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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES, Président
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] épouse [C]
née le 12 Avril 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEURS
S.A.S.U. L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT [Localité 6], inscrite au RCS [Localité 11] sous n° 922649983, prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A. FIDELIDADE FIDELIDADE, COMPANHIA DE SEGUROS, RCS [Localité 12] n° B413 175 191, succursale de FIDELIDADEZ – COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège” social est [Adresse 7], PORTUGAL, représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’Alès
HP COUVER5TURE ZINGUERIE 30, n° SIREN499 039 741 pris en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [R], sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] épouse [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Souhaitant procéder à des travaux de réfection sur différentes toitures (côté route, atelier et grand garage), elle a pour ce faire, mandaté l’entreprise de Monsieur [B] [R] à savoir la HP COUVERTURE ZINGUERIE 30.
Toutefois, l’entreprise, HP COUVERTURE ZINGUERIE 30 aurait transféré la réalisation des travaux auprès de la SASU L’ATELIER DES COMPAGNONS DE [Localité 14] [Localité 6], assurée auprès de la SA FIDELIDADE-COMPAHNIA DE SEGUROS pour la période du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2023.
Les travaux ont ainsi été réalisés par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE [Localité 14] [Localité 6] qui aurait fait intervenir Monsieur [B] [R] en qualité de chef de chantier. Les travaux ont débuté en septembre 2023 et se sont terminés en octobre 2023.
Durant les travaux, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE [Localité 14] [Localité 6] n’aurait pas pris les mesures conservatoires nécessaires, de sorte que lorsqu’un épisode cévenol est survenu en cours de chantier, l’intérieur du bien immobilier a subi des dégradations, ce qui a été constaté par un procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2023 par Maître [B] [G], commissaire de justice.
Puis, postérieurement à l’achèvement des travaux de réfection, Madame [V] épouse [C] a constaté de nouvelles infiltrations émanant de la toiture. Après en avoir averti son assureur protection juridique GROUPAMA MEDITERRANEE, cette dernière a diligenté une expertise amiable contradictoire dont le rapport remis par [X] [T] le 29 janvier 2025 a permis de mettre en exergue la réalité des désordres.
De fait, par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 13 mars 2025, Madame [H] [V] épouse [C] a attrait :
— La SASU L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SANT [Localité 6] ;
— La SA FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS ;
— La H.P COUVERTURE ZINGUERIE 30 ;
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par message signifié électroniquement le 12 juin 2025, le conseil de la SA FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS a précisé qu’elle n’était plus en charge du dossier, mais reste dans l’attente d’une nouvelle constitution, mentionnée dans la procédure.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SASU L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT [Localité 6] et la H.P COUVERTURE ZINGUERIE 30 n’étaient, ni présentes, ni représentées. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, -une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Madame [V] épouse [C] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9]. Souhaitant procéder à des travaux de réfection sur différentes toitures (côté route, atelier et grand garage), elle a pour ce faire, mandaté l’entreprise de Monsieur [B] [R] à savoir la HP COUVERTURE ZINGUERIE 30. Un acompte a été versé le 05 mai 2023 pour un montant de 14 000 euros.
Toutefois, l’entreprise, HP COUVERTURE ZINGUERIE 30 aurait transféré la réalisation des travaux auprès de la SASU L’ATELIER DES COMPAGNONS DE [Localité 14] [Localité 6], assurée auprès de la SA FIDELIDADE-COMPAHNIA DE SEGUROS pour la période du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2023.
Les travaux ont été réalisés par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE [Localité 14] [Localité 6] qui aurait fait intervenir Monsieur [B] [R] en qualité de chef de chantier. Ils ont débuté en septembre 2023 et se sont terminés en octobre 2023. Le coût total des travaux s’élèverait à 48 938,70 euros.
Durant les travaux, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS DE [Localité 14] [Localité 6] n’aurait pas pris les mesures conservatoires nécessaires, de sorte que lorsqu’un épisode cévenol est survenu en cours de chantier, l’intérieur du bien immobilier a subi des dégradations. Par ailleurs, afin de faciliter l’intervention sur la toiture, l’entreprise susmentionnée aurait détruit une partie des faux-plafonds qui existaient.
