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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SH4
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me CHARBONNEL
— Me RACHLIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SCP AJILINK [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Localité 2] IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’immeuble du [Adresse 5], est soumis au statut de la copropriété.
La société FONCIA [Localité 1] a été élue syndic de copropriété du 05/12/22 au 04/12/22.
Le mandat de syndic de la société FONCIA n’a pas été renouvelé. Le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic à compter de la fin du mandat FONCIA le 05 décembre 2022, par ordonnance présidentielle de ce siège du 09/05/23, la société [Localité 2] IMMOBILIER a donc été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble au sens de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
La société [Localité 2] IMMOBILIER n’a toutefois pu mener à bien sa mission, en raison du taux d’impayés des charges de copropriété. Par ordonnance présidentielle de ce siège datée du 08 juillet 2024, la SCP AJILINK [I] [N] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble au sens de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre du 02/04/25, l’administrateur provisoire AJILINK [I] [N] a sollicité les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, auprès de la société [Localité 2] IMMOBILIER.
Par courriel du 09/04/25, la société [Localité 2] IMMOBILIER a répondu qu’elle n’était en possession d’aucune pièce , FONCIA ne les ayant jamais communiquées.
Par lettre du 20/05/25, l’administrateur provisoire AJILINK [I] [N], a sollicité la remise des mêmes pièces à la société FONCIA.
Toutes les pièces demandées n’ont pas été transmises à l’administrateur provisoire.
*
Par assignations des 23.06.2025 et 23.07.2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [I] [N], a fait attraire LA SAS FONCIA [Localité 1] et LA SAS [Localité 2] IMMOBILIER , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
« CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] et [Localité 2] IMMOBILIER à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
✓ PV 2020 ET AVANT 2010 et convocations AG entre 2010 et 2020 inclus
✓ PV de carence 6.04.2023 de FONCIA
✓ EDD / ANNEXES exercices 11/12 à 17/18
✓ Factures exercices 11/12 à 19/20
✓ ANNEXES dans EDD de CONVERGENCE
✓ GL exercices 11/12 à 17/18
✓ Les relevés banque avant 2021
✓ Les redditions individuelles avant 21/22
✓ Le dossier sinistre
✓ Le dossier mutations
✓ Le dossier travaux
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] et [Localité 2] IMMOBILIER à payer au requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience du 19.12.2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [I] [N], , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965, demande de :
« REJETER les demandes formulées par FONCIA [Localité 1] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] et [Localité 2] IMMOBILIER à remettre au syndicat des copropriétaires du 11A et [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
✓ PV 2020 et 2022 ET AVANT 2010 et convocations AG entre 2010 et 2020 inclus
✓ PV de carence 6.04.2023 de FONCIA
✓ EDD / ANNEXES exercices 11/12 à 17/18
✓ Factures exercices 11/12 à 19/20
✓ ANNEXES dans EDD de CONVERGENCE soit exercice 22/23, 23/24 et 24/25
✓ GL exercices 11/12 à 17/18
✓ Les redditions individuelles avant 21/22
✓ Le dossier sinistre
✓ Le dossier mutations
✓ Le dossier travaux
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] et [Localité 2] IMMOBILIER à payer au requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
LA SAS FONCIA [Localité 1], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande tendant à voir condamner la SAS FONCIA [Localité 1] à remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard les pièces suivantes :
— PV 2020 et avant 2021 et convocation AG entre 2010 et 2020 inclus,
— PV de carence de l’AG du 06/04/2023 de FONCIA
— EDD et annexes des exercices 11/12 à 17/18
— Factures exercices 11/12 à 19/20
— Annexes dans EDD de CONVERGENCE
— GL des exercices 11/12 à 17/18
— Les relevés banque avant 2021
— Les redditions individuelles avant 21/22
— Le dossier sinistre
— Le dossier mutation
— Le dossier travaux
REJETER la demande d’article 700 du Code de Procédure civile formée à l’encontre de la SAS
FONCIA [Localité 1]. »
LA SAS [Localité 2] IMMOBILIER , régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 18-2 de la loi du 10.07.1965, dans sa version en vigueur depuis le 11 avril 2024, dispose qu’ : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Indépendamment de considérations relatives à la responsabilité professionnelle et à l’indemnisation qui peut résulter de sa mise en œuvre, qui n’est pas l’objet de la présente procédure et relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond, il ne saurait être ordonné la production sous astreinte de documents dont il n’est pas démontré qu’ils sont en la possession des personnes dont la condamnation est demandée, à plus forte raison sous astreinte.
FONCIA conteste être en possession des documents demandés, et ne démontre pas les avoir transmis à [Localité 2].
La demande de condamnation sous astreinte sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA SAS FONCIA [Localité 1] , ayant attendu l’assignation pour communiquer un certain nombre des pièces demandées,
sera condamnée à payer à le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [I] [N], la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec [Localité 2], qui n’a pas transmis les documents qu’il lui appartenait de collecter et n’a pas pris soin d’effectuer les démarches propre à lui permettre de venir s’en expliquer en justice.
Tous deux supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé, pour les mêmes motifs.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de remise de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS solidairement LA SAS FONCIA [Localité 1] et LA SAS [Localité 2] IMMOBILIER à payer à le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [I] [N], la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum LA SAS FONCIA [Localité 1] et LA SAS [Localité 2] IMMOBILIER aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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