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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50417
et
N° RG 25/52218
N° : 9
Assignation du :
15 Janvier 2025,
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/50417
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet MORGAND & COMPAGNIE
C/O le Cabinet MORGAND & COMPAGNIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La SCI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
N° RG 25/52218
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FOCEE
La SCI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FOCEE
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L’immeuble sis [Adresse 4] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI Pasteur est propriétaire du lot n°20 de l’ensemble immobilier sus visé suivant jugement d’adjudication du 20 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné la SCI Pasteur devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre toute mesure conservatoire permettant d’arrêter les fuites dans le lot n°20 et d’en justifier et à défaut d’être autorisé à pénétrer dans le lot n° 20 en présence d’un plombier, d’un huissier de justice et d’un serrurier le cas échéant avec le concours de la force publique.
Le demandeur sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte du 21 mars 2025, la SCI Pasteur a assigné Monsieur [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’autoriser un plombier, et le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier à pénétrer dans le lot n°20 ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [E] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes et ne s’oppose pas à la demande de jonction.
La SCI Pasteur, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes et sollicite le débouté du demandeur quant à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que d’importantes infiltrations émanant du lot n°20 sont à l’origine de fuites récurrentes affectant des installations privatives et les parties communes de l’immeuble, et affectant structurellement le plancher de telle sorte qu’un étaiement semble indispensable. La SCI Pasteur n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui était adressée le 29 novembre 2024, et a attendu la présente assignation pour assigner à son tour en mars 2025 l’occupant des lieux, arguant de la méconnaissance de l’identité de celui-ci.
Il convient ainsi de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de la SCI Pasteur comme suit au présent dispositif.
La SCI Pasteur et Monsieur [E] qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SCI Pasteur au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et Monsieur [E] au paiement à la SCI Pasteur de la même somme sur ce même fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des affaires 25-50417 et 25-52218;
Condamnons la SCI Pasteur à prendre tout les mesures conservatoires de nature à permettre l’arrêt immédiat des fuites dans le lot n°20 et en justifier par la production d’un rapport d’intervention;
Autorisons la SCI Pasteur à pénétrer dans le lot n°20 de l’immeuble sis [Adresse 4], avec un plombier pour mettre fin à la fuite d’eau et effectuer les réparations nécessaires ainsi que dresser un rapport d’intervention, en présence d’un commissaire de justice chargé de dresser constat des opérations et avec le concours d’un serrrier et de la force publique le cas échéant;
Condamnons la SCI Pasteur et Monsieur [G] [E] au paiement des dépens;
Condamnons la SCI Pasteur au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [G] [E] au paiement à la SCI Pasteur de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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