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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 22/01775 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6JG
N° Minute : 25/00474
AFFAIRE
Société [27]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [27]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [10] (ci-après : la [13]) des Hauts-de-Seine a procédé à un contrôle des transports de la SARL [29] pour la période du 22 mai 2013 au 19 décembre 2016, et ayant fait l’objet d’un remboursement du 3 avril 2014 au 22 décembre 2016.
La [15] ayant retenu 297 anomalies occasionnant un préjudice de 16.456,20 €, elle a adressé un courrier du 27 mars 2017, reçu le 30 mars 2017, invitant la SARL [29] à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
La société a formulé des observations dans un courrier du 11 mai 2017.
Le 26 septembre 2017, la [15] a notifié à la SARL [29] la mise en œuvre d’une procédure de pénalités financières.
Par courrier du 8 novembre 2017 la [13] a notifié à la SARL [29] une pénalité financière d’un montant de 6.134,29 € en se fondant sur un indu d’un montant de 12.268,58 €.
Par courrier daté du 21 décembre 2017, la [15] a également notifié l’indu de 12.268,58 €.
Par courrier du 6 janvier 2018, la SARL [29] a contesté l’indu auprès de la commission de recours amiable de la [15].
Le 9 février 2018, la SARL [29] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la pénalité financière (affaire enrôlée sous le numéro RG n°18/00274).
Lors de sa séance du 6 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance alléguée par l’organisme social à hauteur de 12.268,58 €.
La SARL [29] a formé un recours à l’encontre de cette décision le 17 août 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (procédure enrôlée sous le numéro RG n°18/01744).
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnances du 11 juillet 2022, la jonction des deux affaires et le retrait du rôle ont été prononcés.
La procédure a été rétablie à la suite du dépôt de conclusions de la SARL [29] du 29 septembre 2022 et la procédure a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
La SARL [29] demande au tribunal, sur le fondement des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles L114-17-1, L133-4, L200-2, R147-8, R133-9-1, R142-1 et R322-10 du code de la sécurité sociale, et de la loi n°71-587 1979 sur la motivation des actes de l’administration, de :
– juger n’y avoir lieu aux pénalités retenues par la [15] d’un montant de 6.134,29 € et annuler celle-ci ;
– juger n’y avoir lieu à inscription en débit de la SARL [29] de cette somme sur le compte [8] dit tiers-payant (ref RG 921 [16] compte [Localité 19] [Localité 3] [Localité 1] 0119132001U 20) de cette dernière ;
– juger que toutes sommes débitée à ce titre soit recréditée au profit de la concluante et ordonner à la [15] d’enlever cette inscription et de recréditer toutes somme débitée à ce titre sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– annuler la décision de la [17] du 6 juin 2018 confirmant le bien-fondé de la créance de la [15] de 12.268,58 € et annuler la décision de la [15] du 21 décembre 2017 (créance n°1714847510) lui demandant le règlement d’une somme de 12.268,58 € pour indu ;
– condamner le défendeur au profit de la concluante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner au paiement des entiers dépens.
La [15] demande au tribunal de :
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [29] ;
– confirmer le bien-fondé de l’indu ;
– confirmer le bien-fondé de la pénalité financière ;
– accueillir la caisse à sa demande reconventionnelle ;
– condamner la SARL [29] à verser à la caisse de la somme de 12.268,58 € au titre de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2017, date de réception par la SARL [29] de la notification d’indu ;
– préciser que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
– condamner la SARL [29] à verser à la caisse de la somme de 6.134,29 € au titre de la pénalité financière ;
– condamner la SARL [29] aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation des décisions de la [15] ou de sa commission de recours amiable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement
La SARL [29] expose que la [13] a retenu à tort que la société requérante n’avait formé aucune observation sur les anomalies de facturation reprochée dans sa décision du 21 septembre 2017, invoquant à cet égard un courrier de son conseil du 26 octobre 2017. Elle en déduit une violation du principe du contradictoire et une atteinte à son droit à un procès équitable. Elle se plaint également de ce qu’elle n’a pas reçu la convocation pour l’audition du 30 novembre 2017 et que la [13] a refusé de la reconvoquer. Elle ajoute sur ce point que la [13] a soutenu avoir déposé dans sa boîte aux lettres la convocation par un agent assermenté, ce qui correspond selon elle à une pratique étrange et inhabituelle.
L’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur à la date du litige :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
(…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits (…) ».
Il est exact que la décision de la [15] du 21 décembre 2017 mentionne que la SARL [29] n’a pas formulé d’observation aux anomalies de facturation dans le délai imparti. La demanderesse se prévaut de l’envoi d’un courrier de son conseil en date du 26 octobre 2017, qui figure dans son bordereau de communication de pièces, mais ne se trouve pas dans son dossier de plaidoirie. En tout état de cause, l’erreur de la caisse, à la supposer avérée, ne saurait justifier la décharge de la pénalité dès lors que la société a été mise en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire puis de son recours contentieux.
