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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 17 déc. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Lauriane TIMMERMAN
Expéditions
— au JE du TJ de DUNKERQUE Cab A
— La sauvegarde du Nord (passage de bras)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 17 Décembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXGO
Minute n° C25/744
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M], [D], [V] [Z]
né le 18 Janvier 1982 à SAINT POL SUR MER (59430)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [B] [Z]
45 Boulevard Paul Verley – Résidence Brossolette, appartement 60
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001128 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K], [P], [F] [N] épouse [Z]
née le 06 Septembre 1996 à GRANDE-SYNTHE (59760)
de nationalité Française
35 rue d’Orléans
59640 DUNKERQUE
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001582 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 17 Décembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [K] [N] épouse [Z] se sont mariés le 20 août 2022 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
— [I] [Z], née le 07 avril 2018 à Grande-Synthe (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2025, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [N] a constitué avocat le 22 avril 2025.
Par jugement du 06 mai 2025, le juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation d'[I] a ouvert une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour la durée d’un an, et a subordonné le maintien de la petite fille au domicile maternel aux conditions suivantes :
— régularité de la scolarité et des suivis nécessaires à l’enfant,
— l’absence de violences physiques ou verbales,
— l’alimentation adaptée de l’enfant.
À l’audience du 13 mai 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 11 janvier 2025, date de la séparation effective des parties,
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Madame [N] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 35 rue d’Orléans 59640 Dunkerque, ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation, dont le loyer et les charges locatives,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que les dettes communes d’un montant total de 6 057,20 euros seront réglées par moitié par chacun des époux à titre provisoire, et ce contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle d'[I] au domicile de Madame [N],
— dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [Z] exercera le droit de visite suivant à l’égard d'[I] : le samedi des semaines paires de 9h00 à 16h00, et ce y compris durant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant hors de la région dunkerquoise dûment justifié,
— dit que que le passage de bras sera effectué dans les locaux de LA SAUVEGARDE DU NORD, Parc d’Activité de l’Etoile, boulevard Pierre Mendès France, 59760 Grande-Synthe,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z], et rejeté en conséquence la demande de Madame [N] de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 août 2025, Monsieur [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [N] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 11 janvier 2025,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 10 juin 2025 en ce inclut le constat de son état d’impécuniosité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Madame [N] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 11 janvier 2025,
— constater qu’elle ne réclame pas de prestation compensatoire,
— dire qu’elle reprendra son nom de naissance,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Concernant l’enfant, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 10 juin 2025, exception faite de la modalité financière et fixer la part contributive de Monsieur [Z] à la somme de 200 euros par mois à compter du 1er juillet 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge d'[I] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendue en application de l’article 388-1 du code civil.
La procédure ouverte en assistance éducative (A25/1030) a été consultée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 juin 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] et Madame [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [N] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date au 11 janvier 2025, date de leur séparation effective.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 11 janvier 2025.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux article 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [N] s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle d'[I] au domicile de Madame [N], ainsi que sur l’octroi d’un droit de visite à la journée à Monsieur [Z] et ce y compris pendant les vacances scolaires.
Il y a lieu de relever qu’il ressort de la procédure ouverte en assistance éducative des inquiétudes importantes sur la situation d'[I] du fait de son exposition à un climat de violences conjugales depuis de nombreuses années outre des carences éducatives, et ce alors que la petite fille n’est âgée que de 7 ans.
Par ailleurs, il résulte du rapport établi par le lieu neutre le 11 juillet 2025 que le passage de bras n’est pas effectué au sein de la structure désignée, dans la mesure où les conjoints ont repris la vie commune selon les déclarations de Monsieur [Z] le 20 juin 2025, de sorte qu’il prend quotidiennement en charge [I].
En tout état de cause et en l’absence de mentions contraires par les parties, il apparaît toutefois que l’accord de Madame [N] et Monsieur [Z] est conforme à l’intérêt d'[I], Madame [N] demeurant la figure parentale de référence depuis l’engagement de la présente procédure tandis que des incertitudes importantes existent quant à la réalité de la séparation parentale.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [I] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 10 juin 2025 pour caractériser l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] :
Monsieur [Z] avait déclaré le revenu net non imposable de 6 686 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 557,17 euros.
Il attestait ne percevoir aucune allocation de la part de France Travail, et avoir effectué auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) une demande de perception du revenu de solidarité active qui était en cours de traitement, sans pour autant en justifier.
Selon l’attestation rédigée le 20 janvier 2025 par sa fille aînée issue d’une précédente union, il était actuellement hébergé par cette dernière.
Madame [N] ne travaillait pas, elle n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Elle percevait des prestations sociales et familiales pour trois enfants à charge (les deux aînés étant les enfants de Monsieur [Z]) qui, selon l’attestation de la CAF du 21 mars 2025, se décomposaient de la façon suivante pour le mois de février 2025 (hors rappel et retenue) :
— Aide personnalisée au logement : 357,59 euros (versée directement au bailleur),
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros,
— Revenu de solidarité active : 1 251,20 euros.
Soit des ressources mensuelles d’un total de 1 757,31 euros.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer mensuel résiduel de 130,78 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de février 2025, l’arriéré de 236,58 euros étant également dû.
S’agissant des dettes communes, Monsieur [Z] versait aux débats un décompte manuscrit établi le 27 janvier 2025, ainsi que les factures de relance et le talon des chèques correspondants. Ces dettes étaient les suivantes :
— 547,56 euros sont dus à la société SFR,
— 2 158,64 euros sont dus à l’Eau du dunkerquois,
— 3 351 euros sont dus au titre des chèques impayés.
Soit la somme totale de 6 057,20 euros.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [Z]
Il a déclaré le revenu net non imposable de 9 272 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu moyen de 772,67 euros.
Il perçoit désormais le revenu de solidarité active à hauteur de 565,77 euros en juillet 2025 selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 28 août 2025.
Madame [N]
Elle n’a déclaré aucun revenu en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025.
Elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 896,97 euros en août 2025 selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 05 septembre 2025, somme sur laquelle la retenue de 133,25 euros est effectuée.
Sur ses charges, elle déclare que son loyer mensuel résiduel est de 178,73 euros sans en justifier.
***
[I] est âgée de 7 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [N] et Monsieur [Z] exerce un droit de visite à la journée les fins de semaines paires à son égard.
Aucun frais spécifique relatif à l’enfant n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [Z] qui ne perçoit que le revenu de solidarité active, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [Z].
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 21 mars 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 juin 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Monsieur [M] [D] [V] [Z]
Né le 18 janvier 1982 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord)
Et de
Madame [K] [P] [F] [N] épouse [Z]
Née le 06 septembre 1996 à Grande-Synthe (Nord)
Lesquels se sont mariés le 20 août 2022 à Dunkerque (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 11 janvier 2025, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [I] [Z] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d'[I] [Z] au domicile de Madame [K] [N];
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [Z] exercera un droit de visite à l’égard d'[I] [Z] s’exerçant selon les modalités suivantes :
— le samedi des semaines paires de 9h00 à 16h00, et ce y compris durant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant hors de la région dunkerquoise dûment justifié ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que le passage de bras sera effectué dans les locaux de LA SAUVEGARDE DU NORD, Parc d’Activité de l’Etoile, boulevard Pierre Mendès France, 59760 Grande-Synthe ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [M] [Z] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] [Z], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [M] [Z] devra informer Madame [K] [N] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] de sa demande de fixation d’une contribution de Monsieur [M] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Dunkerque saisi de la situation d'[I] [Z] (A25/1030) en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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