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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHAE
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
prise en son établissement – [Adresse 2]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [E] [V]
né le 3 mai 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 29 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] est propriétaire d’un appartement (lot n° 46) dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 13] » et situé [Adresse 6] ([Adresse 9]).
Par assignation signifiée le 20 février 2025, le [Adresse 14] [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 13 148,65 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 5 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [E] [V] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] [V] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 29 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le [Adresse 14] [Adresse 12] produit notamment :
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 3 décembre 2020, 16 décembre 2021, 1er février 2023 et 7 février 2024 portant approbation des comptes et budgets prévisionnels,
— un jugement du 11 décembre 2020,
— la sommation de payer du 9 octobre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [E] [V] comme propriétaire du lot n° 46 au sein de la résidence [Adresse 12],
— dix-sept factures courant du 30 juin 2020 au 27 juin 2024,
— les appels de fonds travaux du 14 mars 2022 et 27 mars 2023,
— un décompte arrêté au 5 février 2025 et faisant apparaître un impayé de 13 148,65 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 13 148,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi.
Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [E] [V] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 13 148,65 euros (treize mille cent quarante huit euros et soixante cinq centimes) au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 5 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 février 2025 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 11] sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société LAMY, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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