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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 22 septembre 25
La copie exécutoire à : Me Tevaite LEVRAT (case)
La copie authentique à : [T] [S] et [F] [R] (LS), Me Florence DE GARY (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00249
EN DATE DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00109 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGLP
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Tevaite LEVRAT, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1980, de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
concluant par écrit
— Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1987, de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
concluante par écrit
— S.A.R.L. L’AGENCE IMMOBILIERE DEGOUT BY COGEP
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°01419B, n°tahiti 690396
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [B]
représentée par Me Florence DE GARY, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 01 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier (77A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 02 et12 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00109 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGLP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit des 2 et 12 mai 2025, et requête enregistrée au greffe le 16 mai suivant, Monsieur [E] [P] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er août 2025, le requérant sollicite du juge des référés de :
Constater que Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] ont libéré le cellier N°7 après la procédure judiciaire initiée par Monsieur [E] [P] ;Dire et juger que Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] ont fait preuve de résistance abusiveDébouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] à payer à Monsieur [P] à titre provisionnel la somme de 500.000 XPF en réparation du trouble de jouissance ;Condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [F] [R] et l’agence immobilière DEGOUT BY COGEP à payer à Monsieur [E] [P] les sommes suivantes : 79.700 XPF à titre de remboursement des frais du constat d’huissier293.800 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie françaiseCondamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [F] [R] et l’agence immobilière DEGOUT BY COGEP aux entiers dépens. Il fait valoir être notamment propriétaire du cellier n°7 au sein de la Résidence [6], [Adresse 7] 3ème tranche, lot 395, lequel était occupé sans droit ni titre par Monsieur [S] et Madame [R], locataires d’un appartement au sein de la même résidence. Il estime que l’agence immobilière DEGOUT BY COGEP, en charge du mandat de location de l’appartement des défendeurs, a failli à ses obligations, puisqu’ayant toléré leur occupation illicite.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 juin 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] estiment avoir été de bonne foi, dans la mesure où le cellier leur a été remis dans une annexe au bail par l’agence, et sollicitent le bénéfice d’une indemnité de 100.000XPF pour procédure abusive.
Par dernières conclusions de leur conseil du 18 aout 2025, la SARL AGENCE DEGOUT BY COGEP demande au juge des référés de :
Prendre acte que la demande principale visant à voir libérer le cellier sous astreinte est sans objetDéclarer irrecevable la demande de Monsieur [E] [P] en réparation d’un préjudice subiDébouter Monsieur [E] [P] de toutes ses prétentionsCondamner Monsieur [E] [P] à payer l’agence DEGOUT by COGEP la somme de 150.000XPF au titre des frais irrépétibles et aux dépens.Appelée à l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 22 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] a acquis un appartement 209 de la résidence [6] constituant le lot 22 de la résidence, ainsi qu’un parking et un cellier numéroté 7 constituant le lot 66, par acte notarié du 27 janvier 2023. Monsieur [S] et Madame [R] ont pris à bail l’appartement 101 de la résidence le 28 juillet 2016, sans que le bail ne mentionne ledit cellier. Toutefois l’agence first, qui n’est pas partie à la présente instance, leur a mis à disposition, dans des conditions non établies à la présente instance, une seconde place de stationnement et le cellier numéro 7, qui n’appartient pas à leur bailleur. Monsieur [P] a découvert l’occupation du cellier quand il a mis en location son bien, le 24 janvier 2025, et fait établir un constat d’huissier le 29 janvier 2025. Il résulte des échanges de janvier et février 2025 avec les locataires et l’agence DEGOUT, que celle-ci avait repris la gestion du bien loué par Monsieur [S] et Madame [R] et les a mis en relation afin de résoudre la difficulté en les informant que leur bailleur n’était pas propriétaire dudit cellier, qui n’était pas compris dans leur bail. L’agence a également envoyé par mail un courrier à leur conseil le 19 février 2025. Néanmoins, ceux-ci ont refusé de quitter les lieux et n’ont restitué les clés qu’en quittant leur appartement, le 19 mai 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Dès lors, le maintien dans les lieux par Monsieur [S] et Madame [R] a constitué un trouble manifestement illicite à compter du moment où ils ont été informés par l’agence DEGOUT de l’erreur commise par la précédente agence et du fait que ce local n’était pas compris dans leur bail. Il n’apparaît aucune faute commise par l’agence DEGOUT, qui a agi en faveur de la résolution amiable du litige, qui n’est pas de son fait.
Monsieur [P] ne produit pas d’éléments en faveur de la perte de revenus locatifs pour compenser auprès de sa locataire le délai de mise à disposition du cellier entre janvier et mai 2025. Dès lors, il n’y a pas d’éléments pour chiffrer une provision sur son préjudice de jouissance et sa demande sera rejetée.
En application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens »
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [P] a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir la libération effective de son cellier au vu de la résistance opposée par Monsieur [S] et Madame [R]. Cette initiative a généré pour lui des frais qui ne sauraient rester à sa charge. Il sera dès lors fait droit en leur principe à ses demandes sur le fondement de l’article 407 précité ainsi qu’au titre des dépens.
En revanche, la condamnation solidaire de l’agence immobilière DEGOUT BY COGEP ne saurait être prononcée. Il apparait équitable qu’elle conserve la charge de ses frais irrépétibles, dans la mesure où son intervention à la présente instance était nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] ont libéré le cellier n°7 le 19 mai 2025 ;
REJETONS la demande de provision sur le préjudice de jouissance du fait de leur résistance abusive à restituer les clés du cellier 7 à Monsieur [P] ;
REJETONS le surplus de prétentions des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 200.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETONS la demande de frais irrépétibles de la SARL AGENCE DEGOUT BY COGEP.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [F] [R] aux entiers dépens, y compris la somme de 79.700 XPF au titre des frais de constat d’huissier ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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