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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 27 juin 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025 À 15 HEURES 16
— ISOLEMENT – Décision n° 20 – procédure écrite -
N° RG 25/00252
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D5EI
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ à QUINZE HEURES SEIZE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [N] [B]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Gulsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [O] [L] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [M] [D] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [N] [B] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 23 juin 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 14 février 2025 à 18h35, renouvelée depuis sans interruption par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances successives, la dernière datant du 20 juin 2025 à 15h17.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 129 jours le 25 juin 2025 à 13h51.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025 à 14h42, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [N] [B] souhaitait la désignation d’un avocat et ne sollicitait pas son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 26 juin 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Maître [P] [C] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et s’en rapporter aux éléments médicaux sur le fond.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
La mesure d’isolement de Monsieur [N] [B] a débuté le 14 février 2025 à 18h35 et a été renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. La dernière ordonnance judiciaire en autorisant la poursuite est intervenue le 20 juin 2025 à 15h17.
Le juge a été informé dans le délai légal de la prolongation de la mesure par le directeur de l’AHBFC, et le médecin a informé la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie. Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente ordonnance. Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (ce jour à 15h17).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement.
Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [N] [B], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023.
Le certificat mensuel du 23 juin 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure).
Par ordonnances successives, dont la dernière en date du 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à leur date, le juge en a autorisé la poursuite.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 06h35, que Monsieur [N] [B] présente actuellement un état psychique particulièrement instable comportant des raptus hétéro-agressifs majeurs et sans facteur déclenchant ni prodromes, ayant nécessité de courtes périodes de contention au cours de la semaine écoulée. Le psychiatre conclut à l’absence d’alternative à la mesure de canalisation en isolement pour prévenir les violences.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [N] [B] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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