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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 20 sept. 2024, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/418
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 20 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024
RG N° RG 24/01290 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M6K6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Monsieur [U] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [U] [T] un crédit affecté au financement d’un véhicule de marque BMW modèle X4 XDRIVE soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 39.900 euros remboursable en 60 mensualités de 811,57 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 5,11 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de juin 2022, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [U] [T], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 janvier 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA FINANCO s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 mars 2023.
Le 19 avril 2023, la SA FINANCO a adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTES une requête aux fins d’appréhension du véhicule financé.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
39.649,57 euros, somme en principal, actualisée au 23 mars 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,11% à compter du 29 février 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024.
La SA FINANCO, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a été autorisée à présenter une note en délibérée dans le délai d’une semaine.
Monsieur [U] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le délai imparti, la SA FINANCO a transmis une note en délibéré et s’est opposée à l’ensemble des moyens relevés d’office par le juge des contentieux de la protection lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FINANCO est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA FINANCO à l’encontre de Monsieur [U] [T] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 31 mai 2021.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 19 janvier 2023.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.
Après déduction de l’indemnité de résiliation, la créance de la SA FINANCO s’établit à 36.863,51 euros.
Monsieur [U] [T] sera donc condamné à verser à la SA FINANCO, la somme de 36.863,51 euros, somme actualisée au 23 mars 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,11 %, à compter du 29 février 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [T] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [T] à payer à la SA FINANCO la somme de 36.863,51 euros, somme actualisée au 23 mars 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,11 %, à compter du 29 février 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-appréhension du véhicule ;
Déboute la SA FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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