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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 8 août 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRZU
Minute n°755/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le huit Août deux mil vingt cinq,
Nous, Florence ALIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 Août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [Y]
né le 06 Février 1999 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [Y].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.
M. [N] [Y] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 28 Juillet 2025, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [N] [Y] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [N] [Y].
Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Monsieur [N] [Y] que ce dernier a été hospitalisé au centre hospitalier isarien de [Localité 5], depuis le 28 juillet 2025 pour péril imminent. Il avait alors été noté que Monsieur [Y] présentait une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, ainsi qu’un délire de persécution. Il avait été souligné qu’il était opposé aux soins et dans le déni de ses troubles.
Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation, il a été noté que Monsieur [Y] présentait un délire mystique, des éléments persécutifs,
Dans son avis motivé en date du 4 août 2025, le docteur [T] indique qu’il a été réhospitalisé pour délire mystique, éléments persécutifs, qu’étant sous sédation importante, il se comporte de manière plutôt adaptée mais le délire est toujours sous-jacent. Elle préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [Y] indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il est écouté. Il précise que le traitement n’était pas adapté à son sens. Il indique qu’il souhaite rentrer chez lui tout en ayant conscience que le maintien de sa prise en charge était préconisée. Il confirme la rupture de traitement ayant entraîné son hospitalisation.
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent, pris ensemble, que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [Y].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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