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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 4 mai 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00016 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UG2
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Mai 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc M. [Z]
1 ccc M. [E] [Y]
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] demeurant [Adresse 2]
Comparant
c/
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 4]
comparant
********************
RAPPEL DES FAITS
M. [Z] [N] a donné à bail à M. [E] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 1er octobre 2023, pour un loyer mensuel de 440 € et 20 € de provisions sur charges. M. [E] [Y] s’est porté caution par acte de cautionnement signé le 30 septembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [N] a fait signifier à M. [E] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2025 pour un montant de 5189 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025.
M. [Z] [N] a ensuite fait assigner M. [E] [X] et M. [E] [Y] par actes de commissaire de justice des 6 et 14 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 30 mars 2026, M. [Z] [N] se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, M. [E] [X] ayant quitté les lieux. Il maintient sa demande de condamner ce dernier solidairement avec M. [E] [Y] au paiement de la somme actualisée de 6645 € avec les intérêts au taux légal outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [Z] [N] précise que M. [E] [X] a quitté les lieux.
M. [E] [Y] comparaît en personne et reconnaît qu’il a signé l’acte de cautionnement mais demande à ce qu’il soit déclaré nul en l’absence de délivrance d’une copie du bail par le bailleur. Il indique ne pas avoir été au courant de la situation d’impayés jusqu’à réception du commandement.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le 6 janvier 2026, M. [E] [X] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION:
Il convient de constater le désistement de M. [Z] de ses demandes de résiliation et d’expulsion, M. [E] [X] ayant quitté les lieux au cours du mois de février 2026.
II SUR LA VALIDITE DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 2297 du code civil indique qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [E] [Y] fait valoir qu’il n’a pas reçu de copie du contrat de bail et que son acte de cautionnement est dans ces conditions nul. M. [Z] ne conteste pas ne pas lui avoir remis de contrat de bail.
Il convient dans ces conditions de considérer que l’acte de cautionnement donné par M. [E] [Y] le 30 septembre 2023 est nul et toute demande de condamnation à son encontre sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [Z] [N] produit un décompte démontrant que M. [E] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6645 € à la date du 19 février 2026.
M. [E] [X] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6645 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [E] [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025, de l’assignation en référé du 6 janvier 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Z] [N], M. [E] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [Z] [N] de sa demande de résiliation du bail conclu avec M. [E] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 4] ainsi que de sa demande d’expulsion ;
CONSTATONS la nullité de l’acte de cautionnement signé le 30 septembre 2023 par M. [E] [Y] ;
CONDAMNONS M. [E] [X] à verser à M. [Z] [N] à titre provisionnel la somme de 6645 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 19 février 2026, incluant un dernier appel de 460 € le 1er février 2026 et un dernier paiement de 115 € enregistré en janvier), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [E] [X] à verser à M. [Z] [N] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025, de l’assignation en référé du 6 janvier 2026 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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