De fait, Madame [V] épouse [C] a diligenté Maître [B] [G], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2023 dans lequel il a pu constater que :
— Côté Est, les toiles de protection sont distendues, des trous laissent apparaître le jour à divers endroits. Le grand garage est à l’air libre sans protection ;
— Côté Sud, des traces d’humidité sur le plafond en béton, des auréoles jaunes ;
— Au-dessus du pan de mur Est, des traces de moisissures noires ainsi que des auréoles d’humidité ;
— Autour de la fenêtre de toit, côté Est, des démarcations noirâtres et des traces d’humidité. La fenêtre est sans vitre. Sur la poutre en bois située de part et d’autre de la fenêtre, je constate des démarcations et traces d’humidité ;
— Côté Ouest, la présence autour de la fenêtre de toit, de démarcations noirâtres et marron ainsi des coulures jaunâtres ;
Madame [V] épouse [C] a fait une déclaration de sinistre à son assureur protection juridique, GROUPAMA MÉDITERRANÉE, le 15 novembre 2023. Il sera constaté qu’aucune précision n’a été apportée par la demanderesse quant aux suites données par son assureur.
Cependant, après l’achèvement des travaux, Madame [V] épouse [C] a constaté de nouvelles infiltrations par la toiture et en a immédiatement informé son assureur le 19 novembre 2024. Ce dernier a alors mandaté le cabinet d’expertise ELEX afin qu’une expertise amiable contradictoire puisse avoir lieu.
Dans un rapport remis le 29 janvier 2025, Monsieur [X] [T] a estimé que " la responsabilité de SAS EREDITA PATRIMOINE (L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-[Localité 6]) nous apparaît susceptible d’être recherché sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil stipulant en matière d’obligation de résultat (…) la responsabilité de SAS EREDITA PATRIMOINE (L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-[Localité 6]) ainsi que son assureur RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE peuvent être engagées sur un fondement extracontractuelle au terme des dispositions de l’article 1242 du code civil (…)
Désordre : DE LA DEPOSE DES [Localité 5]-PLAFONDS LORS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARPENTE (…) considérant le contexte de dépose des doublages par convenance exécutive du locateur d’ouvrage sans information ni accord préalable de Mme [V] ÉPOUSE [C] [H], la responsabilité SAS EREDITA PATRIMOINE (L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-[Localité 6]) nous apparaît devoir être directement recherchée sur un fondement extracontractuel sans que ne puisse être actionné en garantie son assureur RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. L’intention volontaire de créer le dommage au sens de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances nous apparaît pouvoir retenue si toutefois les conditions de sa survenance demeurent ceux rapportés par Mme [V] ÉPOUSE [C] [H] (…)
Désordres : DU CARACTERE INFILTRANT DE LA COUVERTURE NOUVELLEMENT EXECUTEE (…)
La responsabilité de SAS EREDITA PATRIMOINE (L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-[Localité 6]) nous apparaît susceptible d’être recherché sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil stipulant en matière d’obligation de résultat concernant le remplacement du complexe inapproprié (…) la responsabilité de SAS EREDITA PATRIMOINE (L’ATELIER DES COMPAGNONS DE SAINT-[Localité 6]) peuvent être engagées sur un fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil stipulant en matière de responsabilité extracontractuelle concernant l’évacuation des gravats de chantier présents dans la noue. ".
C’est en l’état de ces désordres que Madame [V] épouse [C] a saisi le juge des référés afin qu’il puisse ordonner une expertise judiciaire.
Au regard des éléments sus-énoncés et du litige existant entre les parties, Madame [H] [V] épouse [C] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [H] [V] épouse [C], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge Madame [H] [V] épouse [C], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
Port. : 06.64.51.93.79 – Mèl : [Courriel 13]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [V] épouse [C] sise [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;
— Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;
— Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art;
— Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [H] [V] épouse [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 septembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [H] [V] épouse [C] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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