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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGZW
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[J] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA SOCIETE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société d’HLM [Adresse 12], société anonyme d’HLM, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 645 520 167 dont le siège social est [Adresse 3].
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOCHET Céline
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, la société HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, au droit de laquelle est venue la société BATIGERE HABITAT a consenti à Monsieur [J] [E] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 291,38 euros, outre les charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société [Adresse 13] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, à défaut ordonner la résiliation judiciaire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;dire que le sort des meubles présents sur les lieux sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application en date du 31 juillet 1982;condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 2 080,22 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 mai 2024 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail avait été poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clefs ;condamner Monsieur [J] [E] au paiement d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant ceux du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 2 003,41 euros, échéance d’août incluse, hors frais et développé oralement les termes de son assignation.
Monsieur [J] [E], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [J] [E] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Il résulte de l’examen du bail et des décomptes versés que Monsieur [J] [E] reste redevable, au titre de l’arriéré de loyers et charges et selon décompte arrêté au 9 septembre 2024, de la somme de 2 003,41 euros.
En vertu de l’article 24 V de la loi du 06/07/1989 modifié par la loi du 27/07/2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cependant, la non reprise du paiement des loyers depuis le commandement de payer, en dehors du seul mois de juillet 2024, et l’absence du locataire à l’audience qui n’a communiqué aucun élément en ce sens ne permet pas d’examiner cette possibilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [E] au paiement de la somme de 1 882,22 euros, déduction faite des frais de procédure de 121,19 euros compris dans les dépens, à valoir sur les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En vertu de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27/07/2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 3512 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.5421 et L. 8311 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce le bailleur produit la saisine de la CCAPEX qui a été réceptionnée le 4 mars 2024.
Par ailleurs, copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 21 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est par conséquent recevable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire a obligation de payer le loyer aux termes convenus.
Selon l’article 24 de cette même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte signifié à personne le 6 mars 2024, la société [Adresse 13] a fait commandement à Monsieur [J] [E] de payer, en principal, la somme de 1 623,35 euros.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990.
Les loyers n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois de sorte que le jeu de la clause résolutoire a été acquis à compter du 7 mai 2024.
Le bailleur est, en conséquence, recevable et bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail, à compter de cette date.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [J] [E] à payer à la société HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges exigibles si le bail s’était poursuivi, et ce, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société [Adresse 13] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [J] [E] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [E], partie succombante, sera tenu aux dépens comprenant ceux du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1 882,22 euros, à valoir sur les loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au 9 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024.
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la société [Adresse 13] à Monsieur [J] [E] sur un immeuble situé [Adresse 5], à compter du 18 avril 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [E] et celle de tous occupants et tous biens de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges exigibles si le bail s’était poursuivi, et ce, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Adresse 13].
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à la société HLM BATIGERE HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens comprenant ceux du commandement de payer.
ORDONNE la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du Tribunal de Proximité.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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