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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 25/255
RG : N° RG 25/01216 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXK
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
ET
DEFENDEUR
IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [V] [N] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 10],
— condamné Madame [V] [N] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1400,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé des délais de paiement à l’occupante,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [V] [N] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 févrierr 2025, Madame [V] [N] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et a été renvoyée à celle du 6 mars 2025, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Madame [V] [N] maintient sa demande.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, indique accepter l’octroi d’un délai de 12 mois conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à l’intéressée un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 20 mars 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 10 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [N] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [V] [N], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 20 mars 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 10 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [V] [N] devra quitter les lieux le 20 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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