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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBTRE 2025 À 11 HEURES
— ISOLEMENT 96ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/374
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D6KN
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à ONZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [M] [K]
Né le 19/08/1992 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 19 rue Payot – 90000 BELFORT
Comparant, assisté de Maître Gülsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 22 septembre 2025 à 9h30, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 10h30. Le délibéré a été ensuite prorogé à 11 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [M] [K] a été admis dans l’établissement le 15 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu par décision du directeur de l’établissement du 18 septembre 2025.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 16 septembre 2025 à 15h37, levée le 17 septembre 2025 à 15h07, réinstaurée le 19 septembre 2025 à 10h49 et maintenue depuis en continuité par périodes de 12 heures.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 48 heures le 20 septembre 2025 à 10h37.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2025 à 10h08, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [M] [K] souhaitait la désignation d’un avocat et son audition par le juge.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 22 septembre 2025 à 9h30.
Le ministère public, par avis écrit du 21 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [M] [K] a évoqué une histoire familiale compliquée et ses troubles du comportement. Il a verbalisé que l’isolement lui pesait et a menacé de commencer une grève de la faim s’il devait perdurer.
Maître Gülsen AYTAP a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond a soutenu la demande de mainlevée de son client.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue à l’article sus-cité.
L’information au juge de la poursuite au-delà de 48 heures est intervenue dans délai légal (avant le 20 septembre 2025 11h19), et le psychiatre a prévenu la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie. Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 72 heures (21 septembre 2025 11h19). Enfin, la présente décision intervient avant la 96ème heure (22 septembre 2025 11h19).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière et de statuer sur la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [M] [K], patient schizophrène en décompensation, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 15 septembre 2025 en raison d’une tension intrapsychique, d’une impulsivité, d’un discours délirant et d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Il a été placé en isolement thérapeutique compte-tenu notamment de sa posture menaçante, de difficultés à respecter le cadre de soins, de menaces imminentes de passage à l’acte hétéro-agressif avec opposition aux soins et anosognosie.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 22h49, que la mesure a été renouvelée compte-tenu de l’état psychique de Monsieur [M] [K] qui présente toujours une instabilité comportementale, une activité délirante et un risque hétéro-agressif pour autrui. Le psychiatre estime indispensable de limiter au maximum les stimuli externes par le maintien de l’isolement et constate l’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre).
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [M] [K] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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