un accord tripartite”.
Si ces termes affirment des manquements de la société Juste de la musique, juste des mots à ses obligations contractuelles et menacent de mettre en péril la poursuite de l’usage de l’oeuvre, ils se bornent à exprimer la détermination de M. [M] à connaître le circuit de l’exploitation et y être associé. Ce faisant il cherche à imposer des droits qu’il sait contestés et objet du présent procès mais ne jette pas le discrédit sur les services de la société Juste de la musique, juste des mots. Ils n’ont en outre entrainé aucun dommage démontré.
La demande reconventionnelle de la société Juste de la musique, juste des mots est rejetée.
IV . Sur les demandes annexes
M. [L] [M], qui perd le procès, est condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société Juste de la musique, juste des mots la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déboute M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société Juste de la musique, juste des mots de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [L] [M] à payer à la société Juste de la musique, juste des mots la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 octobre 2025
La Greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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