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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 4 nov. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00449
N° Portalis DBXR-W-B7J-D7HE
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES
— SDRE – Contrôle à 12 jours – POURSUITE -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le préfet du Doubs
Sis 8 rue Charles Nodier – 25000 BESANÇON
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [K] [U]
Né le 31/07/2008 à BELFORT (90)
Demeurant 32 rue des Lilas – 25420 COURCELLES LES MONTBÉLIARD
Comparante, assistée de Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [H] [U] (représentant légal)
Sis 32 rue des Lilas – 25420 COURCELLES LES MONTBÉLIARD
Comparante
— Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 4 novembre 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le jour-même à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [K] [U] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État par arrêté du préfet du Doubs pris le 28 octobre 2025, maintenue par arrêté préfectoral du 3 novembre 2025.
Par requête parvenue au greffe le 3 novembre 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 4 novembre 2025 à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 3 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [K] [U] a pu évoquer les circonstances de son hospitalisation. Elle a verbalisé se sentir mieux que dans les unités bisontines et plus écoutée, mais vivre mal la chambre d’isolement, dans laquelle elle se sent oppressée, et souhaiter en sortir rapidement. Elle a reconnu avoir encore besoin de soins.
Madame [H] [U] a expliqué que sa fille ne se plaisait pas à BESANÇON en raison de la distance et du cadre plus vétuste, en dépit de la qualité de la prise en charge, et que ses deux filles rencontraient les mêmes difficultés depuis 1,5 an et étaient régulièrement hospitalisées. Elle s’est dite en accord avec l’avis des médecins.
[E] [N] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a soutenu la demande de poursuite de l’hospitalisation complète de sa cliente, qui disait se sentir mieux et avait commencé à se réhydrater et se nourrir.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours du préfet du Doubs est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
Conformément à l’article L3213-1 du code de la santé publique, « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ».
Le juge doit s’assurer, au moment où il statue, que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. Il ne peut se contenter d’affirmer que les conditions légales sont remplies, mais doit caractériser les faits venant au soutien de cette affirmation, lesquels peuvent être implicitement caractérisés par les éléments médicaux et les circonstances matérielles relevés dans sa décision.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Madame [K] [U], mineure de 17 ans, a été hospitalisée en unité pédopsychiatrique à compter de mai 2025 en raison de comportements autoagressifs, mises en danger et tentatives de suicide, dans un contexte de trauma complexe. Après une période d’apaisement, il a été constaté une recrudescence majeure des mises en danger avec des fugues et une IMV lors d’une permission à domicile le 23 octobre 2025. Elle a été admise le 28 octobre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État pour la sécuriser de ses agissements dangereux nécessitant un espace thérapeutique fermé (persévérations idéiques en lien avec des idées suicidaires, reviviscences traumatiques, inaccessibilité au dialogue, refus de boire et manger, opposition aux soins, et hétéro-agressivité à l’encontre de l’équipe soignante).
Le certificat médical d’admission caractérise les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que la nécessité des soins psychiatriques.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Madame [K] [U] présente encore à ce jour des troubles compromissoires de la sûreté des personnes et nécessitant toujours des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique (mimique triste, voix monocorde, discours altéré avec idées délirantes de ruine et de désespoir, absence de projection dans l’avenir ou de regret sur les actes suicidaires, thymie dans le versant dépressif, mise en danger imminente type suicidaire). Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé relève une amélioration minime de l’état clinique de la patiente permettant des ouvertures vers le service, le seul moyen de la mettre en sécurité étant toutefois de la maintenir en espace fermé avec protocole suicidaire.
La conscience de la nécessité des soins verbalisée à l’audience ne peut être entendue comme un consentement parfaitement éclairé et pérenne aux soins, alors que ceux-ci sont indispensables pour consolider son état.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète n’étant plus réunies, il convient d’en ordonner la mainlevée et de prévoir que celle-ci prendra effet dans un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [U] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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