Il en va de même du grief invoqué par la société, et tenant à l’absence de convocation de la SARL [29] pour une nouvelle audition à la suite de la convocation à une audition du 30 novembre 2017 à laquelle son représentant n’avait pas déféré. Il n’est en effet ni allégué, ni établi que la société n’aurait pas été convoquée pour l’audition prévue le 30 novembre 2017, de sorte que ce refus d’organiser ne peut avoir pour conséquence de vicier la procédure, qui a pu être contestée par la société dans le cadre de recours administratifs puis contentieux.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré d’irrégularités de forme
La SARL [29] se plaint des propos tenus par l’enquêteur de la [15] à des tiers, en l’espèce un garagiste chargé de l’entretien des ambulances de la société et l’épouse d’un patient transporté habituellement. Elle estime que ses déclarations traduisent au mieux une indélicatesse et un manquement au devoir de réserve, voire au secret professionnel, et qu’ils sont de nature à porter préjudice à la réputation de la société. Elle évoque également le fait que deux agents de la [13] se sont présentés dans les locaux de la société [7], qui a la même adresse qu’elle, afin de demander à un représentant d’attester qu’il avait reçu le 9 octobre 2017 la convocation qui lui était destinée.
Selon une attestation de Monsieur [R] en date du 8 décembre 2017, cet assuré a été convoqué à la [14] [Localité 23] afin d’être interrogé sur les modalités de réalisation des prestations de la SARL [29] et il a précisé dans son attestation qu’il appréciait le professionnalisme de cette société ainsi que l’empathie dont ont fait preuve ses salariés.
Monsieur [S], responsable mécanique, a indiqué avoir reçu le 16 décembre 2016 un représentant de la [13] qui a indiqué effectuer une enquête sur la SARL [29] à la suite une plainte d’un patient relative à l’état des ambulances. Il a précisé avoir été surpris de cette plainte car il s’occupe personnellement de leur entretien et qu’il intervient dès qu’un souci lui est rapporté.
Madame [U], exerçant la profession de secrétaire au sein de la société [7], société d’ambulance qui a la même adresse que la SARL [29], a indiqué dans une attestation avoir été sollicitée par des agents de la [13] de confirmer qu’elle avait reçu le courrier du 9 octobre 2017 destiné à la SARL [29].
L’examen de ces différentes attestations ne fait cependant pas apparaître d’irrégularité de la part de la [15], étant observé que, si tel avait été le cas, la SARL [29] avait la possibilité d’engager la responsabilité de l’organisme social ou de demander l’annulation de pièces irrégulières, mais ne peut fonder sa demande de décharge des pénalités. Ce moyen sera donc écarté par le tribunal.
Sur le bien-fondé de l’indu et de la pénalité
Il sera relevé à titre liminaire que, la [15] établissant par sa notification d’indu et son tableau annexé la nature et le montant de l’indu réclamé à la SARL [29], il appartient à cette dernière d’apporter des éléments permettant de justifier la qualification des actes qu’il revendique et de contester celle retenue par la caisse au terme de son contrôle.
– Sur la facturation d’actes fictifs
La SARL [29] réfute l’existence de transports fictifs en expliquant que, en cas de plusieurs transports par jour (par exemple pour de la kinésithérapie et de l’orthophonie), elle est tenue par les instructions des deux prescriptions médicales de transport (PMT) de ramener le patient à son domicile à l’issue de la première prise en charge, avant de le transporter sur le lieu de son second rendez-vous. Elle relève que l’enquêteur aurait même osé dire à son régulateur qu’elle n’aurait pas dû suivre les consignes de la [26] et de se rendre directement d’un praticien à l’autre, afin de ne facturer que trois transports au lieu de quatre.
La [15] soutient pour sa part que 130 transports fictifs ont été identifiés au cours de la période soumise à instruction : pour 106 d’entre eux, la SARL [29] a facturé un aller retour au domicile d’un patient entre deux séances alors que ce patient avait déclaré se rendre directement d’une séance à l’autre. Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire ».
L’enquête effectuée par un agent de la [13] a permis d’établir que, en cas de double rendez-vous médical au bénéfice de Monsieur [R], la SARL [29] a facturé deux allers-retours alors qu’elle n’avait effectués que trois voyages, en l’absence de retour au domicile à l’issue du premier rendez-vous. Cette pratique a été mise en évidence par le témoignage de Madame [R] et le préposé de la SARL [29], Monsieur [T], a justifié cette pratique par la nécessité de respecter les prescriptions médicales de transport.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que la SARL [29] ne pouvait solliciter la prise en charge de quatre transports lorsqu’elle n’en avait effectué que trois, et que le quatrième transport présentait dès lors, comme la [15] l’a considéré, un caractère fictif ; il appartenait en tout état de cause au gérant de la société de prendre attache avec la [13] afin de lui soumettre cette difficulté, s’il avait un doute sur la facturation à établir.
