Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 févr. 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ C ] CONSEIL ET FORMATION c/ S.A.S. KEOBIZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DELHOMME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JOURNO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02173 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZR
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [C] CONSEIL ET FORMATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître JOURNO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2108
DÉFENDERESSE
S.A.S. KEOBIZ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DELHOMME, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 06 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02173 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TZR
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION est une société de conseil et de formation.
La SAS KEOBIZ est un cabinet d’expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables de [Localité 3] Ile de France.
Suivant lettre de mission du 2 mars 2017, l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION a confié à la SAS KEOBIZ une mission sociale et comptable.
Se plaignant de retards, d’erreurs de calculs et d’un manque de communication, par lettre recommandée avec LRAR du 23 juin 2023 l’EURL [C] a informé la SAS KEOBIZ de sa volonté de résilier la mission comptable et sociale, avec effet au 31 décembre 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, la société SAS KEOBIZ confirmait la résiliation de la mission au 31 décembre 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION a mis en demeure la SAS KEOBIZ de restituer la clôture comptable, et ce avant le 15 juillet 2023.
Par courriel du 1er septembre 2023, la DGFIP relançait la demanderesse, en raison de sa défaillance sur l’impôt sur les sociétés relatif à l’exercice 2022.
Par courrier du 19 février 2024, le conseil de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION a sollicité le remboursement des sommes versées sur 2023, correspondant à la partie comptable de la mission de la société SAS KEOBIZ, en raison de l’inexécution de cette partie de la mission, en vain.
En ces conditions, suivant acte de commissaire de justice 23 janvier 2025, la SAS KEOBIZ a fait assigner l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Déclarer ses demandes comme recevables et bien fondées ;
En conséquence
— Condamner la société SAS KEOBIZ à rembourser à l’EURL [C] la somme de 2 170,40 euros représentant les sommes versées en 2023 au titre de la mission comptable non réalisée par KEOBIZ ;
— Condamner la société SAS KEOBIZ à payer à l’EURL [C] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier subi ;
— Condamner la société SAS KEOBIZ à payer à l’EURL [C] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— Condamner la société SAS KEOBIZ à payer à l’EURL [C] la somme de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée avec mise en place d’un calendrier de procédure, pour être retenue le 4 décembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives et complémentaires n°4 soutenues à l’audience, au titre desquelles il a actualisé ses demandes de condamnation aux montants suivants :
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier supporté ;
— débouter la société SAS KEOBIZ de toutes ses demandes comme mal fondées, y compris ses demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
— la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des article 1217, 1226 et suivants du code civil, elle met en avant les fautes multiples du cabinet comptable avec des conséquences dommageables pour la société en raison de retard dans la transmission du bilan de plus de 4 mois, d’une erreur sur la déclaration de TVA CA 12, de l’absence de dépit de la liasse fiscale IS/CVAE, et un recalcul des impôts.
En réponse aux conclusions de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION, elle estime qu’elle a subi plusieurs préjudices, à savoir un préjudice financier direct et un préjudice commercial et d’image ainsi qu’un préjudice moral en raison du temps passé par le gérant Monsieur [D] [W] à corriger les erreurs du cabinet d’expertise comptable.
La SAS KEOBIZ, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en défense au fond n°4 soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— débouter la société [C] CONSEIL ET FORMATION
et Monsieur [D] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fons et prétentions, la faute de KEOBIZ n’étant pas démontrée, pas plus que le préjudice allégué ;
En tout état de cause,
— condamner la société [C] CONSEIL ET FORMATION et Monsieur [W] in solidum au paiement de la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS KEOBIZ soutient sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’EURL [C] a failli dans la transmission dans les délais de relevés bancaires, en dépit des relances répétées du cabinet d’expert-comptable dès mai 2022. Elle considère qu’elle n’a commis aucune erreur, ni aucune faute dans sa mission. Elle précise que le cabinet n’a pas été mandaté pour procéder aux déclarations URSSAF. Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa mission et les difficultés de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un exposé plus complet de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article Article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, les parties s’opposent sur les motifs de réalisation de la lettre de mission du 2 mars 2017.
