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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00068
DOSSIER : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNPV
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le 08 Juillet 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [N]
née le 12 janvier 1982
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 30/06/2025
à Me ANDREOZZI + 1 ccc aux défendeurs
Affaire [L] c. [G] & [N]
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a donné à bail à M. [X] [G], né le 9 novembre 1982, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8], par contrat du 26 octobre 2021 prenant effet le 1er novembre suivant, moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par actes de commissaire de justice transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses le 30 décembre 2024, M. [L] a assigné M. [G] et Mme [E] [N], née le 12 janvier 1982, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon pour faire constater que son locataire ne respectait pas ses obligations contractuelles et pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du contrat de location,
— l’expulsion immédiate des lieux de M. [G], de Mme [N], compagne de M. [G], et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à venir,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [G] à verser à M. [L] une redevance mensuelle d’occupation, égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés,
— la condamnation de M. [G] à verser à M. [L] la somme de 5 200 euros au titre des loyers impayés au 11 décembre 2024,
— la condamnation de M. [G] à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [G] aux dépens de l’instance.
Parallèlement à l’assignation, M. [L] a informé les autorités préfectorales de sa demande d’expulsion, lesquelles lui en ont accusé réception le 30 décembre 2024.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : le demandeur y est dûment représenté, M. [G] étant absent et Mme [N] présente.
A la barre, M. [L], par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance et réitère ses demandes.
Il croit comprendre que M. [G] a quitté le logement, en y laissant sa compagne, et que ce dernier considère peut-être qu’il n’a plus à payer le loyer. C’est ainsi qu’il n’honore plus la moindre échéance depuis mai 2024 et qu’au 24 avril 2025, sa dette locative atteint la somme de 7 800 euros.
Par conséquent, le locataire ayant choisi de ne pas respecter son obligation première consistant à payer ses loyers, le demandeur justifie la rupture du contrat de location par un motif légitime et sérieux et demande l’expulsion du locataire, devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que l’expulsion de Mme [N], non titulaire du bail, qui ne peut occuper le logement avec ses enfants, sans droit ni titre.
Pour sa part, Mme [N] confirme qu’elle était en couple avec M. [G] et qu’ils ont un enfant commun de quatre ans ; en instance de séparation sous le suivi d’un Juge aux affaires familiales, le couple s’est déchiré et Monsieur est parti.
Elle est suivie depuis plusieurs années par la MDSP de [Localité 7] et bénéficie d’une mesure ASELL depuis juin 2024, où elle est assistée dans sa demande d’attribution d’une aide au logement et dans la recherche d’un logement social. Depuis novembre 2024, elle a une activité salariée dans le cadre d’un contrat d’insertion et perçoit environ 1 000 euros nets par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de location
En vertu de l’article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Cette obligation est réaffirmée par l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs : « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus … »
Le paiement des loyers est incontestablement une obligation majeure du locataire. En l’espèce, il apparaît clairement que M. [G] ne se sent plus responsable des liens contractuels qui l’unissent à M. [L].
En vertu de l’article 1224 du Code civil, « la résolution (d’un contrat) résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, le motif d’inexécution du contrat de location par le locataire réside dans sa défaillance permanente à payer ses loyers et est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail, que le Tribunal ordonnera au jour du présent jugement, à savoir le 30 juin 2025 à minuit.
Sur l’expulsion des occupants
A compter du 1er juillet 2025, M. [G] occupe le logement sans droit ni titre. Compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, dont Mme [N] et ses enfants, et d’autoriser M. [L] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
La procédure d’expulsion ne sera pas accompagnée de l’astreinte sollicitée par le bailleur, cette mesure étant inopérante à l’égard d’un locataire qui a déjà quitté les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 1er juillet 2025 et M. [G] occupant toujours fictivement les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner M. [G] à son paiement mensuel à compter du 1er juillet 2025, ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les loyers impayés
M. [L] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 24 avril 2025, qui montre que M. [G] reste devoir la somme de 7 800 euros de loyers ; à cette somme, il convient d’ajouter, en deniers ou quittance, la somme de 1 300 euros au titre des loyers de mai et juin 2025.
Par conséquent, il convient de condamner M. [G] à payer ces sommes à M. [L], sommes assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour un montant de 5 200 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 3900 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes qu’il a dû consacrer à la préservation de ses droits et qui ne sont pas comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [C] [L] partiellement en ses demandes,
VALIDE la résiliation, au 30 juin 2025 à minuit, du contrat de location conclu entre M. [C] [L] à M. [X] [G] le 26 octobre 2021,
DECLARE M. [X] [G] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8], ce à compter du 1er juillet 2025,
DIT que M. [X] [G], Mme [E] [N] et ses enfants, et tout autre occupant de son chef devront libérer les lieux, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNE leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande d’une astreinte pour libérer le logement,
AUTORISE M. [C] [L] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à M. [C] [L] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE M. [X] [G] à payer à M. [C] [L] la somme de 7 800 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 pour un montant de 5 200 euros et du 30 juin 2025 pour un montant de 2 600 euros, ainsi qu’en deniers ou quittance, la somme de 1 300 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025,
CONDAMNE M. [X] [G] à verser à M. [C] [L] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
/
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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