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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 3 oct. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6TN
ORDONNANCE du 3 OCTOBRE 2025 à 16 heures 15
Nous, [M] TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES QUINZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
— d’une part -
ET :
[T] [Z] [O]
né le 5 décembre 2011 à BELFORT, demeurant 65 rue Jacques FOILLET à Montbéliard (25),
représenté, par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [Z] (représentants légaux),
Demeurant 65 rue jacques Foillet – 25200 MONTBÉLIARD,
non comparant pour Monsieur,
comparante par écrit pour Madame,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant,
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent établissent que le mineur [T] [Z] [O] a été admis dans l’établissement le 17 août 2025 en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État, renouvelée par arrêté du Préfet du Doubs pris le 21 août 2025.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 août 2025 à 23H50, mesure levée le 29 août 2025 à 11H50, réinstaurée le 10 septembre 2025 à 13H30, puis levée le 11/09/2025 à 11h00, de nouveau réinstaurée le 13 septembre 2025 à 10h53 renouvelée en continuité depuis par période de 12 heures, la dernière intervenant le 26 septembre 2025 à 16 heures 15.
Le juge du tribunal judiciaire a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 20 jours, de même que la mère du patient, le 1er octobre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2025 à 15h55, le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne hospitalisée au-delà de 21 jours.
Le requérant ayant sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention, l’audience a été planifiée le 3 octobre 2025 à 12 heures, en visioconférence entre le tribunal de Montbéliard et le Centre de psychiatrie Jean Messagier à Montbéliard.
Toutefois avant celle-ci, l’établissement a fait parvenir, par courriel à 11 heures 24, un certificat médical du Dr [V] psychiatre, du 3 octobre 2025 précisant que la comparution du patient était contre-indiquée du fait de son hétéro-agressivité ayant nécessité une mesure de contention.
Les parties ont été informées de ce que la procédure se poursuivrait sans audience et ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu le 3 octobre 2025 à la poursuite de la mesure.
L’avocat de [T] [Z] [O], Maître Laurence CLAUSS a indiqué, par courriel du 3 octobre 2025 à 11 heures 27, qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Madame [M] [Z] a, par courriel du 3 octobre 2025 à 12 heures 52, dit sa déception de ne pouvoir voir son fils à l’occasion de l’audience. Elle se dit inquiète de l’hétéro-agressivité de [T] qui ne passe pas en dépit des traitements et ne comprends pas que son fils ne parvienne à se raisonner, ce qui complique les conditions de son hospitalisation.
Elle indique néanmoins se ranger à l’avis des médecins estimant qu’il s’agit de la solution la plus adaptée à ce jour. Elle ajoute qu’elle aimerait revoir [T] en prenant toutes mesures permettant d’assurer sa propre sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
L’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Sur la forme
Il est établit que des contrôles ont bien été effectués toutes les 12 heures, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier. La procédure est donc régulière en la forme.
Sur le fond
Il ressort des certificats et avis médicaux versés au dossier que le mineur [T] [Z] [O] souffre d’un trouble envahissant du développement comportant des traits autistiques, traits obsessionnels, traits psychotiques et d’un trouble du caractère. Les accès hétéro-agressifs répétés nécessitant un isolement occasionnel ont justifié la mesure d’hospitalisation complète.
Il ressort du certificat médical de ce jour, dressé à 10h53 par le Dr [X], que l’état psychique de [T] est fluctuant, ponctué de manifestations caractérielles, d’une recherche de toute-puissance avec des exigences démesurées et des comportements d’opposition, voire violents physiquement à l’encontre des soignants et toujours en réaction à une intolérance à la frustration, y compris durant les temps d’activités dans l’unité avec le personnel de psychiatrie infanto-juvénile.
Ces constats font conclure au Dr [X] que le cadre de soins n’est pas encore intégré, ce que confirme le comportement de [T] de ce jour alors que lors de la visite du matin il s’est précipité pour frapper le médecin.
Le psychiatre indique que la mesure d’isolement est nécessaire, après échec des mesures alternatives à savoir traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien (ou autre en fonction de
l’unité d’hospitalisation).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d’isolement dont fait l’objet [T] [Z] [O] est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que l’état de santé de la personne hospitalisée rend nécessaire le renouvellement de celle-ci. La poursuite de la mesure d’isolement sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement concernant le mineur [T] [Z] [O] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, 1 rue Mégevand ou sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ;
Le Greffier Le Juge
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