La lettre de mission signée par les parties le 2 mars 2017 et versée aux débats vise les travaux suivants :
— l’intervention comptable ;
— enregistrement de la comptabilité ;
— balances ;
— grands livres ;
— paramétrages standard ;
— création du plan comptable général ;
— réception et transmission des relevés bancaires et des pièces comptables ;
— travaux de fin d’année (travaux de bilan);
— travaux préparatoires des comptes annuels;
— bilan de la liasse fiscale;
— travaux annexes de la liasse fiscale ;
— déclarations fiscales et sociales
— travaux préparatoires liasse fiscale ;
— déclarations de TVA ;
— déclarations d’échanges de biens ;
— déclaration d’impôt sur les sociétés ;
Les conditions générales du contrat précise que le client s’engage notamment à :
— transmettre au cabinet l’intégralité des pièces comptables au plus tard le 5 du mois suivant.
L’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION produit le courrier de résiliation de la mission comptable en date du 23 juin 2023 à la fin de l’exercice 2023, à savoir le 31 décembre 2023. La société SAS KEOBIZ a confirmé la résiliation du contrat suivant courrier du 26 juin 2023 joint de sorte que la lettre de mission a pris fin le 31 décembre 2023.
La société EURL [C] CONSEIL ET FORMATION met en cause la bonne exécution des missions de la lettre de mission par le cabinet SAS KEOBIZ.
Elle verse aux débats :
— la déclaration annuelle de TVA (exercice clos au 31 décembre 2022) ;
— le courriel en date du 2 mai 2023 de la DGFIP adressé à la demanderesse mentionnant que les acomptes de TVA réglés en juillet 2022 et décembre 2022 n’ont pas été déduits sur la déclarations et l’invitant à solliciter son comptable en vue d’une déclaration rectificative ;
— un courriel de la SAS KEOBIZ en date du 2 mai 2023 adressé à Monsieur [W], directeur de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION reconnaissant l’erreur et effectuant la déclaration de régularisation ;
— un échange de courriels du 16 mai 2023, puis du 29 et 30 mai 2023 entre les parties, la demanderesse relançant le cabinet d’expertise comptable sur le bilan 2022, alors qu’il aurait du être transmis avant fin avril 2023 ;
— plusieurs échanges de courriels entre les parties entre le 26 juin 2023 et le 5 octobre 2023 ;
— un document appelé régularisation des cotisation 2022 et à appel de cotisations 2023 en date du 10 juin 2023.
— un courriel de la SAS KEOBIZ en date du 19 juin 2023 précisant que le bilan est en cours de révision par l’expert comptable, qui sera transmis très prochainement ;
— un courriel du chef de mission comptable du cabinet d’expertise comptable en date du 11 octobre 2023 transmettant les élément relatifs à l’exercice 2022 de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION ;
— la plaquette du bilan et résultat 2022 de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION ainsi que le procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 30 juin 2023 ;
— des échanges de mails 12 et 25 septembre 2023 entre les parties ;
— les factures du cabinet SAS KEOBIZ sur la période 2023, pour la somme globale de 1111,13 euros ;
— une proposition d’honoraires en date du 22 janvier 2024 du cabinet d’expertise comptable FIDUCIAL EXPERTISE comprenant une mission de tenue complète de la comptabilité de 2 240 euros HT et une mission sociale pour la somme de 560 euros HT;
— une note d’honoraires du cabinet d’expertise comptable de FIDUCIAL EXPERTISE du 12 août 2024 de 2640 euros TTC correspondant à la comptabilité 2023 et à une consultation de 200 euros ;
Concernant la TVA, il est établi que déclaration annuelle de TVA relevait des missions du cabinet d’expertise comptable KEOBIZ et que la déclaration annuelle de 2022 produite ne fait pas mention d’acomptes au titre de la TVA versés par la société EURL [C] CONSEIL ET FORMATION. Monsieur [K] [S], salarié de la SAS KEOBIZ, sollicité par le directeur de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION reconnait son erreur dans un courriel du 2 mai 2025 susmentionné et informe avoir effectué une déclaration rectificative.
Sur le dépôt de la liasse fiscale, composant une des missions contractuelles du cabinet d’expertise comptable, la SAS KEOBIZ transmet la liasse fiscale IS/CVAE le 26 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que L’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION constate des irrégularités et factures manquantes le 2 juillet 2023.
