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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 6 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 06 août 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D22A
Décision n° 16/2025
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mireille THOMAS, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
S.C.I. DES BLEUETS
société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] [R] était locataire de la SCI les Bleuets.
La SCI les Bleuets a obtenu une ordonnance, du 27 juin 2024, portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [L] [Z] [R].
Sur le fondement de cette ordonnance, la SCI a fait saisir le compte bancaire de Monsieur [Z] [R] le 02 décembre 2024.
Monsieur [Z] [R] a fait opposition de l’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par acte du 05 janvier 2025, il a également assigné la SCI les bleuets devant le juge de l’exécution, aux fins de mainlevée de la saisie.
Par décision du 02 avril 2025, le Tribunal Judiciaire a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [Z] [R]
— Mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 27 juin 2024
— Constaté l’absence de la demanderesse
— Déclaré caduque la demande en paiement
Par ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [L] [Z] [R] demande au juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevee immédiate de la saisie ;
— Condamner la SCI les bleuets à verser à Monsieur [Z] [R] les intérêts au taux légal sur la somme de 795,68 € à compter du 2 décembre 2024 ;
— Condamner la SCI les bleuets à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI les bleuets aux entier dépens, frais de commandement, frais de saisie, frais de mainlevée de saisie et tous autres dépens
La SCI des bleuets est défaillante à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de la contestation n’est pas débattue.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [Z] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer en vertu de laquelle a été faite la saisie-attribution contestée a été jugée recevable, et l’ordonnance d’injonction de payer a été mise à néant. Celle-ci, en conséquence, est retirée de l’ordonnancement juridique, et ne peut plus servir de fondement à la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, en l’absence de Titre exécutoire, il convient d’annuler la saisie-attribution pratiquée le 02 décembre 2024 sur les comptes de Monsieur [Z] [R].
Les frais relatifs à ces saisies attributions resteront à la charge du créancier saisissant.
Sur les dommages et intérêts
Ax termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Longtemps la Cour de cassation a exigé, pour caractériser un abus du droit d’agir en justice abusive, une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol, la mauvaise foi. Aujourd’hui l’intention de nuire n’est plus nécessaire, et une légèreté blâmable peut suffire. (Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-18.568)
En l’espèce, la décision mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer précise que la SCI des bleuets n’a pas comparu à l’audience, sans motif légitime expliquant son absence, et qu’elle n’a versé aux débats aucun élément permettant d’accréditer le bien-fondé de la créance alléguée.
Engager une action ne reposant manifestement sur aucun fondement sérieux suffit à caractériser une légèreté blâmable, qui fait dégénérer en abus le droit d’agir.
Monsieur [Z] [R] demande le versement des intérêts de la somme saisie, au taux légal depuis la date de la saisie.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [R] a été privé de la somme saisie, soit 795,68 euros, depuis la date de la saisie, et donc des intérêts que cette somme pouvait produire.
Le préjudice est donc avéré et la SCI des bleuets sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [R] les intérêts de la somme de 795,68 euros, au taux légal, à compter de la date de la saisie, soit le 02 décembre 2024, et ce jusqu’à la date à laquelle la mainlevée de la saisie sera devenue effective, et où il aura repris possession de la somme saisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI des bleuets, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 décembre 2024 par la SCI des bleuets à l’encontre de Monsieur [L] [Z] [R] ;
CONDAMNE la SCI les bleuets à verser à Monsieur [L] [Z] [R] les intérêts au taux légal produits par la somme de 795,68 € à compter du 2 décembre 2024 et jusqu’à la date à laquelle la mainlevée de la saisie sera devenue effective, et où Monsieur [L] [Z] [R] aura repris possession de la somme saisie ;
CONDAMNE la SCI les bleuets à verser à Monsieur [L] [Z] [R] la somme de 600 (six-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI les bleuets aux entier dépens, comprenant les frais de commandement, les frais de saisie, et les frais de mainlevee de saisie ;
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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