– Sur la facturation de transport présentant des anomalies d’horaires
La SARL [29] conteste toutes les erreurs qui lui sont attribuées, notamment sur les horaires de prise en charge, et considère que l’absence de feuille de route journalière ne peut lui être reprochée, le seul document légal étant constitué des feuilles de route hebdomadaire aux termes de l’article R3312-33 du code des transports.
La [15] fait état de diverses anomalies d’horaires, consistant en des chevauchements d’horaires, des temps de trajet et des intervalles entre deux patients incompatibles avec la distance à parcourir, ainsi que des trajets différents réalisés avec la même ambulance dans la même plage horaire.
L’article R3312-33 du code des transports dispose : « la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles ».
La [15] a mentionné à titre des exemples les anomalies suivantes :
Lieu de départ
Lieu d’arrivée
Heure de départ
Heure d’arrivée
[Localité 25]
[Localité 25]
13h30
13h40
[Localité 20]
[Localité 12]
13h45
14 heures
Lieu de départ
Lieu d’arrivée
Heure de départ
Heure d’arrivée
[Localité 12]
[Localité 22]
11h20
11h40
[Localité 12]
[Localité 12]
11h45
12 heures
Lieu de départ
Lieu d’arrivée
Heure de départ
Heure d’arrivée
[Localité 12]
[Localité 20]
14h30
14h40
[Localité 12]
[Localité 12]
14h45
15 heures
Il convient de relever que, s’agissant de la première anomalie, les deux communes concernées ([Localité 24] – lieu de destination du premier transport – et [Localité 20] – lieu de départ du second transport –) sont sensiblement éloignées l’une de l’autre, ce qui n’est pas le cas des deux anomalies suivantes, qui concernent des communes limitrophes ([Localité 22] et [Localité 12] dans la seconde anomalie, et [Localité 20] et [Localité 12] pour la troisième anomalie). Toutefois, il convient de prendre en compte le fait que, dans le délai séparant chaque prise en charge, cinq minutes dans les trois anomalies concernées, il faut intégrer non seulement le déplacement de l’ambulance d’un domicile à l’autre, mais encore la désinfection de l’ambulance et la prise en charge du patient. Par suite, le délai de cinq minutes séparant chaque prise en charge s’avère insuffisant, de manière flagrante pour la première anomalie, et après prise en compte des contraintes des transports sanitaires pour les deux autres anomalies.
Par ailleurs, si l’article R3312-33 du code des transports ne vise que les seules feuilles de route hebdomadaire des ambulanciers, il convient d’observer que, si la SARL [29] avait été en mesure de produire les feuilles de route journalières des ambulanciers, elle aurait pu éventuellement accréditer les prises en charge litigieuses, ce qui lui a été impossible puisque son responsable a déclaré détruire périodiquement ces feuilles de route journalières.
Il s’ensuit que la SARL [29] n’apporte aucun élément de nature à écarter l’indu revendiqué par la [15] au titre de ces anomalies de prise en charge et que ce chef d’indu sera confirmé.
– Sur la facturation de transports qui auraient été réalisés avec un véhicule immobilisé au garage
La SARL [29] fait valoir que ses ambulances font l’objet d’une immobilisation lorsqu’elles sont en révision au garage, ce qui dure une journée au plus, et que la date des factures est la date de facturation et non la date d’immobilisation de l’ambulance concernée.
La [13] soutient pour sa part que l’enquête a permis d’établir la facturation de trajets avec un véhicule qui était en réalisé immobilisé au garage automobile pour réparation, et ce pour les deux ambulances de la SARL [29].
Il ressort de l’audition du gérant du garage [21] par l’enquêteur de la [13] les éléments suivants : « il confirme que la société [28] était un de ses clients, cette société n’hésite pas à faire des travaux dès que cela est nécessaire.
Il retrouve informatiquement pour le véhicule BA 199 YZ [soit la première ambulance de la SARL [29]] les factures suivantes :
– facture n°1840 du 7 juillet 2014 : 263.004 km = FPA, régénération, voyant…
– facture n°2059 du 10 décembre 2014 : 270.400 km = remplacement embrayage
– facture n°2253 du 11 juin 2015 : 276.215 km = remplacement boîte de vitesses (quatre jours d’immobilisation)
– facture n°2383 du 6 octobre 2015 : 280.115 km = arrière +joint SPI = huile (…)
Il précise que généralement les petites réparations et entretiens se fondent sur une journée (…).
