Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 28 avr. 2025, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01215 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UB32 / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [S] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 23] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 369
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014261 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 25] (BENIN )
de nationalité Beninoise
domicilié : chez [14] [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-006797 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
1 G à Me Blaise ADJALIAN
1 G à Me Céline FELLA
[18]
1 EX à Mme [S]
1 EX à M. [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [M] [Z] [S],
Née [Date naissance 3] 1987 à [Localité 24] (GUADELOUPE), de nationalité Française
et de
Monsieur [X] [O] [D],
Né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 25] (BENIN), de nationalité Béninoise
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 26] (VAL DE MARNE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 1er octobre 2021,
ATTRIBUE à Madame [H] [S] le droit au bail du bien locatif situé [Adresse 5] à [Localité 19] (94), à charge pour elle de continuer à s’acquitter des frais afférents à son occupation.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [H] [S] et Monsieur [X] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [S],
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sorti des classes au dimanche 18 heures
b) Durant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures).
DIT que tant l’interdiction de paraître au domicile de Madame [H] [S] prononcée par le tribunal correctionnel de CRETEIL, le 15 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [X] [D] n’est pas levée, la remise des enfants aura lieu devant le commissariat d’IVRY-SUR-SEINE (94)
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h l’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
DIT que si Monsieur [X] [D] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [X] [D] doit verser à Madame [H] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et, au besoin, le condamne au paiement de la somme de 300 euros au total,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [H] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [20]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens,
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt huit avril, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce accepté ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Loyers impayés ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Mandataire ·
- Contentieux
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Créanciers ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Liquidation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Condition
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Référé
- Pénalité ·
- Ambulance ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Véhicule
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Réclame ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.