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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025 À 16 HEURES
— CONTENTION – Audience – Poursuite
N° RG 25/00384
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6OM
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [R] [V]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Gülsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [L] [J] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [E] [W] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [R] [V] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 22 septembre 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Il a été placé en isolement thérapeutique le 4 juillet 2025, toujours en cours. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière intervenant le 25 septembre 2025.
Il a également été placé sous mesure de contention le 21 août 2025 à 15h50, levée le 26 août 2025 à 09h50, réinstaurée le 26 août 2025 à 17h00. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la plus récente datant du 23 septembre 2025 à 14h00.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure à 816 heures le 24 septembre 2025 à 13h20.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025 à 12h57, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure. Il a indiqué que Monsieur [R] [V] souhaitait la désignation d’un avocat et son audition mais que des motifs médicaux y faisaient obstacle, justifiés par le certificat médical de non-présentation (raptus hétéro-agressifs imprévisibles).
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 25 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Maître Gülsen AYTAP a transmis ses observations écrites le 26 septembre 2025 à 10h37. Sur la régularité de la procédure, elle s’est dite réservée dès lors que la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’isolement n’était pas jointe au dossier, et qu’il ne lui a pas été communiqué l’heure d’information et de saisie de la juridiction. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure, plus nécessaire et proportionnée en raison des périodes de décontention et de l’ancienneté du dernier acte hétéro-agressif (22 septembre 2025). Elle a également indiqué ne pas comprendre comment un homme peut trouver l’apaisement et ne pas présenter d’accès hétéro-agressifs alors qu’il fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 21 août 2025.
Suite à la réception des dernières pièces concernant l’isolement et la contention, et aux précisions sur l’heure d’information et de saisie de la juridiction, elle n’a pas fait valoir d’autres observations.
Sur la régularité de la procédure judiciaire
La mesure de contention a débuté le 21 août 2025 à 15h50, a été levée le 26 août 2025 à 09h50 et réinstaurée le 26 août 2025 à 17h00, et sa poursuite a été autorisée judiciairement par ordonnances successives, la plus récente datant du 23 septembre 2025.
L’information au juge du renouvellement au-delà de 816 heures est intervenue dans le délai légal (avant le 24 septembre 2025 à 23h00), ainsi qu’à la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie. Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 840 heures (avant le 25 septembre 2025 à 23h00). Enfin, la présente décision intervient avant la 864ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure de contention. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [R] [V], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023.
Le certificat mensuel du 22 septembre 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs ayant nécessité une installation en chambre d’isolement toujours en œuvre, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure). La psychiatre évoque une impasse thérapeutique en raison de l’inefficacité des adaptations de traitement et du recours prolongé à l’isolement et la contention, et une demande de prise en charge en USIP et en UMD.
S’agissant des mesures d’isolement thérapeutique et contention, le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, dont la dernière du 25 septembre 2025 pour l’isolement et du 23 septembre 2025 pour la contention, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date.
Il est établi par le certificat médical du 26 septembre 2025 à 04h54 que l’isolement initié le 4 juillet 2025 demeure en cours.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 11h00 que la mesure de contention a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de Monsieur [R] [V] qui demeure imprévisible et instable psychiquement, présente une majoration de l’anxiété durant l’après-midi impliquant des accès hétéro-agressifs pluri-hebdomadaires, dont des gestes d’hétéro-agressivité envers les soignants durant les temps de soin. La psychiatre estime que l’absence de contrôle comportemental sans participation affective, l’absence de capacité d’élaboration et l’absence de critique des troubles, rendent le patient toujours imprévisible et nécessitent de poursuivre la canalisation en isolement assortis de temps de contention transitoires afin de préserver la sécurité du personnel soignant.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure de contention dont Monsieur [R] [V] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [R] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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