Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ACHEEL, S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLBK
AFFAIRE : [X], [I] C/ S.A. ACHEEL, [J], S.A. CNP ASSURANCES IARD, Caisse CPAM DE L’ISERE
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Copie à :
S.A. ACHEEL
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [X] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] et Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], demeurant ensemble [Adresse 6]
Es qualité de représentant légal du mineur [U] [I] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 13] , demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [G] [J] née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 13] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] demeurant ensemble [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. ACHEEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025 et au 24 juillet 2025;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2022, alors qu’il se trouvait dans la cour de récréation du collège, [U] [I] né le [Date naissance 9] 2010, a reçu un coup au visage de la part de [S] [Z]. Une de ses dents a été expulsée.
Par exploits de commissaire de justice des 28 mars 2025 et 8 avril 2025, Madame [P] [X] et Monsieur [H] [I] en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur [U] [I], ont fait assigner Madame [G] [J] représentante légale de [S] [Z], la société CNP ASSURANCES IARD et la CPAM de l’Isère devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— mettre à la charge de Madame [G] [J] et de son assureur la société CNP ASSURANCES, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamner in solidum Madame [G] [J] et la société CNP ASSURANCES à leur régler la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens
Par acte du 5 juin 2025, Madame [J] a assigné la société ACHEEL en garantie devant le juge des référés.
La jonction des deux procédures a été prononcée sous le numéro 25-648.
A l’audience du 24 juillet 2025, les représentants légaux de [U] [I] indiquent se désister de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNP ASSURANCES et solliciter la condamnation in solidum de Madame [J] et de la société ACHEEL aux dépens et à leur verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP ASSURANCES demande à être mise hors de cause, le contrat d’assurance étant résilié au moment des faits. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle conclut à la prise en charge des frais d’expertise par les demandeurs et au débouté des consorts [X] et [I] de toutes demandes plus amples ou contraires. Elle sollicite enfin la condamnation de la société ACHEEL à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au Tribunal un courrier dans lequel elle indique que son dossier est en cours de constitution et qu’elle n’est pas en mesure de présenter un état des débours à ce stade de la procédure.
L’assignation destinée à la société ACHEEL a été déposée en étude faute de personne habilitée à recevoir l’acte. La société n’a pas comparu.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que [U] [I] reçu un coup de poing le 31 mai 2022 de [S] [Z] provoquant l’éjection de la dent n°21.
Madame [J] conteste le droit à indemnisation de [U] [I] expliquant que le coup est intervenu dans un contexte d’harcèlement scolaire dont son fils était victime. Elle ne s’oppose pas néanmoins au principe d’une expertise judiciaire.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de [U] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le Juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [P] [X] et Monsieur [H] [I] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la société ACHEEL ainsi que de Madame [G] [J].
La société CNP ASSURANCES sera quant à elle mise hors de cause dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de [S] [Z] au moment des faits.
2- Sur la demande de garantie de la société ACHEEL
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Madame [J], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie à l’encontre de la société ACHEEL.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens, seront laissés à la charge de Madame [P] [X] et Monsieur [H] [I].
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP ASSURANCES réclame également une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour avoir été assignée à tort. Or, il résulte des pièces versées au dossier que toutes les démarches d’indemnisation ont été adressées avant la présente procédure à la société CNP ASSURANCES sans que celle-ci ne fasse valoir qu’elle n’était pas l’assureur de [S] [Z]. Aussi, Madame [X] et Monsieur [I] ne pouvaient savoir que la société CNP ASSURANCES n’avait pas à être assignée. Dès lors, il y a lieu de débouter la société CNP ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société CNP ASSURANCES ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de [U] [I] au contradictoire de Madame [P] [X], de Monsieur [H] [I], de la société ACHEEL, de Madame [G] [J] et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [L] [N]
E-mail :[Courriel 15]
[Adresse 12]
Tél. portable :[XXXXXXXX03]
Tél. fixe : 0492505791
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2 – Entendre tous sachants ;
3 – Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 31 mai 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 – Retracer son état médical avant l’accident susvisé, notamment,
6 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [U] [I] dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
7 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13 – Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 – Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
20 – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
21 – Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
22 – Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 – Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
24 – Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 – Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
27 – Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée;
Fixons à 1200€, le montant de la somme à consigner par Madame [P] [X] et Monsieur [H] [I] avant 15 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le Magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au Tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au Greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mai 2026;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au Magistrat taxateur ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de Madame [J] à l’encontre de la société ACHEEL ;
Déboutons Madame [P] [X] et Monsieur [H] [I] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CNP ASSURANCEs de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laissons la charge des dépens à Madame [P] [X] et Monsieur [H] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Adresses
- Comores ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil
- Autriche ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Copie ·
- Irrégularité ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Forclusion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Mandat ·
- Tantième ·
- Résolution ·
- Vote par correspondance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Effets ·
- Résidence ·
- Correspondance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Acoustique ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Illicite ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Dégradations ·
- Délai de preavis
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Révocation
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.