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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00256 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5FR
01 JUILLET 2025
ORDONNANCE
Nous Jean-Louis CIOFFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 1] à Montbéliard, assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [G] [D]
née le 05 Avril 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] et actuellement hospitalisé au Centre Jean Messagier – unité Dali – [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 7]
Comparante, assistée de Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur – d’autre part -
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 4] (demandeur à l’admission en soins)
Non comparante
UDAF 90 – Mandataire, demeurant [Adresse 5] (curateur)
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Emilie DELAHEGUE, greffier, après avoir entendu à l’audience du premier juillet deux mille vingt cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 25 juin 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 01 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Gulsen AYTAP. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée explique les motifs de son hospitalisation en indiquant avoir voulu attenter à sa vie. Elle explique également s’auto-mutiller régulièrement afin de mettre fin à ses jours.
Elle explique néanmoins vouloir demeurer au sein de l’unité.
L’avocate de la personne hospitalisée ne formule aucune observation quant à la régularité formelle de la procédure, et s’en remet à la volonté de la patiente de demeurer au sein de l’unité.
Motifs de la décision
Il résulte des pièces produites que madame [G] [D] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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