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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDR5
DEMANDEURS
Madame [K] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [U] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [C]
RCS d'[Localité 1] n° 881 434 690, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 janvier 2022, un bon de commande pour l’installation d’une cuisine équipée de marque PYRAM est signé entre Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] et la société [C] pour un montant de 11 370,86 euros TTC, livraison comprise.
Un acompte d’un montant de 3 411,26 euros TTC est versé à la commande par Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juin 2023, la SASU [C] a informé Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] de l’impossibilité de livrer la cuisine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, le conseil de Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] a mis en demeure la société [C] de régler la somme de 9 051,70 euros, suite à l’inexécution des engagements contractuels.
Par acte d’huissier délivré le 08 février 2024, Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] ont fait assigner la SASU [C] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de réparer leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2024, Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Condamner la société [C] à payer à Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 9.794,18 euros au titre du surcout pour l’acquisition d’une cuisine identique à celle commandée les 28 janvier 2022 et 10 mai 2023 auprès de la société [C], augmentée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure ; Condamner la société [C] à payer à Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure ; Condamner la société [C] à payer à Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 500,00 euros au titre des frais de modification de leur réseau de plomberie, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure ;Condamner la société [C] à payer à Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] font valoir que la livraison de la cuisine devait intervenir après l’achèvement de la maison, soit à compter du 1er mars 2023 et au plus tard le 31 mai 2023. Ils exposent que des difficultés sont apparues avec la société MAISONS CPR concernant des malfaçons évidentes et une expertise a eu lieu en janvier 2023 mettant en exergue ces malfaçons, rendant les rapports avec le gérant de la société MAISONS CPR et le gérant de la société [C] dégradés. Ils considèrent que la société [C] n’était pas en charge de l’installation de la cuisine, mais uniquement de la livraison, et qu’en décidant unilatéralement de ne pas honorer son obligation quelques jours avant la livraison, elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. En outre, ils considèrent que le motif retenu n’est pas un cas de force majeur et la société [C] ne peut pas annuler les commandes selon son bon vouloir. Ils soutiennent avoir subi un préjudice en payant un surcoût pour l’acquisition d’une cuisine identique, car ils ne bénéficient plus des prix attractifs de la société [C] et qu’ils ont dû prendre une cuisine de moins bonne qualité. Sur le préjudice de jouissance, ils font valoir que la nouvelle cuisine n’a été livrée que le 28 août 2023, et qu’ils sont restés sans cuisine plus de deux mois. Sur la modification de l’installation de la plomberie, ils exposent qu’en raison de l’acquisition d’une nouvelle cuisine, ils ont dû procéder à une modification des arrivées d’eau.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la SASU [C] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, de :
DECLARER Madame [P] et Monsieur [T] mal fondés en leurs demandes,En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société [C],
REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts [H] à titre de dommages et intérêts,ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, incompatible avec la nature de l’affaire,CONDAMNER Madame [P] et Monsieur [T] à payer à la société [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de |'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [P] et Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SASU [C] soutient que les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies, car elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et que c’est à cause de raisons extérieures indépendantes de sa volonté qu’elle a dû annuler la livraison initialement prévue et que cette livraison n’a pu avoir lieu en raison d’un manque de personnel. Elle soutient qu’elle a tout de suite remboursé l’acompte avec une indemnité de 10% de ce montant. Elle indique que le contrat prévoit l’annulation de commandes avec restitution du prix payé selon l’article 5.2 des CGV et que le manque de personnel est un cas de force majeure. Elle explique que le prétendu préjudice de perte de qualité n’est pas démontré et que les demandeurs ne démontré par de fait dommageable, compte tenu que leur acompte a été remboursé rapidement avec une indemnité de 10%. Elle mentionne qu’il n’est pas possible de réparer un préjudice hypothétique. Elle considère que la maison était habitable même en l’absence de cuisine et que le préjudice évoqué n’est pas démontré, ni ceux de plomberie dont le lien de causalité n’est pas rapporté.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la SASU [C] au paiement de la somme de 9 794,18 euros au titre du surcoût pour l’acquisition d’une cuisine identique
Sur la responsabilité de la SASU [C]
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon les dispositions de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-13 ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les conditions générales de vente, dans les articles 11 et 17, la société BOHOME « ne pourra être tenu responsable de l’inexécution du contrat, notamment en cas de défaut ou retard de livraison, due au Membre (mauvais renseignement de l’adresse de livraison), à un fait imprévisible et irrésistible d’un tiers au contrat ou à un cas de force majeure », « L’exécution des obligations incombant à [C] sera suspendue par la survenance d’un événement constitutif de force majeure au sens de la jurisprudence des tribunaux français. En ce cas, [C] informera dans les meilleurs délais le Membre de la durée de l’évènement de force majeure et de ses conséquences prévisibles ».
En l’espèce, le bon de commande pour le projet P22000241/1, signé par les parties, en date du 28 janvier 2022, prévoit la livraison d’une cuisine PYRAM dans un délai de 08 semaines après la date du métré et une date de livraison souhaitée au 01/03/2023 au 31/05/2023 pour un montant total de 11 370,86 euros TTC, outre un acompte à hauteur de 3 411,26 euros à la commande.
