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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/03004 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EBQA
Grosse : la SELAFA AVOCAJURIS
Grosse : Me Emilie SOUBEYRAND
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1970
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Maître Philippe GOURRET, avocat au Barreau de PARIS
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffière,
Clôture prononcée le : 15 Mai 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2018, Monsieur [F] [U] a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ un contrat de prévoyance intitulé « ALLIANZ PREVOYANCE » n°010-2014-003.
Aux termes de ce contrat, il a notamment été prévu :
Le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale, d’un montant de 100 euros passé un délai de franchise de 4 jours en cas d’accident ;Le versement d’une rente d’invalidité, notamment en cas de reprise d’activité professionnelle même partielle, calculée selon un taux d’invalidité obtenu à l’aide d’un tableau croisant taux d’invalidité fonctionnelle et taux d’invalidité professionnelle.
Le 29 juin 2018, Monsieur [F] [U] été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Il a déclaré le sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ aux fins d’être garanti dans le cadre de son contrat de prévoyance.
La SA ALLIANZ VIE a versé à Monsieur [F] [U] la somme de 26.920 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 02 juillet 2018 au 26 mars 2019.
Dans son rapport d’expertise amiable du 27 octobre 2019, le Dr [V], médecin conseil de la compagnie ALLIANZ, a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [F] [U] au 17 septembre 2019, son taux d’incapacité fonctionnelle à 3% et son taux d’incapacité professionnelle à 60%.
La compagnie ALLIANZ a en conséquence, par courrier du 11 octobre 2019, informé Monsieur [F] [U] de ce qu’il ne relevait plus du régime des indemnités journalières depuis le 17 septembre 2019, et qu’il ne pouvait pas non plus prétendre au versement d’une rente d’invalidité au regard des taux retenus.
A défaut d’accord amiable, Monsieur [F] [U] a, par acte d’huissier du 12 janvier 2021, assigné la SA ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [J], expert.
Le rapport définitif, déposé le 03 novembre 2021, a fixé la nouvelle date de consolidation au 08 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a assigné la SA ALLIANZ VIE devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 109.696 euros au titre des garanties prévues au contrat d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [U] sollicite de voir :
Condamner la SA ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 7746 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 27 mars 2019 au 07 juin 2019, outre intérêts légaux à compter du 03 novembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la SA ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la SA ALLIANZ VIE aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.Monsieur [F] [U] indique prendre acte de la proposition de la SA ALLIANZ VIE de lui verser la somme de 7746 euros au titre des indemnités journalières complémentaires sur la période du 27 mars 2019 au 07 juin 2019, et renoncer à sa demande au titre de la rente d’invalidité. Il souligne qu’il a été contraint d’initier deux procédures judiciaires pour obtenir l’application des garanties dues au titre de son contrat d’assurance, de sorte que les frais du procès doivent être mis à la charge de la SA ALLIANZ VIE.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA ALLIANZ VIE demande quant à elle de voir :
Lui donner acte de son versement à Monsieur [F] [U] de la somme de 7746 euros, au titre des indemnités journalières sur la période du 27 mars 2019 au 07 juin 2019 ;Déclarer sans objet la demande en paiement de Monsieur [F] [U] ;Donner acte à Monsieur [F] [U] de ce qu’il renonce à sa demande en paiement au titre de la rente d’invalidité ;Rejeter les demandes de Monsieur [F] [U] ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [F] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas POIZAT.La SA ALLIANZ VIE fait valoir que la somme de 7746 euros a déjà été versée à Monsieur [F] [U], de sorte que sa demande de ce chef est devenue sans objet. Elle ajoute que ce versement spontané comme l’abandon par l’assuré d’une partie de ses prétentions rendent injustifiée la demande d’intérêts outre capitalisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en paiement de Monsieur [F] [U] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 dudit code précise enfin que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge ne peut écarter la capitalisation des intérêts, dès lors que les conditions sont réunies, qu’en cas de faute du créancier.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, les parties se sont accordées sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [U], en son principe comme en son montant, soit la somme de 73 jours x 102 euros = 7446 euros au titre des indemnités journalières sur la période de 27 mars 2019 au 07 juin 2019.
Il n’est pas contesté que cette somme a été versée à Monsieur [F] [U] par la SA ALLIANZ VIE au cours de la présente instance, le demandeur n’ayant pas répondu aux dernières conclusions adverses sur ce point auxquelles sont joints des justificatifs de paiement.
Il n’est pas non plus contesté que ce versement n’a pas été assorti des intérêts légaux.
En conséquence, la demande en paiement de Monsieur [F] [U] sera déclarée sans objet.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ VIE de son versement de 7446 euros et dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter, non du rapport d’expertise, mais de l’assignation au fond valant mise en demeure, soit le 31 octobre 2023, et jusqu’au paiement effectif, soit le 12 août 2024 (pièce n°12 de la défenderesse).
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, aucune faute ne pouvant être reprochée à Monsieur [F] [U] dans la réclamation de sa créance.
Il sera enfin constaté l’abandon de sa demande en paiement au titre de la rente d’invalidité par Monsieur [F] [U].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais du référé-expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ VIE, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’abandon de sa demande en paiement au titre de la rente d’invalidité par Monsieur [F] [U] ;
DECLARE sans objet la demande en paiement de Monsieur [F] [U] au titre des indemnités journalières ;
DONNE acte à la SA ALLIANZ VIE de son versement à Monsieur [F] [U] de la somme de 7746 euros, au titre des indemnités journalières sur la période du 27 mars 2019 au 07 juin 2019 ;
DIT que cette somme produira intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023, date de l’assignation au fond, jusqu’au 12 août 2024, date du paiement effectif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens, en ce compris les frais du référé-expertise ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 4], le 25 Novembre 2025.
La Greffière, La Juge,
Chrystelle CARAU Loïse PREVOST
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