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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/07719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM, CPAM DE LILLE DOUAI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07719 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EIN
AFFAIRE :
Mme [M] [W] (Me Cyril CASANOVA)
C/
MATMUT (Me Philippe de Golbery de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM DE LILLE DOUAI
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] née le 27 Avril 1950 à MARSEILLE (13), demeurant 25 rue Canadel 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 50 04 13 055 780 68
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT organisme mutualiste inscrite au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 485 dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en son établissement secondaire sis 30 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DE LILLE DOUAI sont le siège social est 2 rue d’Iéna 59000 LILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, Mme [M] [W], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 800 euros et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [V].
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Par courrier du 31 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis au bénéfice de Mme [M] [W] une offre indemnitaire à hauteur de 9 623 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 juillet 2024, Mme [M] [W] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Mme [M] [W] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 8 258,50 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 858,50 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
* provision à déduire : 1 800 euros,
* total : 8 258,50 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 773 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 150 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 800 euros déjà versée à Mme [M] [W],
— débouter Mme [M] [W] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [M] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime des cervicalgies, une contusion du genou droit avec ecchymose centimétrique sous rotulienne et un écho anxieux réactionnel. La date de consolidation a été fixée au 19 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : une séance de psychothérapie le 17 janvier 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 2 septembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 septembre 2022 au 19 avril 2023 (229 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [W], âgée de 72 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [M] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [V], d’un montant de 900 euros.
Mme [M] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 900 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 août 2022 au 2 septembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 septembre 2022 au 19 avril 2023 (229 jours).
Ce poste de préjudice est usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour. La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un quantum total de 858,50 euros, est donc justifiée.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [M] [W] était âgée de 72 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 050 euros du point, soit à 3 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 858,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 150,00 euros
TOTAL 9 908,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 8 108,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [M] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 août 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 858,50 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 150,00 euros
TOTAL 9 908,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
RESTANT DÛ 8 108,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [M] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 108,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute Mme [M] [W] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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