Au regard des pièces produites, la société [C] ne conteste pas avoir restitué l’acompte aux demandeurs par courrier en date du 02 juin 2023, ni la non réalisation de sa prestation pour laquelle elle s’était engagée, soit la livraison d’une cuisine.
La société [C] soutient avoir eu un cas de force majeure, « faute de personnel » et verse une « synthèse du registre unique du personnel de [C] » dans lequel il est indiqué « Le courrier d’annulation de la commande pour faute de personnel a été envoyé le 02/06/2023 » et que cinq salariés étaient « concernés » par cette commande, et que la plupart n’étaient pas disponibles, en raison d’un arrêt maladie ou d’un licenciement.
Pour retenir la force majeure, il est nécessaire de réunir trois critères, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Or, en l’espèce, le défaut de personnel n’est pas un cas de force majeure, tel que défini par la jurisprudence. D’ailleurs à la lecture de la « synthèse du registre unique du personnel de BO.HOME », cette dernière avait confirmé la livraison de la cuisine aux demandeurs le 10 mai 2023, alors qu’elle était déjà en défaut de personnel.
La défenderesse soutient également que le contrat prévoyait la possibilité d’annulation de commandes en se fondant sur l’article 5.2 des CGV. Or, il ressort de ce texte que l’annulation de la commande est possible en cas d’indisponibilité des produits commandés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De ce fait, la société [C] a bien commis une faute contractuelle du fait de la non livraison de la cuisine.
Sur le préjudice relatif au surcoût pour l’acquisition d’une cuisine identique
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’absence de livraison dans un délai raisonnable de la commande a entraîné un préjudice aux demandeurs, qui ont dû commander rapidement une nouvelle cuisine. Ils versent un nouveau bon de commande en date du 05 juin 2023 avec l’enseigne BUT pour un montant total de 12 100 euros TTC.
Pour justifier leur demande, ils produisent également :
Un devis n°202313115653-1 de l’EURL [B] [E] pour des meubles de cuisines PYRAM série 313 DJIN A et AQUILA 309 en date du 13 décembre 2023 pour un montant total de 16 085,85 euros TTC. Ces deux séries correspondent à celles figurant sur le bon de commande de la cuisine signé avec la société [C] ; sans pour autant être certain qu’il s’agisse exactement des mêmes meubles commandés ; Un devis n°24712 de l’EURL [B] [E] pour des électroménagers non daté pour un montant de 5 198,60 euros TTC ; ces électroménagers n’ont pas les mêmes références que ceux inscrits sur le bon de commande signé avec la société [C] en date 28 janvier 2022 ; Un devis n°D1676/FL de l’EURL [B] [E] en date du 13 décembre 2023 pour une cuisine hors pose et sans livraison pour un montant de 16 086 euros TTC ; Un bon de commande modificatif en date du 10 mai 2023 avec la société [C], mais non signé par les parties.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que les demandeurs ont subi un surcoût en devant acheter une nouvelle cuisine, et ce, rapidement pour pallier la non-exécution de l’obligation de livraison de la société [C] et que le coût de la cuisine commandée à la société [C] s’avère aujourd’hui plus élevé en passant par une autre société. D’ailleurs, il ressort des pièces versées que les membres de la société [C] « bénéficiez d’un crédit de remise forfaitaire de 30 000 euros TTC » permettant d’obtenir des meubles moins chers qu’ailleurs et des échanges entre les parties datés de juillet et mars 2023 que le choix de la cuisine par les demandeurs a été un vrai projet avec la société [C] dans le choix des meubles.
De ce fait, les demandeurs ont subi un préjudice en raison de la non-livraison de la cuisine par la société [C] et il convient d’indemniser ce préjudice de surcoût à hauteur de 3 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compte de la date de la mise en demeure.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, en raison de la non-livraison de la première cuisine, les demandeurs ont dû commander une nouvelle cuisine et attendre qu’elle soit livrée le 28 août 2023. Ainsi, ils ont été contraints de vivre sans cuisine dans leur nouvelle maison pendant un peu plus de deux mois, en raison de la défaillance de la société [C].
De ce fait, il convient d’indemniser leur préjudice à hauteur de 2 000 euros, assorti des intérêts légaux à compte de la date de la mise en demeure.
Sur la demande des préjudices au titre des frais de modification de leur réseau de plomberie
En l’espèce, les demandeurs versent au débat une facture en date du 26 septembre 2023 de la société LJP intitulé « modification implantation cuisine pour futur cuisine », selon laquelle le vidange du lave-vaisselle et de l’évier a été reprise sur le tube existant. Or, la preuve n’est pas rapportée que ces frais ont été engendrés par la faute de la société [C].
De ce fait, les demandeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [C], condamnée aux dépens, devra verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SASU [C] à payer à Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre du surcoût pour l’acquisition d’une cuisine identique, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SASU [C] à payer à Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre du préjudice de jouissance, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] de leur demande au titre des frais de plomberie ;
DEBOUTE Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU [C] à payer Madame [K] [P] et Monsieur [U] [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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