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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mars 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00388 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OUW2
Pôle Civil section 1
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
[Adresse 12] dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son administrateurreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005081 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] en date du 18 décembre 2023
représenté par Me Philippe BEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [L] [I]
née le 09 Novembre 1979 à MAROC (99), demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [J]
né le 10 Janvier 1975 à ESPAGNE (99), demeurant [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [I] et [Y] [J] sont propriétaires des lots n°166 et 235 au sein de la copropriété, [Adresse 10] [Adresse 7], située [Adresse 4] et [Adresse 3].
Par ordonnance du 8 novembre 2021, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Adresse 9], sa mission ayant été prorogée par l’ordonnance du 2 novembre 2022.
Par exploits de commissaire de justice en date des 28 décembre 2023 et 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 4] et [Adresse 2] MONTPELLIER, représenté par la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, en sa qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner [L] [I] et [Y] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges de copropriété impayées.
En l’état de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner solidairement [L] [I] et [Y] [J] au paiement de la somme de 55.216,79€ au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,
— condamner [L] [I] et [Y] [J] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive,
— condamner [L] [I] et [Y] [J] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Sabine GAYET, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que [L] [I] et [Y] [J] ne règlent pas les appels de fonds.
[L] [I] et [Y] [J], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande.
➢Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale et il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 55.216,79€ au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er avril 2023, le syndicat des copropriétaires produit notamment les pièces suivantes :
— un relevé de propriété attestant que les défendeurs sont propriétaires des lots objets du litige,
— l’ordonnance de la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 novembre 2022 prolongeant la mission de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS en qualité d’administrateur provisoire de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 4] et [Adresse 2] MONTPELLIER,
— une lettre simple en date du 21 janvier 2021, mettant en demeure [L] [I] et [Y] [J] de payer la somme de 48.157,30€ au titre des charges impayées,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, réclamant à [L] [I] et [Y] [J] la somme de 50.889,29 € au titre des charges impayées,
— une lettre simple en date du 15 juin 2022, mettant en demeure [L] [I] et [Y] [J] de payer la somme de 51.790,33€ au titre des charges impayées,
— un procès-verbal d’assemblée générale du 8 septembre 2010, approuvant les comptes clos des exercices 2012 à 2014,
— un procès-verbal d’assemblée générale du 27 novembre 2015, approuvant les comptes de l’exercice 2009 et les budgets prévisionnels des exercices 2010 et 2011,
— les registres des décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes des exercices 2015 à 2023,
— un extrait de compte du 28 novembre 2023 concernant la période du 1er janvier 2013 au 3 octobre 2023 faisant état d’un solde d’un solde débiteur de 55.216,79€ en ce compris la somme de 160€ au titre des frais de mise en demeure,
— les appels de fonds et décomptes de charge sur les mêmes périodes.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le décompte du 28 novembre 2023 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés lors des assemblées générales, de sorte qu’elles sont dues par [L] [I] et [Y] [J].
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement [L] [I] et [Y] [J] au paiement de la somme de 55.056,79€ au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 3 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de production de l’accusé de réception de la mise en demeure du 15 juin 2022.
➢Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que [L] [I] et [Y] [J] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 160€ au titre des frais de recouvrement des charges de copropriété impayées.
Or, tenant l’unique mise en demeure du 24 février 2022 produite par le syndicat des copropriétaire, il convient de condamner solidairement [L] [I] et [Y] [J] au paiement de la somme justifiée de 54€ à ce titre.
➢Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation de [L] [I] et [Y] [J] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ne justifie ni de la mauvaise foi de ceux-ci, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[L] [I] et [Y] [J] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Sabrina GAYET, avocate du requérant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision 18 décembre 2023).
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Maître Me Sabrina GAYET la somme de 1.600 € en application de l’article 37 loi du 10 juillet 1991.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement [L] [I] et [Y] [J] à payer au [Adresse 13] [Adresse 7], représenté par la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, en sa qualité d’administrateur provisoire, la somme de 55.056,79€ au titre des charges de copropriété dues arrêtées au 3 octobre 2023, comprenant l’appel de fonds du quatrième trimestre 2023,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement [L] [I] et [Y] [J] à payer au [Adresse 13] [Adresse 7], représenté par la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, en sa qualité d’administrateur provisoire, la somme de 54 € au titre de frais de recouvrement,
DEBOUTE le [Adresse 13] [Adresse 7], représenté par la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, en sa qualité d’administrateur provisoire, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum [L] [I] et [Y] [J] à payer à Maître Sabrina GAYET la somme de 1.600 € en application de l’article 37 loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE in solidum [L] [I] et [Y] [J] aux dépens distraits au profit de Maître Sabrina GAYET,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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