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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 7 janv. 2026, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Service de la Mise en Etat
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ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
07 Janvier 2026
N° RG 24/00393 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CKSL
N.A.C. : 74Z
DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS (au principal et demandeurs à l’incident) :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [K] [R] veuve [X]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Oceane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
* *
*
Nous, Chloé FLEURENT, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de Karine FALGON, greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 05 novembre 2025, l’affaire étant mise en délibéré au SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation signifiée le 19 mars 2024, Monsieur [J] a assigné sur le fondement des dispositions de l’articles 682 du code civil Monsieur [P] et Madame [X] aux fins notamment de:
— voir dire et juger qu’en raison de son état d’enclavement, la parcelle, dont il est propriétaire, cadastrée n° C [Cadastre 5] au lieudit [Localité 9] bénéficierait d’une servitude constitutive d’un droit de passage sur les parcelles voisines, à titre principal sur l’assiette de la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] ou à défaut sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à Madame [X]
— dire et juger que le droit de passage donnera lieu à l’établissement d’un passage suffisant d’une largeur de 3,5 mètres à 5 mètres et fixer le montant de l’indemnité due par Monsieur [J] au profit du propriétaire du fonds servant.
— A titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnité de rétablissement de la servitude antérieure se compense avec le préjudice lié à la suppression du droit antérieur pendant une année en ordonnant la compensation directe de ces sommes.
Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] ont sollicité de Monsieur [J] la mise en cause d’autres parties notamment celle de Monsieur [E] [X] et de Monsieur [T] [X].
Monsieur [J] n’ayant pas fait droit à leurs demandes, Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Le dossier a été retenu à l’audience incident de 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives d’incident n°2 en date du 4 novembre 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X], demandeurs à l’incident et défendeurs à l’action en principal, sollicitent du juge de la mise en état de :
— constater que Monsieur [W] [J] a appelé en la cause Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X] et joindre l’instance ainsi initiée par ses assignations à l’instance principale RG 24/00393,
— en conséquence, constater leur désistement relatif aux moyens d’irrecevabilité soulevés ;
— condamner Monsieur [W] [J] à leur payer et porter une indemnité de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [J] aux dépens ;
— débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes et notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions n°3, en date du 4 novembre 2025, en défense à l’incident et demandeur à l’action en principal, Monsieur [W] [J] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Compte tenu du désistement en date du 4 novembre 2025 de Monsieur [P] et Madame [K] [X] de l’ensemble des trois moyens d’irrecevabilité, d’une part, – à savoir irrecevabilité tenant à l’absence d’intervention volontaire de Madame [H], irrecevabilité tenant à l’absence de Madame [J], irrecevabilité tenant à l’absence de Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X] et de la demande de mise hors de cause de l’usufrutière Madame [K] [X], d’autre part – de la régularisation de l’assignation des coindivisaires intervenue le 04 février 2025, il y a lieu de condamner Madame [K] [R] et Monsieur [B] [P] à indemniser Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés.
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [X] et Monsieur [P] de leur procédure d’incident ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [P] ;
— débouter Madame [X] de sa demande compte tenu de l’appel en cause de Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X]
— débouter Madame [X] et Monsieur [P] de leur demandes d’incident et de paiement formés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [P] à payer et porter à Madame [K] [R] veuve [X] et Monsieur [W] [J] une indemnité de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] et Monsieur [P] aux dépens de la présente procédure d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement Monsieur [P] et Madame [K] [X] de l’ensemble des trois moyens d’irrecevabilité
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] avaient soulevé trois moyens d’irrecevabilité dans le cadre de la présente procédure d’incident.
Suite à l’appel en cause de Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X] par Monsieur [J], selon la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00119 et des explications données par Monsieur [J] concernant son refus de mettre hors de cause Madame [K] [N] [R] veuve [X] et d’appeler dans la cause son épouse ainsi que l’épouse de Monsieur [B] [P] ; Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] se sont désistés de leurs demandes incidentes, selon conclusions en date du 4 novembre 2025, à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’appel en la cause Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X] et de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00119 à l’instance principale RG 24/00393 ainsi que de constater le désistement de Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] de leurs demandes incientes relatives aux trois moyens d’irrecevabilité soulevés.
Le présent dossier est renvoyé à la mise en état électronique du jeudi 5 février 2026 à 9 heures.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure incidente, les dépens seront réservés.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où cette procédure incidente a permis à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] d’obtenir de Monsieur [J] l’appel en cause de Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X].
Par conséquences, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS que Monsieur [W] [J] a appelé en la cause Monsieur [E] [X] et Monsieur [T] [X], procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00119 ;
JOIGNONS l’instance RG 25/00119 à l’instance principale RG 24/00393 ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [B] [P] et Madame [K] [N] [R] veuve [X] de leurs demandes incidentes relatives aux trois moyens d’irrecevabilité soulevés ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du jeudi 5 février 2026 à 14 heures.
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière La juge de la mise en état
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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