Le véhicule [Immatriculation 4] [soit la seconde ambulance de la SARL [29]] a été réparé le :
– facture mars 2014 – 253.016 km pour révision + plaquettes de frein
– facture du 8 mai 2015 – 250.119 km pour kit de distribution
– facture du 18 septembre 2015 – 254.500 km remplacement pneu avant ».
La [15] a considéré que les prises en charge par les ambulances de la SARL [29] aux dates indiquées par les factures du garagiste n’étaient pas justifiées en raison de l’immobilisation de ces véhicules.
La SARL [29] a néanmoins objecté que la date des factures ne correspondait pas nécessairement à celle des travaux de réparation réalisés par la société [21]. Elle s’appuie à cet égard sur une attestation de Monsieur [S], responsable du garage chargé de l’entretien des ambulances de la société, qui indique : « l’inspecteur m’a d’ailleurs demandé si l’état des factures correspondait à l’immobilisation des véhicules. Je lui dis que non car la date de la facture est à la date du règlement ». Monsieur [S] a également précisé qu’il avait conclu un accord avec la SARL [29] pour prendre en charge ces ambulances le samedi afin de leur permettre d’utiliser leur ambulance dès le lundi matin qui suivait.
La [15] ne fait valoir aucun élément supplémentaire qui permettrait d’établir que la date de la facturation correspondrait systématiquement à la date des travaux de réparation impliquant l’immobilisation de l’ambulance concernée. Par conséquent, l’indu qu’elle allègue n’est pas établi et il conviendra d’écarter les 25 prestations correspondant à cet indu, soit, selon le tableau annexé à la notification d’indu :
— 77,87 €
— 77,87 €
— 80,06 €
— 77,87 €
— 80,06 €
— 77,87 €
— 77,87 €
— 77,87 €
— 80,06 €
— 82,25 €
— 77,87 €
— 82,25 €
— 77,87 €
— 77,87 €
— 77,87 €
— 80,06 €
— 77,87 €
— 77,87 €
— 80,06 €
— 77,87 €
— 85,13 €
— 77,87 €
— 85,13 €
— 77,87 €
— 77,87 €
pour un total de 1.980,98 €.
Sur la demande reconventionnelle de la [15] en répétition de l’indu
En conséquence de ce qui précède, la SARL [29], qui a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives à l’indu portant sur les transports qui auraient été effectués par des véhicules immobilisés, sera condamnée au paiement de la somme de 10.287,60 € [12.268,58 € – 1.980,98 €] au titre de la répétition de l’indu.
Cette somme portera intérêt à compter du 10 janvier 2018, date de réception de la notification d’indu et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(…)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (…) ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
(…)
III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…).
Selon l’article R147-8 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
(…)
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L162-1-7, L162-17 et L165-1, ou des conditions prévues à l’article L322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L4141-2, L4151-4, L4321-1, L4311-1 et L4362-10 du code de la santé publique (…) ».
En l’espèce, l’indu a été ci-dessus fixé à hauteur de 10.287,60 €, de sorte que le montant de la pénalité peut être fixé au plus à la moitié de cette somme, en application de l’article L114-17-1 II du code de la sécurité sociale.
La SARL [29] n’a appuyé sa demande d’annulation de la pénalité financière que sur sa contestation de l’indu qui a précédemment été rejeté par le tribunal, sauf en ce qui concerne l’indu résultant de transport effectué au moyen de véhicules immobilisés.
La [15] invoque pour sa part le grand nombre d’anomalies constatées, qui a provoqué un détournement des fonds sociaux, mettant à mal les fondements de la cohésion sociale et de la solidarité nationale.
Le tribunal a validé un nombre important d’indus consistant en 130 transports fictifs, 13 anomalies d’horaires liées à des intervalles incompatibles et 51 anomalies d’horaires par rapport aux horaires des séances liées aux transports. Cette procédure a nécessité un travail important pour les services d’enquête de la [15] et a entraîné un indu substantiel.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de la SARL [29] est donc bien fondée en son principe et un montant fixé à 50 % de l’indu apparaît proportionné à la gravité de l’infraction commise par ce professionnel.
La [15] sera accueillie en sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la pénalité qui, au vu de l’indu retenu par le tribunal, arrêté à un montant de 5.143,80 € [10.287,60 €* 50 %].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la partie perdante, soit la SARL [29] aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision commande de rejeter la demande formée par cette partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La SARL [29], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutés de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE la SARL [29] de ses demandes, à l’exception de sa contestation de l’indu afférant aux transports qui auraient été effectués au moyen de véhicules immobilisés ;
CONDAMNE à titre reconventionnel la SARL [29] à payer à la [9] la somme de 10.287,60 € au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de réception par la SARL [29] de la notification d’indu, et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL [29] à payer à la [9] la somme de 5.143,80 € au titre de la pénalité financière ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [29] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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