Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] ATLANTIQUE, S.A.S. BRETECHE - VIAUD, Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX |
Texte intégral
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[N], [O] [G] épouse [P]
[T], [E], [A], [R] [P]
C/
S.A.S. BRETECHE – VIAUD
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] ATLANTIQUE
[C] [B]
[S] [I]
[S] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL A4 – 40
la SELARL FROISSART AVOCAT – 72
la SELARL LEXCAP – 15
Me Bertrand MAILLARD ([Localité 11])
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 09/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N], [O] [G] épouse [P], agissant en son nom et en qualité de représentante légal de son enfant mineur, [Z], [L], [V] [P] et en sa qualité d’ayant droit de son enfant mineur [F], [K], [U] [P], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurore ROUSSEL de la SELARL SELARL ROUSSEL, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T], [E], [A], [R] [P], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Z], [L], [V] [P] et en sa qualité d’ayant droit de son enfant mineur [F], [K], [U] [P], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Aurore ROUSSEL de la SELARL SELARL ROUSSEL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BRETECHE – VIAUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Julie FROISSART de la SELARL FROISSART AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Renan BUDET de la SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Comparante par courrier
Docteur [C] [B], domiciliée : chez SAS BRETECHE – VIAUD, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
Docteur [S] [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Docteur [S] [M], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TQ du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Prise en charge pour un diabète gestationnel sur une hyperglycémie, Mme [N] [G] épouse [P] a été admise à la clinique Bretéché à [Localité 10] le 27 novembre 2020 en vue de déclencher son accouchement à 37,2 semaines d’aménorrhée sous le contrôle du Dr [W] puis du Dr [I]. Alors que l’enfant présentait des anomalies du rythme cardiaque et devant l’échec des tentatives d’extraction de l’enfant, notamment par ventouse, une césarienne a été réalisée permettant la naissance de l’enfant [F] le 28 novembre 2020, lequel a dû être pris en charge par le Dr [M] pour une détresse respiratoire, puis transféré au C.H.R.U. de [Localité 10] par le SAMU. Face à des lésions anoxo-ischémiques objectivées par des examens complémentaires, les soins ont été réorientés sur une prise en charge palliative. L’enfant est décédé le [Date décès 3] 2021.
Se plaignant d’une prise en charge inappropriée pendant le travail et lors de l’accouchement, Mme [N] [G] épouse [P] et M. [T] [P] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [P] et d’ayants droit de leur enfant décédé [F] [P] ont fait assigner en référé Mme [C] [B], Mme [S] [I], Mme [S] [M], la S.A.S. BRETECHE VIAUD, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la C.P.A.M. DE [Localité 9] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 28 juillet, 7, 8, 11 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation d’un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et réanimation pédiatrique.
Mme [C] [B] formule toutes protestations et réserves et réclame des précisions dans la mission de l’expert.
Mme [S] [I] formule toutes protestations et réserves et demande des précisions dans la mission de l’expert, ainsi que la désignation d’un expert dans sa spécialité.
Mme [S] [M] formule toutes protestations et réserves et sollicite des précisions dans la mission de l’expert, ainsi que la désignation d’un collège d’experts dans les spécialités concernées.
La S.A.S. CLINIQUE BRETECHE formule également toutes protestations et réserves et souhaite la désignation d’un collège d’experts gynécologue obstétricien et pédiatrique en proposant des précisions dans la mission d’expertise.
L’ONIAM formule toutes protestations et réserves et réclame des précisions sur la mission de l’expert pour tenir compte de la spécificité de son cadre d’intervention.
La C.P.A.M. DE [Localité 9] ATLANTIQUE, citée à un juriste, n’a pas comparu mais a écrit pour accepter que la décision lui soit rendue opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [N] [G] épouse [P] et M. [T] [P] présentent des copies de différents documents relatifs à la prise en charge gynécologique de la mère et les soins prodigués à l’enfant outre des avis sur ces prises en charge.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la qualité des soins prodigués à Mme [N] [G] épouse [P] et à son fils est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est inutile de désigner un collège d’expert, la question principale étant celle de la prise en charge des gynécologues obstétriciens. L’expert désigné pourra recourir à un sapiteur en cas de nécessité.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [N] [G] épouse [P] à propos de son fils [F] et désignons pour y procéder le Dr [X] [D], experte près la cour d’appel de Paris, demeurant [Adresse 6], tel : [XXXXXXXX01], Courriel : [Courriel 8] avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués ;
— entendre les différentes parties et tout sachant ;
— rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état du patient,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-, per- ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
— préciser à qui elles sont imputables ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance ;
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— décrire le mécanisme de complication et déterminer si l’état de santé du patient autorisait ou non une sortie de l’établissement à la date où elle était intervenue,
— rechercher la fréquence de ce type de complications eu regard de toutes les caractéristiques du patient,
— d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Pour la patiente victime et son enfant, déterminer les conséquences des erreurs et éventuelles complications sur son état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [N] [G] épouse [P] et M. [T] [P] devront consigner au greffe la somme de 1 500 € à titre d’avance sur les frais d’expertise avant le 9 décembre 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’experte devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Référé
- Pénalité ·
- Ambulance ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Véhicule
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Réclame ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Condition
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Indemnités journalieres ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Manche ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents
- Cellier ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Provision ·
- Illicite
- Preneur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.