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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LJJ
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
A l’audience publique du 30 Avril 2025, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PRÉFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [X]
né le 30 Avril 1976
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde du 17 novembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 11 avril 2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2025 portant maintien de cette mesure pour une durée de 6 mois ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 22 avril 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu les déclarations de l’intéressé qui explique que suite à la perte de son emploi puis de son logement, il a connu un épisode dépressif mais que son hospitalisation se passe bien et qu’il cherche un nouveau logement pour sortir mais n’est pas opposé à la poursuite de la mesure ;
Vu les observations de son avocat à l’audience qui confirme que Monsieur [B] [X] a connu une phase dépressive avec une mise en danger eu égard à sa situation sociale difficile mais qu’il n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation, le temps de trouver un logement et de stabiliser sa situation sociale ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 1 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ».
Selon l’article L.3213-1 du même Code, le représentant de l Etat dans le Département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [B] [X] qui présente un trouble psychiatrique au long cours, a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une auto-agressivité avec risque de passage à l’acte imminent ne permettant pas la poursuite du programme de soins initialement prévu.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28 avril 2025 relève que le patient est de bon contact, calme, que la thymie semble neutre et qu’ on ne retrouve pas d’idées suicidaires ce jour alors que Monsieur [B] [X] dit s’être jeté sur une voiture qui a réussi a l’éviter avant l’hospitalisation. Le médecin ajoute que le discours est non spontané mais cohérent, sans éléments délirants, que le patient explique être extrêmement vulnérable à l’extérieur vis-a-vis d’une récidive auto agressive et qu’il est actuellement en recherche d’un logement afin de sortir dans des conditions favorables à la poursuite des soins en ambulatoire. L’avis médical conclut à la nécessité de maintenir la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose ainsi actuellement, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier, alors qu’une sortie prématurée replaçant le patient dans les mêmes conditions que celle de son hospitalisation complète récente serait de nature à favoriser un risque de rechute rapide ; le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne à l’extérieur dans ces conditions, alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [X]
Monsieur le PRÉFET DE LA GIRONDE
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LJJ
M. [B] [X]
Ordonnance en date du 30 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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