Concernant la réalisation du bilan 2022, il apparait qu’il relevait également d’une mission du cabinet d’expertise comptable. Il ressort du courriel du 11 octobre 2023 qu’il a été transmis par le cabinet d’expertise comptable le même jour alors que le procès-verbal des décisions de l’associé unique date du 30 juin 2023. Au regard des échanges de mails susmentionnés, notamment ceux du 12 et 25 septembre 2023, il apparait que le gestionnaire du dossier de la demanderesse n’avait pas finalisé les éléments à cette date et que le procès-verbal a en conséquence été antidaté. Au-delà, force est de constater que le bilan 2022 n’a pas été transmis à la société demanderesse dans les délais légaux.
La SAS KEOBIZ impute les retards au défaut de diligence de Monsieur [D] [W] dans la transmission des documents.
Il convient de rappeler que l’attitude fautive de l’expert-comptable s’apprécie in abstracto, c’est-à-dire par référence au comportement d’un professionnel normalement compétent et diligent. La difficulté réside dans le dessin de ce standard, mais sur ce point, « l’apport de la profession a été déterminant et les recommandations de l’Ordre ont contribué à définir les diligences requises du technicien, facilitant grandement la tâche des juges qui ont à leur disposition un outil commode pour apprécier la compétence de l’expert poursuivi » .
Cette faute peut résider indifféremment dans une action ou dans une omission, car « l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur, lorsque le fait omis devait être accompli, soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi dans l’ordre professionnel en vertu des exigences d’une information objective ».
Le cabinet KEOBIZ soulève le retard de la société EURL [C] CONSEIL ET FORMATION dans la transmission de documents nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Il joint pour ce faire des courriels du 31 mai 2022, 28 juillet 2022 et 30 novembre 2022. Toutefois, ces courriels datent de 2022 et ne permettent pas de caractériser le retard d’envoi de la société demanderesse pour des missions comptables relatives au bilan 2022, l’année n’étant pas clôturée. Au surplus, le courriel en date du 21 décembre 2022 ne fait plus mention de documents manquants et ce alors même que l’année 2022 était toujours en cours, de sorte qu’aucun retard ne peut être imputé à la société demanderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les obligations de la SAS KEOBIZ contenues dans la lettre de mission signée par les parties le 2 mars 2017 ont été soit exécutées avec retard, soit mal exécutées par le cabinet d’expertise comptable.
L’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION justifie avoir mis en en demeure le cabinet d’expertise le 19 février 2024 de rembourser la somme de 129,40 euros au titre de la mauvaise exécution des missions et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses conclusions et à l’audience, elle actualise sa demande à la somme de 2 170,40 euros. Toutefois, elle verse aux débats des factures pour un montant global de 1 111,10 euros.
En conséquence, l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versés en 2023 au titre des missions effectuées au titre de l’exercice 2022, soit la somme de 1111,13 euros suivant les factures produites, et non 2 170,40 euros comme sollicitée dans ses conclusions écrites n°4 soutenues oralement par la demanderesse.
En ces conditions, la SAS KEOBIZ sera donc condamnée à rembourser à l’EURL [C] FORMATION ET CONSEIL la somme de 1111,13 euros suivant les factures produites.
Sur les demandes de dommage et intérêts
Selon les dispositions de l’article Article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION sollicite de la SAS KEOBIZ la condamnation à lui verser la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice commercial et financier et 3000 euros en réparation du préjudice financier.
La société demanderesse justifie d’avoir fait appel à une seconde société d’expertise comptable FIDUCIAL pour vérifier la compatibilité de la société en 2022. Il apparait également que les omissions de la SAS KEOBIZ ont entrainé une hausse de l’appel à cotisations de la société demanderesse.
Sa demande en dommages et intérêts sera en conséquence accueillie.
Il convient toutefois de ramener la demande de l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION à de plus justes proportions et ce d’autant plus qu’elle sollicite à double titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier (2500 et 3000 euros).
En conséquence, la SAS KEOBIZ sera condamnée à verser à l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL CONVENGENCIA CONSEIL ET FORMATION les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS KEOBIZ à rembourser à l’EURL [C] FORMATION ET CONSEIL la somme de 1111,13 euros suivant les factures produites ;
CONDAMNE la SAS KEOBIZ à verser à l’EURL [C] FORMATION ET CONSEIL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS KEOBIZ à verser à l’EURL [C] CONSEIL ET FORMATION à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS KEOBIZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEOBIZ aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 6 février 2026 par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Tunisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale ·
- Logement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Trouble
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Sommation ·
- Constat d'huissier ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Civil ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Expédition ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Légalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Inondation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Réserver
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Tableau d'amortissement ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Portail ·
- Piscine ·
- Fourniture ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.