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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mai 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03161 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJN
N° de Minute : 25/00119
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
[B] [I]
C/
[H] [C]
[S] [P] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Madame [S] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°3161/24 – Page KB
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2017, prenant effet au même jour, Monsieur [B] [I] a donné à bail à Monsieur [H] [C] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], outre des locaux accessoires (un hangar, une place de parking n°10 et un garage n°10), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennement le paiement d’un loyer mensuel révisable de 650 euros, outre une provision sur charges de 90 euros par mois.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2017, Madame [S] [P], épouse [C], s’est portée caution solidaire du locataire.
Par lettre recommandée expédiée le 2 décembre 2023, Monsieur [H] [C] a notifié son congé à effet au 1er novembre 2023.
Le 8 janvier 2024, Me [G] [U], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal d’état des lieux de sortie.
Par procès-verbal du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [N], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par requête déposée le 25 mars 2024, Monsieur [B] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [H] [C] et de Madame [S] [P], épouse [C], à lui payer la somme de 4.957,31 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
Monsieur [B] [I] a comparu en personne et a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Monsieur [H] [C] a comparu représenté par son conseil et s’est référé aux conclusions déposées à l’audience.
Madame [S] [C], dont l’accusé de réception de la convocation est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par décision du 14 janvier 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats afin de faire citer Madame [S] [P], épouse [C], à l’audience du 25 février 2025.
Par acte d’huissier du 3 février 2025, Monsieur [B] [I] a fait citer Madame [S] [P], épouse [C], devant le tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 25 février 2025 aux mêmes fins.
A cette audience, Monsieur [B] [I] a comparu en personne et a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Monsieur [H] [C] a comparu représenté par son conseil et s’est référé aux conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2025 aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [P], épouse [C], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
RG n°3161/24 – Page KB
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la caution n’a pas été citée à personne mais l’objet du litige est supérieur à 5.000 euros par l’effet de la demande reconventionnelle du locataire. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur les demandes en paiement :
Sur la durée du bail :
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsque le locataire donne congé le préavis de trois mois sauf à bénéficier d’un délai de préavis réduit pour l’un des cinq cas limitativement énumérés. Le locataire qui souhaite en bénéficier doit en justifier.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, le locataire n’a pas respecté les dispositions susvisées pour notifier son congé. D’une part, il se prévaut d’un délai de préavis d’un mois pour raison de santé, soit le cas prévu à l’article 15, 3° de la loi précitée, mais n’en justifie pas. D’autre part, il a expédié sa lettre recommandée le 2 décembre 2023 pour un congé à effet au 1er novembre 2023.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [C] n’a pas valablement mis un terme au contrat de location. Celui-ci est donc tenu des obligations en résultant jusqu’à la libération effective des lieux qui, en l’absence de pièce l’établissant précisément, sera fixée au 8 janvier 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Sur le paiement du loyer et des charges :
L’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bail du 10 janvier 2017 stipule un loyer de 650 euros ainsi que 90 euros de provision sur charge. Une clause particulière prévoit la majoration de la provision sur charges de 30 euros, soit 120 euros, à compter du 1er juillet 2021.
Il résulte du décompte locatif versé par le bailleur que le locataire, Monsieur [H] [C], reste redevable de la somme de 3.690 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de décembre 2023 inclus.
Sur les dégradations locatives :
L’article 7, c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée prévoit que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes des devis et factures joints à la requête, Monsieur [B] [I] sollicite l’indemnisation de :
Remplacement des WC pour un montant de 229 euros, Remplacement d’une porte de douche pour 219 euros, Coût de la peinture pour 84,90 euros, Remplacement d’un radiateur électrique pour 99,90 euros, Remplacement d’un meuble de cuisine haut et bas pour 548,20 euros, Remplacement d’un volet roulant manuel pour 86,31 euros.
L’huissier de justice observe :
S’agissant des toilettes que des excréments sont encore présents à l’intérieur de la cuvette et que celle-ci est fortement sale, S’agissant de la porte de douche qu’elle est cassée, S’agissant des murs que la peinture présente des traces et des trous, S’agissant des radiateurs qu’ils fonctionnent sauf celui du salon qui n’a pas été testé faute d’être branché, S’agissant du meuble de cuisine que la porte gauche est dégondée, que l’intérieur du meuble est sale et que la peinture est marquée de projection et de taches de gras, que le meuble haut est dépourvu de poignées, que l’ensemble est particulièrement sale,S’agissant de la persienne de la chambre qu’elle est cassée.
Monsieur [H] [C] demande, à titre reconventionnel, réparation des préjudices consécutifs aux manquements du bailleur à ses obligation de délivrance d’un logement décent, de jouissance paisible et d’entretien des locaux.
Il soutient avoir fait face à des problèmes électriques et des problèmes d’humidité entraînant des moisissures. Il explique également avoir été contraint de réparer les toilettes.
Cependant, il ne justifie pas de ses dires et verse aux débats uniquement des courriels adressés au bailleur.
Il en résulte que Monsieur [H] [C] ne peut s’exonérer de ses obligations à raison des manquements qu’auraient commis le bailleur, faute de les prouver.
Monsieur [H] [C] a, aux termes de l’état des lieux de sortie, dégradé la porte de douche, la peinture, le meuble de cuisine et la persienne. Si les toilettes demeurent fonctionnelles, leur manque d’entretien justifie leur remplacement. En revanche, Monsieur [B] [I] ne démontre pas que le remplacement du radiateur est rendu nécessaire par des dégradations locatives, le convecteur n’ayant pas été testé.
Monsieur [H] [C] est redevable de la somme de 1.167,41 euros au titre des dégradations locatives.
Sur l’engagement de la caution solidaire :
En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’engagement de caution de Madame [S] [P], épouse [C], régulier en la forme, s’étend de la conclusion du bail jusqu’au 9 janvier 2023 pour les loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives et frais de procédure dans la limite de 7.500 euros.
Il ressort de l’historique de compte que le locataire était redevable de la somme de 2.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 janvier 2023.
En conséquence, Madame [S] [C] et Monsieur [H] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.150 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 1.540 euros au titre des loyers et charges impayés du 10 janvier 2023 jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que de la somme de 1.167,41 euros en réparation des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts à défaut d’en avoir prouvé le bien fondé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [S] [P], épouse [C], aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [S] [P], épouse [C], seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [S] [P], épouse [C], à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2.150 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1.540 euros au titre des loyers et charges impayés du 10 janvier 2023 jusqu’au mois de décembre 2023 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1.167,41 euros en réparation des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [S] [P], épouse [C], à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [S] [P], épouse [C], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 8] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le GREFFIER,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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