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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2024, n° 23/54713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/54713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54713 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4YA
N° : 4
Assignation des :
22 Mai 2023
1er, 7 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SG2I PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS – #L0253
DEFENDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. 3E
C/O ID FACTO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0480
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/54713, délivrée à la requête de la SARL SG2I PATRIMOINE devant le président du tribunal judiciaire de céans, et ses conclusions écrites visées le 13 février 2024, soutenues oralement et tendant, principalement, à voir ce dernier condamner Messieurs [O] [Y], [W] [D], [F] [M] à payer chacun la somme de 46 333,33 euros au titre de l’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône rendu
31 octobre 2022.
Vu les conclusions écrites de Messieurs [O] [Y], [W] [D], [F] [M] et de la SCI 3E, visées le
13 février 2024, soutenues oralement aux fins de voir le juge des référés prononcer la nullité de l’assignation, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement réduire le quantum des condamnations.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Par acte authentique du 9 août 2017, la SCI 3E et la SARL SG2I PATRIMOINE ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10].
La SCI 3E a été constituée avec quatre associés : M. [O] [Y], [W] [D], [F] [M] ainsi que la SARL FL PARTICIPATIONS. La SARL FL PARTICIPATIONS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 28 février 2019.
La promesse était conditionnée à l’obtention d’un prêt qui devait revêtir plusieurs caractéristiques (montant minimum d'1.400.000,00 euros, taux d’intérêt maximum de 1,55 % et surtout prêt garanti par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier). En outre, la promesse stipulait divers délais qui contraignaient le bénéficiaire de la promesse dans l’obtention du prêt et la justification des démarches de ce dernier.
En ce sens, la promesse stipulait une indemnité d’immobilisation. Il était stipulé relativement à cette dernière que « dans le cas où le BENEFICIAIRE n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par suite. le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT ».
La SCI 3E se voyait remettre une lettre de mise en demeure de la SARL SG21 datée du 9 janvier 2018 menaçant la SCI de pratiquer une saisie du montant de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 136.250 €. La SARL SG2I PATRIMOINE a ensuite assigné, le
25 mai 2020, la SCI 3E devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 31 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE, constatant que les demandes de prêts n’étaient pas formulées dans les conditions requises de la promesse unilatérale de vente s’agissant de la garantie, a notamment :
— CONDAMNÉ la SCI 3E à verser à la société SG2I Patrimoine la somme de 136.000 € (cent trente-six mille euros) au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 9 août 2017,
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts par année entière,
— DÉBOUTÉ la SCI 3E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— DÉBOUTÉ la SCI 3E de sa demande au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNÉ la SCI 3E à verser à la société SG2I Patrimoine la somme de 3.000 € (trois-mille euros) au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNÉ la SCI 3E à supporter la charge des entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Nadine Thurel, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI 3E a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel en date du 02 décembre 2022.
La société demanderesse prétend que la SCI 3E n’a pas exécuté ce jugement. Elle a délivré à la SCI 3E un commandement de payer le 30 janvier 2023 portant sur le montant des condamnations prononcées par le Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Dijon rejetait la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône.
Elle sollicite ainsi devant le juge des référés la condamnation de Messieurs [O] [Y], [W] [D] et [F] [M] à payer chacun la somme de 46.333,33 € à la société SG2I patrimoine au titre de l’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône rendu 31 octobre 2022.
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel un plaideur prend l’initiative d’un procès en citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ainsi que l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Tous ces renseignements sont exigés à peine de nullité pour vice de forme, ce qui suppose, en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la preuve d’un grief.
L’exposé des moyens est constitué par les allégations du demandeur, tant de fait que de droit, allégations qui sont articulées en moyens tendant à démontrer le bien-fondé des prétentions objet de la demande.
L’exposé des moyens étant un raisonnement articulant le fait et le droit en vue d’une fin, le demandeur ne peut se contenter d’une relation plus ou moins sommaire des faits, laissant au juge le soin de deviner le fondement juridique de ses prétentions et doit au contraire préciser lui-même l’argumentation juridique sur laquelle il entend se fonder, en visant normalement les textes légaux auxquels il se réfère.
En l’espèce, les défendeurs prétendent que l’assignation serait nulle en ce qu’aucun argument ne permettrait de savoir sur quel texte est fondée la demande.
Or il apparaît en l’espèce que la société demanderesse sollicite la condamnation de chacun des associés actuels de la SCI à lui payer une somme qu’elle identifie expressément dans l’assignation (139.000 € / 3, soit 46.333,33 € par associé), sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1857 et 1858 du code civil. En ce sens, elle explique que tant l’obligation de payer de la SCI 3E que celle de ses associés n’est pas sérieusement contestable au regard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, dont le dispositif est reproduit dans l’exposé des faits.
Il résulte de ces énonciations que l’assignation précise bien le fondement juridique de la condamnation sollicitée, lequel est articulé avec les éléments de faits présentés par la société demanderesse, de telle sorte que cette dernière soulève donc des moyens parfaitement identifiés.
Il s’ensuit que l’exception e nullité sera rejetée
Sur la demande tendant à voir condamner Messieurs [O] [Y], [W] [D], [F] [M] à payer chacun la somme de 46 333,33 euros au titre de l’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône rendu 31 octobre 2022
En outre, selon l’alinéa 2 de l’article 835 le juge des référés, sans avoir à constater l’urgence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin en application de l’article 1857 du code civil les associés d’une société civile sont tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Cette obligation au passif est toutefois subsidiaire et suppose, au préalable, en application de l’article 1858 du même code, la démonstration de poursuites infructueuses contre la personne morale.
Les défendeurs prétendent que le demandeur n’a effectué aucune diligence en vue de tenter d’exécuter la décision.
Or il est de jurisprudence constante que le créancier qui a obtenu contre la société civile immobilière un jugement de condamnation à paiement assorti de l’exécution provisoire et qui a adressé à la société un commandement de payer demeuré infructueux est en droit de poursuivre contre les associés le règlement de cette dette sociale (Civ. 3e, 8 mars 1995, 93-11.268).
Il en ressort qu’au cas présent, le commandement de payer demeuré infructueux en date du 30 janvier 2023 caractérise les poursuites préalables exigées par l’article 1858 du code civil.
Par jugement du 31 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE, a condamné la SCI 3E à verser à la société SG2I Patrimoine la somme de 136.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 9 août 2017 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement assorti de l’exécution provisoire constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 1° du code de l’organisation judiciaire, de sorte que l’obligation due au titre du jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône n’est pas contestable dans son existence.
Aux termes de son assignation, la Société SG21 Patrimoine sollicite la condamnation de Messieurs [O] [Y], [W] [D] et [F] [M] à lui verser chacun la somme de 46.333,33 € (139.000 euros retenus par le jugement du 31 octobre 2022 divisé par trois).
Or cette demande de condamnation en paiement n’étant pas formée à titre provisionnel, en application des dispositions susvisées elle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de sorte que cette demande de condamnation en paiement sera déclarée irrecevable
L’équité ne commande pas de faire application de de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation
Déclarons irrecevable la demande tendant à voir condamner Messieurs [O] [Y], [W] [D] et [F] [M] à payer chacun la somme de 46 333,33 euros à la SARL S2GI PATRIMOINE au titre de l’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône rendu 31 octobre 2022 ;
Condamnons le demandeur aux dépens
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du CPC
Fait à Paris le 21 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
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